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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 9 déc. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FIDUCIAL STAFFING c/ S.A.S.U. [ .. ] |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL DE PROXIMITE
Service Civil
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 6]
Minute N° 25/00211
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00675 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNRC
DEMANDERESSE
S.A.S. FIDUCIAL STAFFING,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Lise CHAREL, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Marie-jeanne CHORON, avocat au barreau de COLMAR,
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. […], dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ; opposition à injonction de payer – procédure nationale -.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux et de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 04 novembre 2025.
JUGEMENT contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 décembre 2025 à partir de 14 h, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Marie-Lise CHAREL
* Copie à SASU […]
Exposé du litige
Le 30/01/2025, a été rendue une ordonnance portant injonction de payer à la SAS FIDUCIAL STAFFING, 1904,75€uros au titre de prestations pour des travaux de comptabilité. La SASU […] , partie défenderesse, qui comparaît par son Président, Monsieur [B] [H] soutient à l’appui de son opposition toutes contestations et réserves considérant notamment ne pas avoir contracté avec SAS FIDUCIAL STAFFING , solliciter l’irrecevabilité des interventions volontaires de la SA FIDUCIAL EXPERTISE et de la SAS FIDUCIAL CONSULTING qui n’avaient pas été parties à la demande initiale et signaler qu’il y a eu des manquements graves à ses obligations de la part du Cabinet Fiducial de [Localité 7]. Il est encore considéré que les conclusions adverses sont dilatoires . Reconventionnellement, 2500€uros sont réclamés aux défenderesses pour frais irrépétibles.
La SA FIDUCIAL EXPERTISE et de la SAS FIDUCIAL CONSULTING interviennent volontairement à l’instance et sollicitent être déclarées recevables à cet égard. La société FIDUCIAL STAFFING avait selon elles tout pouvoir pour initier seule le recouvrement des factures. En tout état de cause sont réclamées à la partie défenderesse les sommes suivantes:
— par la SA FIDUCIAL EXPERTISE , une somme de 92,10 €uros TTC (facture 10093512 du 01/05/2023 pour conseil et participation à l’établissement des comptes annuels) avec intérêts au taux légal à compter du 08/04/2024 et la somme de 40 €uros pour frais de recouvrement;
— par la SAS FIDUCIAL CONSULTING la somme de 1812,65€uros TTC ( facture F8085733 du 01/05/2022 sélevant à 874,44€ TTC d’acompte provisionnel pour une mission de traitement des données selon conditions fixées; facture F8480190 du 01/05/2023 s’élevant à 938,21€ TTC d’acompte provisionnel pour des traitements informatiques ) le tout avec intérêts au taux légal à compter du 08/04/2024 et la somme de 80€uros pour frais de recouvrement;
— la condamnation de la défenderesse à payer 1500€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à SA FIDUCIAL EXPERTISE et à SAS FIDUCIAL CONSULTING
L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe .
Motifs de la décision
L’ opposition à l’injonction de payer, effectuée selon les formes et le délai, impartis aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, sera déclarée recevable.
Les interventions de la SA FIDUCIAL EXPERTISE et de la SAS FIDUCIAL CONSULTING par conclusions d’avocat sont régulières. Elles seront jugées recevables, tout comme leurs écritures subséquentes , qui ont été régulièrement présentées et ne font que répondre aux écritures répétées de la partie défenderesse.
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SASU […] a souscrit le 13/07/2016 un ordre de mission de tenue de comptabilité qui se renouvelle chaque année par tacite reconduction . Ceci a été convenu avec une ou plusieurs sociétés d’expertise comptable désignées par contrats en pièces n°5 , 6 et 8 des demandeurs comme étant la SA FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE encore dénommée “FIUCIAL EXPERTISE” et “FIDUCIAL CONSULTING”.
Aucun engagement n’a été souscrit par la société défenderesse envers SAS FIDUCIAL STAFFING . Toutefois, il est justifié notamment par les extraits d’inscriptions commerciales que cette dernière entité peut venir aux droits des deux autres dans la mesure où elle a pour objet l’accompagnement administratif des sociétés du groupe, par lequel, le recouvrement de leurs créances.
Il résulte donc des différentes pièces contractuelles produites, décomptes et mises en demeure dont celle du 08/04/2024 que l’obligation réclamée est suffisamment prouvée. De son côté, la partie défenderesse met en avant des manquements contractuels dans les prestations attendues sans toutefois plus apporter de preuves à cet égard si non d’invoquer l’existence d’avoirs d’honoraires. Or ces quelques avoirs, sans autres éléments dûment caractérisés et plus explicites (un redressement fiscal est évoqué sans plus ) , sont insuffisants à établir le caractère injustifié des sommes réclamées. Les parties demanderesses sont donc en droit d’obtenir, conformément aux stipulations ainsi qu’aux dispositions des articles 1103, 1231-6 du Code Civil et D 441-5 du Code de Commerce, les sommes de condamnations et majorations , telles que figurant au dispositif de la présente décision.
L’équité commande en l’espèce que soient octroyées des indemnités par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile selon les modalités spécifiées au dispositif. Enfin, la partie défenderesse, en ce qu’elle est déclarée débitrice, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort;
DÉCLARE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable et régulière;
DÉCLARE recevables et régulières les interventions de la SA FIDUCIAL EXPERTISE et de la SAS FIDUCIAL CONSULTING ainsi que les conclusions subséquentes en présence de la SAS FIDUCIAL STAFFING ;
DIT que par application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer frappée d’opposition;
CONDAMNE la SASU […] , partie défenderesse, à payer en deniers ou quittances à la SA FIDUCIAL EXPERTISE :
— la somme de 92,10 €uros TTC;
— les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée à compter du 08/04/2024 et la somme de 40 €uros pour frais de recouvrement;
CONDAMNE la partie défenderesse à payer en deniers ou quittances à la SAS FIDUCIAL CONSULTING :
— la somme de 1812,65€uros TTC ;
— les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée à compter du 08/04/2024 ;
— la somme de 80€uros pour frais de recouvrement;
CONDAMNE la partie défenderesse à payer au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
— la somme de 400€uros à la SA FIDUCIAL EXPERTISE;
— la somme de 400€uros à la SA FIDUCIAL CONSULTING;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions;
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens.
La Greffière Le Président
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