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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 28 avr. 2025, n° 24/09256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09256 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AWF
Minute : 25/492
Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : Me SELARL [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 159
C/
Madame [I] [G]
Monsieur [Y] [G]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 28 Avril 2025;
par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, en présence de Lola MONTEBELLO, auditrice de justice, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société ANTIN RESIDENCES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Madame [I] [G] et Monsieur [Y] [G] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 9], à partir du 25 juillet 2002.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier à Madame [I] [G] et Monsieur [Y] [G] un commandement de payer pour un montant de 2310,50 euros en principal.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par courrier électronique reçu le 31 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Madame [I] [G] et Monsieur [Y] [G] aux fins de :
condamner solidairement Madame [I] [G] et Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 2357,21 euros au titre de la dette locative,les condamner solidairement au paiement des loyers et accessoires impayés échus entre la date de signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, résilier le contrat de location,ordonner à Madame [I] [G] et Monsieur [Y] [G] de quitter et vider les lieux avec tous occupants de leur chef et tous meubles non affectés au paiement de la créance des requérants dès signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, à peine d’y être contraint par expulsion, avec l’assistance de la force publique si besoin est,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par remise des clefs ou expulsion,les condamner solidairement au paiement de 35 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,les condamner solidairement au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 10] par voie dématérialisée le 7 août 2024.
À l’audience du 3 mars 2025, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée, abandonne ses demandes principales et maintient uniquement les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [I] [G] et Monsieur [Y] [G], régulièrement assignés, à l’étude, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Page
En l’espèce, il convient de condamner Madame [I] [G] et Monsieur [Y] [G] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de notification à la préfecture, mais ni le cout du commandement de payer ni la saisine de la CCAPEX, concernant une dette ancienne.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité avant la procédure, que l’impayé signalé à la CCAPEX a été résolbé en janvier 2024, si bien que la créance fondant la demande était nouvelle et n’avait pas été à nouveau signalée, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [G] et Monsieur [Y] [G] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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