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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 19 sept. 2024, n° 22/38085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/38085 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRXA
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
Rendu le 19 Septembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Elodie ROULIN, Avocat, #C1659
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Anne-Sophie LAGUENS, Avocat, #G0811
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [Z]
LE GREFFIER
[H] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mai 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 08 février 2021 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (Sénégal)
et
Monsieur [V], [M], [E] [I]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 14] (Val-de-Marne),
mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 13] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 06 octobre 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [U] le droit au bail du logement sis [Adresse 6] sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [J] qui est majeur ;
DEBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [J] ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [V] [I] à l’entretien et à l’éducation de [J] à la somme de 300 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à verser à Madame [Y] [U] la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [J], [F] [I] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [Y] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [I] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Y] [U] ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [V] [I] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [Y] [U] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [I] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 19 Septembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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