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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01043 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGAL
Date : 17 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/01043 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGAL
N° de minute : 25/00662
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-12-2025
à : Me Laurent MARTIGNON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 18-12-2025
à : Me Nadira CHALALI + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 8] REALTY FUND
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Localité 8] REALTY FUND, propriétaire de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1], située [Adresse 4] à [Localité 7], fait l’objet d’une occupation illicite.
— N° RG 25/01043 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGAL
C’est dans ces conditions que par actes du 21 novembre 2025, la SA PARIS REALTY FUND a fait assigner les défendeurs figurant en en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins :
— d’ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs et de tous occupants de leur chef, ainsi que l’enlèvement des caravanes, camions, voitures et tous véhicules présents sur le parking et dans l’ensemble immobilier susvisé avec le concours de la force publique, et la séquestration de leurs biens mobiliers sur place ou au garde-meubles à leurs frais, risques et périls, et ce, en garantie des indemnités d’occupation et réparations qui pourraient être dues ;
— dire que l’ordonnance pourra à nouveau recevoir exécution si les assignés expulsés se réinstalleraient dans les mêmes lieux dans un délai de 24 mois à compter de l’expulsion ;
— condamner solidairement Madame [I] [Y], Monsieur [T] [O] et tous occupants de leur chef à lui payer une indemnité d’occupation de 1000 euros par jour à compter du 5 novembre 2025 et jusqu’à libération effective et complète des lieux ;
— juger que cette indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement Madame [I] [Y], Monsieur [T] [O] et tous occupants de leur chef à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [I] [Y], Monsieur [T] [O] et tous occupants de leur chef aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent MARTIGNON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle cette affaire a été évoquée, le demandeur a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens qui y sont contenus. Il a sollicité que Madame [I] [Y] et Monsieur [T] [O] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Monsieur [T] [O] a sollicité du juge de :
— débouter la demanderesse de ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
— l’autoriser, avec sa famille, à quitter les lieux au plus tard le 1er mars 2026 ;
— appliquer a minima le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeter la demande d’indemnité d’occupation ;
— condamner la demanderesse aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il affirme que l’attestation notariée produite n’est pas probante, que le commissaire de justice a réalisé un constat non contradictoire, qu’aucune preuve matérielle d’une voie de fait est imputable au défendeur, que le terrain/parking est vide, qu’un contrôle de proportionnalité est nécessaire, que l’occupation est paisible et que l’indemnité d’occupation sollicitée est sans lien avec la réalité.
Régulièrement assignée, Madame [J] [Y] n’était pas représentée de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce, la SA [Localité 8] REALTY FUND justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 7], ainsi qu’il ressort de l’attestation notariée du 4 juin 2020 établie par Maître [N] [B].
Elle produit par ailleurs un procès-verbal de constat établi le 6 novembre 2025 aux termes duquel Maître [D] [E] constate que la porte du TGBT du bâtiment n’est pas fermée à clefs, que la serrure a visiblement été déposée et qu’aucun cadenas ne ferme la porte, et qu’il parvient à l’ouvrir sans difficulté. Il relève la présence d’un groupe électrogène raccordé à une multiprise sur le parking, et que des câbles alimentent les trois caravanes stationnées autour.
Il ressort avec l’évidence requise en référé que les défendeurs qui stationnent sur la propriété de la SA [Localité 8] REALTY FUND ne sont pas de simples passants mais des occupants du terrain.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation du demandeur.
Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment concernant le raccordement d’un groupe électrogène à une multiprise.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef dans les termes du dispositif qui suit et de dire qu’en application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, l’exécution de la présente ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui permet à tout juge d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, laquelle s’impose comme le seul moyen de parvenir à la solution du litige.
Il convient également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de 24 mois sur le site litigieux.
Il n’y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui est relatif aux modalités et aux délais d’expulsion des lieux habités, locaux d’habitation ou à usage professionnel, lequel n’est donc pas applicable à la présente espèce qui concerne l’occupation d’un terrain non bâti par des caravanes et des véhicules.
La demande d’indemnité d’occupation apparaît fondée mais non justifiée en son quantum, de sorte qu’elle sera fixée par le juge à la somme provisionnelle de 50 euros par jour à compter du 6 novembre 2025, date du constat ; les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel à régler cette somme au demandeur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
— Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent MARTIGNON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat du commissaire de justice du 6 novembre 2025.
Il y a lieu de condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 2000 euros à la SA [Localité 8] REALTY FUND au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à défaut de départ volontaire, et au seul vu de la minute de la présente ordonnance l’expulsion des défendeurs figurant en en-tête de la présente ordonnance ainsi que de tous occupants de leur chef, qui occupent la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 7], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, et ce, avec l’assistance de la force publique, de véhicules de levage et de remorquage en cas de besoin ; et ce, sous peine d’une astreinte provisoire personnelle de cent euros par jour de retard et par personne pendant un mois ;
Disons que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de 24 mois à leur encontre et à l’encontre de toute personne de leur chef, à compter de leur date d’expulsion ;
Disons n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum les défendeurs figurant en en-tête de la présente ordonnance à payer à la SA [Localité 8] REALTY FUND la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les défendeurs figurant en en-tête de la présente ordonnance à payer à la SA [Localité 8] REALTY FUND la somme provisionnelle de 50 euros par jour à compter du 6 novembre 2025 au titre de l’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons in solidum les défendeurs figurant en en-tête de la présente ordonnance aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laurent MARTIGNON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat du commissaire de justice du 6 novembre 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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