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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 23/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01304 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XH4L
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Septembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/01304 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XH4L
N° de Minute : 25/00609
Madame [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811
DEMANDEUR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire
domiciliée : chez Me [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0165
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0519
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 549
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01304 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XH4L
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Septembre 2025
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
****
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2023, Mme [R] a assigné M. [W], son assureur la compagnie Allianz, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] (Seine-[Localité 15]) pris en son mandataire judiciaire et la société Gan Assurances en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable Mme [R] en sa demande contre le syndicat des copropriétaires en paiement à hauteur seulement de la somme de 53 720,50 euros TTC (sur la somme de 60 276,50 euros TTC) ;
— rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Gan Assurances à son encontre ;
— condamner la société Gan Assurances à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Gan Assurances demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Iard ;
— condamner la société Allianz Iard à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [R] s’en rapporte à ce que de droit et demande de condamner la société Allianz Iard aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, M. [W] s’en rapporte à ce que de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux
écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le non-respect d’une clause de règlement amiable du litige constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, pour soutenir que la société Gan Assurances est irrecevable en son appel en garantie, la société Allianz Iard fait valoir qu’elles sont toutes deux signataires d’une convention de règlement amiable qui prévoit en son article 4 une procédure d’escalade qui n’a pas été mise en œuvre.
Le juge de la mise en état observe qu’il est acquis, à la lecture des écritures, que les deux compagnies d’assurances sont signataires de la « Convention des règlements alternatifs des litiges (Coral) ».
Il résulte de l’article 2 de ladite convention que le domaine de celle-ci correspond aux branches suivantes de l’article R.231-1 du code des assurances :
— corps de véhicules terrestres ;
— incendie et éléments naturels ;
— autres dommages aux biens ;
— responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs ;
— responsabilité civile générale ;
— pertes pécuniaires diverses.
L’article 4 de ladite convention prévoit que « les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’Etat, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade. Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la Convention. Elle constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l’instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle ».
L’article 4.2 précise que les correspondances adressées en demande doivent comporter le « montant de la demande subrogée et de l’éventuel découvert de l’assuré ».
Partant, il résulte des stipulations précitées que, pour que la convention soit applicable, il faut d’une part que le litige corresponde au domaine prévu à l’article 2 – ce qui est le cas en l’espèce en ce que la présente affaire se rapporte à la responsabilité civile générale de M. [W] et du syndicat des copropriétaires – et, d’autre part, que l’assureur qui forme une demande contre l’autre assureur soit subrogé dans les droits de son assuré – ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société Gan Assurance ne formant pas une demande indemnitaire à l’endroit de la société Allianz Iard, mais un simple appel en garantie.
Il ne peut donc être valablement reproché à la société Gan Assurances de n’avoir pas mis en œuvre la procédure d’escalade prévue à l’article 4 de la convention Coral alors que la société Gan Assurances ne forme qu’un appel en garantie à l’encontre de la société Allianz dans le cadre d’une instance qu’elle n’a pas introduite.
Partant, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
La société Allianz Iard sera condamnée à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Iard tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable ;
Réservons les dépens ;
Condamnons la société Allianz Iard à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2025 pour conclusions éventuelles de tous les défendeurs avant le 1er octobre 2025, en vue d’une clôture.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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