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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 mars 2025, n° 24/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ), S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/02829 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMTJ
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[E] [P]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE (RCS BLOIS n° 967 200 049)
dont le siège social est 7, Rue Latham, 41000 BLOIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Madame [D] [C], employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, munie d’un mandat écrit
dont le service contentieux est sis 3FCVL – AGENCE ORLEANS – 05 rue Michel Royer
45073 ORLEANS CED 2
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le 30 Mars 1979 à ERMONT (95120),
demeurant 8 rue Suzanne Feugereux – Appartement 304 – 28600 LUISANT
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2023 et prenant effet à compter du 28 juin 2023, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a consenti un bail d’habitation sur un logement situé 08 rue Suzanne Feugereux, appartement n°304, 28600 LUISANT, à Monsieur [E] [P] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 453,18 euros pour le logement, de 45,00 euros pour un parking et de 65,40 euros pour les charges.
L’assurance contre les risques locatifs n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait signifier le 11 avril 2024 pour une somme en principal de 2 482,71 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs pour l’année en cours.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 septembre 2024, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner Monsieur [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2 482,71 euros représentant les loyers et charges dus actualisé à la date du 20 août 2024, mensualité de juillet 2024 incluse, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la décision,le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges actualisé qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du Juge de l’Exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l’issue du délai de 2 mois prévu à l’article R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et dire que cette indemnité d’occupation pourra être actualisée comme l’aurait été les loyers et les charges,la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir 16 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par Madame [C] [D] employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, indique maintenir les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 2 300,41 euros, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Monsieur [E] [P], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 16 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 18 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 12 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu contient une clause résolutoire dans son article 9 intitulé “RESILIATION DE PLEIN DROIT DU PRESENT CONTRAT DE LOCATION” et un commandement aux fins de résiliation de bail pour défaut d’assurance visant cette clause a été signifié le 11 avril 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 mai 2024.
Monsieur [E] [P] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 12 mai 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 12 mai 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [E] [P] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, comme si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [E] [P] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [E] [P] reste devoir une somme de 1 184,51 euros (1 376,933 euros – 165,42 – 25 – 2 euros au titre des frais de procédure, des pénalités de non réponse à l’enquête SLS et des frais de rejet) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 20 août 2024, échéance de juillet 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [P] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [E] [P], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE et Monsieur [E] [P] à compter du 12 mai 2024 et portant sur les lieux situés au 08 rue Suzanne Feugereux, appartement n°304, 28600 LUISANT ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [P], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que l’indemnité d’occupation due à compter du 12 mai 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE, la somme de 1 184,51 euros (mille cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante-et-un centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 août 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
REJETTE la demande de la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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