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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 nov. 2025, n° 25/07970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ONEY BANK, Société HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/07970 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3S46
Minute : 25/1268
Société HOIST FINANCE AB
Représentant : Me [G] [E], avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [N] [Z]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Novembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier;
ENTRE DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois immatriculée à l’office d’enregistrement des sociétés sous le numéro 556012-8489 ayant son siège social [Adresse 6] (SUEDE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par sa succursale en FRANCE immatriculée au RSC de [Localité 9] Metropole sous le numéro 843 407 214 dont l’ Etablissement est situé [Adresse 2], venant au droits de la SA ONEY BANK,
représentée par Maître Olivier HASCOET et Xavier HELAIN, SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE-LILLE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 16 octobre 2022, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK par acte de cession du 18 avril 2024, a consenti à Madame [N] [Z] un prêt personnel n°62013898242 d’un montant en principal de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 187 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 4,63 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,73 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA HOIST FINANCE AB a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du RAINCY, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’excéution provisoire :
— constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 15 août 2024 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves et réitérés de la débitrice à son obligation contractuelle de remboursement du prêt ;
— condamner Madame [N] [Z] au paiement de la somme de 9.532,33 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,62 % l’an à compter du 15 août 2024, date de la mise en demeure; et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue le 11 septembre 2025.
La SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat, mais précise s’en rapporter sur le déblocage des fonds, la police d’écriture et les informations du contrat.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au profit de la débitrice.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, Madame [N] [Z] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 septembre 2023.
L’action ayant été engagée le 29 juillet 2025 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la SA HOIST FINANCE AB est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [N] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt, et que la SA HOIST FINANCE AB lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous 30 jours par courrier recommandé du 25 juin 2024 revenu avec la mention (« pli avisé, non réclamé »), et que cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement par le débiteur dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la SA HOIST FINANCE AB est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA HOIST FINANCE AB demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 16 octobre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* sur la vérification de la solvabilité renforcée
La SA HOIST FINANCE AB produit aux débats l’offre de crédit consenti à Madame [N] [Z] acceptée le 16 octobre 2022 portant la mention « signé électroniquement ».
Ce contrat a donc été conclu à distance.
Dès lors, il résulte des articles L312-17, D312-7 et D312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur une somme supérieure à 3.000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’informations, dont la liste, définie par décret comporte les éléments suivants :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ;
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l’article L312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l’article L341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats n’a pas été signé ou confirmé par voie électronique par l’emprunteur ni fait l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude.
En outre, alors même que la « fiche de dialogue revenus et charges » fait apparaître sur la déclaration de Madame [N] [Z] des charges totales d’un montant de 630 euros, les justificatifs afférents à ces charges n’ont pas été joints au dossier, seule une facture EDF est produite qui n’apparaît pas incluse dans les charges courantes déclarées, si bien que la SA HOIST FINANCE AB ne justifie pas avoir valablement vérifié la solvabilité des emprunteurs.
En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat.
* Sur le non-respect du corps huit
L’article R312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. ».
Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l’emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les articles L312-28 et R312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l’article R312-10 n’ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes des conditions générales du contrat montre que cette prescription légale n’a pas été respectée par le prêteur.
En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat.
* Sur l’absence ou l’irrégularité de la fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN)
L’article L341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C’est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB qui ne produit que le contrat comportant une FIPEN remplie mais non signée par Madame [N] [Z] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
* Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
Conformément à l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L.341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-21 est déchu du droit aux intérêt.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder à un formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment en cas de contrat conclu à distance, de justifier de l’existence d’un lien permettant d’accéder à un bordereau de rétractation et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la copie numérique du contrat signé électroniquement le 16 octobre 2022 par Madame [N] [Z], qu’il comporte un bordereau de rétractation stipulant expressément ainsi qu’il suit que : « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, à SOCIETE ONEY – Adresse : [Adresse 8] ».
Ce bordereau de rétractation prévoit donc seulement l’exercice d’une rétractation par courrier, de sorte que le prêteur ne justifie pas que le contrat signé électroniquement par Madame [N] [Z] dispose d’un procédé électronique lui permettant l’exercice de son droit de rétractation dans les conditions susmentionnées.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la Madame [N] [Z] que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine soit (10.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (1.840,08 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 8.159,92 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Madame [N] [Z] sera donc condamnée à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 8.159,92 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la SA HOIST FINANCE ABvenant aux droits de la SA ONEY BANK par acte de cession du 18 avril 2024, au titre d’un prêt personnel n°62013898242 consenti à Madame [N] [Z] le 16 octobre 2022 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA HOIST FINANCE AB au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Madame [N] [Z] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 8.159,92 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la SA HOIST FINANCE AB de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la SA HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [Z] aux dépens de l’instance ;
Déboute la SA HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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