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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 11 mars 2025, n° 24/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
4, rue Diderot
93582 SAINT-OUEN CEDEX
Téléphone : 01 40 12 82 87 ou 77 ou 79
@ : tprx-st-ouen@justice.fr
@ : civil.tprx-st-ouen@justice.fr
N° RG 24/02900 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRV
Minute : 25/00038
Société SARVILEP
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS – Représentant : Me CDC HABITAT (Mandataire)
C/
Monsieur [E] [V]
Copie exécutoire :
Maître Nathalie FEUGNET
Copie certifiée conforme :
Monsieur [E] [V]
Préfecture de SEINE-SAINT-DENIS
Le 11/03/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société SARVILEP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 23 septembre 2013, la société SARVILEP a donné à bail à Monsieur [E] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] , pour un loyer mensuel de 311,13 € et 101,48 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SARVILEP a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 juillet 2024.
La société SARVILEP, représentée par la société CDC HABITAT, a ensuite fait assigner Monsieur [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 28 novembre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 6 février 2025, la société SARVILEP – représentée par la société CDC HABITAT elle-même représentée par Maître [J] [P] – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [V] ; et de condamner ce dernier au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 4.009,11 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actualisé et des charges, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société SARVILEP s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 7, 24 de la loi du 6 juillet 1989, 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai de deux mois et que la dette locative s’élève à la somme de 4.009,11 € à la date du 27 janvier 2025.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 28 novembre 2024, Monsieur [E] [V] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 2 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société SARVILEP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 23 septembre 2013 contient une clause résolutoire (article 6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juillet 2024, pour la somme en principal de 1.406,52 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 septembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [E] [V] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société SARVILEP produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.009,11 € à la date du 27 janvier 2025.
Monsieur [E] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.009,11 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.406,52 € à compter du commandement de payer (12 juillet 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [E] [V] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la société SARVILEP du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En l’absence d’information sur la situation financière du défendeur et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SARVILEP, Monsieur [E] [V] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 septembre 2013 entre la société SARVILEP et Monsieur [E] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 12 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, la société SARVILEP-représentée par la société CDC HABITAT- pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] à verser à la société SARVILEP -représentée par la société CDC HABITAT- à titre provisionnel la somme de 4.009,11 € (décompte arrêté au 27 janvier 2025, incluant janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 sur la somme de 1.406,52 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] à payer à la société SARVILEP -représentée par la société CDC HABITAT- à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] à verser à la société SARVILEP -représentée par la société CDC HABITAT- une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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