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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 11 sept. 2025, n° 24/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[T] [X] épouse [H]
C/
[C] [H]
N° RG 24/01658 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPVZ
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 11 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [T] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DE KOSOVO)
[Adresse 3]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-4381 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEMANDERESSE : représentée par Maître Alexandra TCHAKERIAN, avocate au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 10]
DEFENDEUR : représentée par Maître Gaëlle REYNAUD, avocate au barreau de MEAUX
Nous, Stéphanie PIESSAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’audience du 12 Juin 2025, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Stéphanie PIESSAT, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 11 avril 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [T] [X], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DU KOSOVO)
et Monsieur [C] [H], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15] (RÉPUBLIQUE DU KOSOVO)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 15] (RÉPUBLIQUE DU KOSOVO) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 11 avril 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [E] [H], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 15] (RÉPUBLIQUE DU KOSOVO), [W] [H], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 15] (RÉPUBLIQUE DU KOSOVO), [I] [H], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 15] (RÉPUBLIQUE DU KOSOVO), [U] [H], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 15] (RÉPUBLIQUE DU KOSOVO), [V] [H], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 12] (94), ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE à compter de la levée de la mesure de placement des enfants prononcée par le juge des enfants, la résidence habituelle de [E] [H], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 15] (RÉPUBLIQUE DU KOSOVO), [W] [H], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 15] (RÉPUBLIQUE DU KOSOVO), [I] [H], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 15] (RÉPUBLIQUE DU KOSOVO), [U] [H], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 15] (RÉPUBLIQUE DU KOSOVO), [V] [H], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 12] (94), au domicile de Madame [T] [X] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [H] s’exercera à compter de la levée de la mesure de placement des enfants prononcée par le juge des enfants et sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures ;
— Pendant chaque période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié les années paires.
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
RAPPELLE par ailleurs que les décisions fixant la résidence des enfants et les droits de visite des parents ne peuvent trouver à s’appliquer que sous réserve de celles prioritaires du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative ;
DISPENSE le père de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune :
DÉBOUTE Madame [T] [X] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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