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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 9 févr. 2026, n° 25/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25] de [Localité 24]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/01166 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSUO
Dossier [10] : 325012298
Débiteur(s) :
[M] [E]
RECOURS [Localité 19] la
DÉCISION de RECEVABILITÉ
le 9 février 2026
1 CCC au débiteur et aux créanciers (LRAR)
1 CCC [12] (LS)
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 09 Février 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 08 Décembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
SAS [21], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
[E] [M], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
[Localité 28] [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
[11], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
S.A. [14], dont le siège social est sis Chez [Localité 27] Contentieux – Service Surendettement – [Localité 5] [Adresse 18] non comparante, ni représentée
[17], dont le siège social est sis [Adresse 26] non comparante, ni représentée
INITIATIVES [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[15], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[9], dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante, ni représentée
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 02 juin 2025, Monsieur [E] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 23] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 22 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 30 juillet 2025, la SAS [21] a formé un recours contre la décision de la commission.
Le dossier a été transmis à la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, Monsieur [E] [M] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 08 décembre 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 09 février 2026 par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SAS [21] n’a pas comparu à l’audience, mais a fait valoir ses observations dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation, par courrier enregistré au greffe le 02 décembre 2025 dont le débiteur a indiqué avoir reçu copie (courrier recommandé déposé le 25 novembre 2025).
Après rappel de la genèse et le cadre de sa relation avec la société [30] ([29] [M]) dont le débiteur était gérant et associé unique, ainsi que des termes du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 21 mai 2025, la SAS [21] entend soulever la mauvaise foi de Monsieur [E] [M]. Elle estime à cet égard que les agissements de ce-dernier (d’une part la dissimulation d’une activité professionnelle et la création d’une nouvelle entreprise, d’autre part la souscription de nouveaux crédits postérieurs à la résiliation du contrat de franchise, et enfin la dissimulation d’éléments d’actifs (véhicule)) démontrent une stratégie délibérée visant à organiser son insolvabilité dans le but de se soustraire à ses obligations, tout en poursuivant une activité économique génératrice de revenus.
En réponse, Monsieur [E] [M] estime que sa bonne foi ne peut être remise en cause, et sollicite le rejet de la contestation soulevée par la SA [21].
Au soutien de sa prétention, il rappelle que dans le cadre de la prise en location gérance d’un fonds de commerce de fabrication et de livraison de pizzas (enseigne [Adresse 22]), la société [30] ([29] [M]) dont il était gérant et associé unique, a d’une part acquis un fonds de commerce le 11 mars 2022, et d’autre part régularisé un contrat de franchise avec la société [21] le 15 mars 2022. Il ajoute qu’alors que la saison estivale devait permettre à son activité d’atteindre la rentabilité, les incendies ayant ravagé la région durant l’été 2022 ont contraint la société à solliciter son placement en liquidation judiciaire, prononcé le 02 décembre 2022.
En réponse aux moyens de la société [21], il réfute avoir délibérément organisé son insolvabilité, souligne avoir bénéficié de manière régulière d’aides financières pour créer une nouvelle société dont le but est de lui permettre de toucher un complément de revenus, et ajoute que ni la création de cette nouvelle activité, ni la perception de ces aides financières ne sont la cause de son endettement, qui résulte de sa condamnation à payer à la SAS [21] la somme de 95 787,87 €, en qualité de garant des engagements de sa société. S’agissant de la dissimulation d’actif invoquée, il considère que le véhicule dont il est question lui a été volé en 1996 ou 1997, et précise qu’il ne constituerait pas, en tout état de cause, un élément d’actif. Il verbalise enfin sa volonté de régler ses dettes du mieux possible.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la SA [15] et la [11] ont écrit au tribunal pour faire valoir créance ou point de vue.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➥ Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à SAS [21] le 28 juillet 2025. Le recours formé le 30 juillet 2025 dans le délai légal doit être déclaré recevable.
➥ Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [E] [M]
L’article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
— Sur la bonne foi de Monsieur [E] [M]
La bonne foi est toujours présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi d’un débiteur d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, la mauvaise foi se caractérise par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
Enfin, la mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement c’est-à-dire se rapporter directement aux conditions de l’endettement.
