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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 15 oct. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEIE
Nature affaire : 30G
N° de minute : 25/335
du 15 octobre 2025
MI n°25/304
L’an deux mil vingt cinq et le quinze octobre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.R.L. UN DOUX MOMENT
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [V] [P], [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
Madame [G] [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 15 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La Société UN DOUX MOMENT est propriétaire d’un fonds de commerce, sis [Adresse 6] à [Localité 11] [Adresse 1]) dont madame [Y] [E] est la gérante.
Il s’agit d’un centre de beauté et d’esthétique, local commercial en rez-de-chaussée d’une superficie d’environ 31,33 m2, dont sont propriétaires Monsieur [Z] et Madame [F].
Lors de son acquisition, un état des lieux a été dressé par PV de constat d’huissier en date du 14 juin 2024, qui fait état d’un local en état moyen, au-delà la présence de quelques infiltrations.
Le fonds a été acquis de la SASU LIVANA, par acte notarié en date du 18 juin 2024.
Il est stipulé dans l’acte de cession de fonds, que suivant acte sous seings privés en date du 29 septembre 2021 à [Localité 12], Monsieur [Z] et Madame [F] ont donné à bail commercial à la société LIVANA le bien moyennant un loyer de 650 euros/mois HT.
La société UN DOUX MOMENT rencontre des difficultés avec les propriétaires concernant l’état du bâtiment.
Plusieurs difficultés apparaissent. Les bailleurs ont changé les menuiseries extérieures mais les infiltrations et condensations persisteraient.
Certains murs ont des trous. Il y a également des infiltrations et un problème de condensation. Les infiltrations persistent malgré le changement de menuiseries, la peinture et le plâtre se détériorent. Des moisissures apparaissent.
Par acte d’huissier délivré devant la Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, la SARL UN DOUX MOMENT a assigné monsieur [V] [Z] et madame [G] [F] aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, les parties requises sollicitent à titre principal le rejet des prétentions de la société requérante aux motifs que la société [A] [O] est intervenue pour reprendre le chêneau le 9 septembre 2025 de sorte que les travaux de nature à remédier aux désordres d’infiltration dénoncés par la SARL UN DOUX MOMENT, ont été réalisés depuis la délivrance de l’assignation.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la limitation de la mission de l’expert et forment protestations et réserves d’usage.
Vu les conclusions responsives n°1 de la requérante ,
A l’audience du 10 septembre 2025, le conseil de la SARL UN DOUX MOMENT réitère les termes de son assignation et de ses conclusions ultérieures
Le conseil de monsieur [Z] [V] et de madame [F] reprend les termes de ses écritures.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le PV de constat d’huissier du 14 juin 2024 et le constat d’huissier du 12 mai 2025, la requérante justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire, les parties requises ne démontrant pas que les travaux réalisés après la délivrance de l’assignation ont été de nature à résoudre l’ensemble des désordres évoqués.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [T] [U]
expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.07.88.19.86 Mèl : [Courriel 10]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, rapport, constats et autres,
— Se rendre sur place à [Localité 11],
— Voir et visiter les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou celles-ci dûment convoquées,
— Examiner les désordres allégués au terme de l’assignation et des pièces, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, l’origine, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes et dire la manière d’y remédier,
— Décrire les travaux réalisés par la société [A] [O] et dire si ils ont été de nature à résoudre l’ensemble des désordres évoqués aux termes de l’assignation de la SARL UN DOUX MOMENT
— Décrire les travaux éventuellement nécessaires , en préciser la cause et en évaluer le coût
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Entendre tout sachant si besoin est, s’il juge utile,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— Dire s’il convient, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde spécifiques ou de travaux particuliers de nature à éviter toutes dégradations supplémentaires
DISONS que les experts pourront s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’ils établiront un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’ils établiront un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 15 juin 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à la SARL UN DOUX MOMENT de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 décembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL UN DOUX MOMENT aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 15 OCTOBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Ayaba WALLACE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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