Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 10 juil. 2025, n° 22/11825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/11825 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W3PJ
Minute : 25/01247
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Juillet 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Gihan HOCINI-DIDIER, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Madame [L] [V] [O] [X]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Catherine CALIFE-MADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 249
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Juillet 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE Monsieur [U] [A] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 257-2 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
et de
— Madame [L], [V], [O] [X],
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 17] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 11] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [U] [A] et de Madame [L] [X] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [U] [A] et de Madame [L] [X] visant à dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [L] [X] visant à dire que chacun des époux est déjà en possession de ses effets personnels et à lui attribuer les meubles garnissant l’ancien domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 21 janvier 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [L] [X] l’attribution du droit au bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 12] (93), à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes y afférents ;
DÉBOUTE Madame [L] [X] de sa demande visant à dire que les époux ont chacun une résidence séparée ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DÉBOUTE Madame [L] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties lesquels seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [A] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [L] [X] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier, le 10 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [E] [N] Madame [W] [M]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Accident du travail
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Syndic
- Assureur ·
- Juridiction judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Santé ·
- Expertise médicale ·
- Indemnisation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Piscine ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Honoraires ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Créance alimentaire ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice ·
- Mariage ·
- Justification ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Surveillance
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Tahiti ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Donner acte
- Kosovo ·
- Vacances ·
- République ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Juge des enfants ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.