En l’espèce, il est observé, en liminaire, que l’endettement de Monsieur [E] [M] procède pour ses 2/3 de sa dette de 97 855,73 € envers la SAS [21], laquelle résulte d’une condamnation civile prononcée par jugement du 21 mai 2025 du tribunal de commerce de PARIS, au titre de son engagement de porte-fort de sa société placée en liquidation judiciaire.
La SAS [21] excipe tout d’abord du fait que Monsieur [E] [M] aurait créé, le 14 novembre 2024, une nouvelle société aux fins d’exploitation d’un établissement de produits diététiques.
La SAS [21] expose à juste titre qu’alors que Monsieur [E] [M] avait conscience du fait qu’il allait pouvoir être condamné, en sa qualité de porte-fort des engagements de sa société liquidée, au paiement a minima d’une somme de 43 116,87 € au titre des redevances impayées, il a souscrit plusieurs crédits postérieurement à la résiliation du contrat de franchise.
Pour autant, à l’instar de ce que soutient Monsieur [E] [M], la création de cette activité avait également pour but de lui permettre de dégager des revenus complémentaires, en sus de sa retraite.
A l’audience, le débiteur précise que les dettes portées sur l’état des créances à l’égard de [9], ont été respectivement contractées les 12 décembre 2023 et 04 novembre 2024, afin de financer l’acquisition d’un véhicule qu’il devait changer (12 000 €), et dans le cadre de la création de la société [13] (10 000 €).
La souscription de ce dernier crédit, tout comme celle d’un prêt d’honneur et d’un prêt [16] (pour des montants très modestes s’agissant de ces-derniers) s’inscrit dans la volonté de Monsieur [E] [M] de tenter d’améliorer sa situation financière afin de faire face à ses dettes.
Par ailleurs et en tout état de cause, alors que mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement, il n’existe pas de lien causal suffisant entre les agissements reprochés (la souscription de ces nouveaux crédits, en contemplation de leurs montants), et la situation de surendettement, qui procède de la condamnation civile prononcée par le tribunal de commerce de PARIS le 21 mai 2025 à l’égard de Monsieur [E] [M].
S’agissant enfin de la dissimulation d’éléments d’actifs, le fait que le débiteur ait pu dissimuler un véhicule n’est pas démontré. Au demeurant, le véhicule dont il s’agit, dont Monsieur [E] [M] affirme qu’il lui a été volé en 1996 ou 1997, est un véhicule ancien, dont la valeur patrimoniale n’est pas avérée.
Monsieur [E] [M] fait part de sa volonté de régler ses dettes, et ce, d’autant que sa situation, qui n’a pas été dissimulée à la [10], devrait permettre la mise en œuvre d’un plan de désendettement.
Il résulte du tout que la mauvaise foi du débiteur n’est pas démontrée.
— Sur l’impossibilité manifeste pour Monsieur [E] [M] de faire face à l’ensemble de ses dettes et la situation de surendettement du débiteur
En l’espèce, l’état de surendettement de Monsieur [E] [M] n’est pas contestable. En effet, avec des ressources mensuelles actuelles égales à 2600,52 € et des charges estimées par la commission à 2082 €, le débiteur n’est pas en capacité financière de faire face à un endettement de 152 319,86 €.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur [E] [M] est bien dans une situation de surendettement et que la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 23] a fait une juste appréciation de sa situation financière.
En définitive, le débiteur doit être déclaré recevable à la procédure de traitement du surendettement, et le dossier renvoyé à la Commission de surendettement pour élaboration des mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par SAS [21] recevable.
CONFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 23] rendue le 22 juillet 2025.
DECLARE Monsieur [E] [M] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers, conformément à la décision de la Commission de surendettement des [Localité 23] en date du 22 juillet 2025.
RENVOIE le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 23] pour la poursuite de la procédure,
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 733-1, jusqu’au jugement prononçant un redressement sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ou cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés au 10° et 11° de l’article L. 311-1 du Code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a éventuellement avancés.
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
DIT qu’il en sera adressé une copie par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 23].
Le greffier Le vice-président
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