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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 8 févr. 2024, n° 21/09589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me Caroline MEUNIER
— Me Pierre ORTOLLAND
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/09589
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2UE
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T], [E], [M], [Y] [Z], de nationalité française, né le 14 octobre 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] [Localité 4],
Madame [N], [S], [K] née [F] épouse [Z], de nationalité française, née le 27 juin 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] [Localité 4],
représentés tous deux par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0126 et par le Cabinet FIDAL représenté par Me Stéphane CLERGEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de NANTES
Décision du 08 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09589 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2UE
DÉFENDERESSE
La société Seba Déménagements, société à responsabilité limitée au capital de 20 000 €, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3], immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 807 987 599, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représentée par Me Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0231 et par la Selarl Dupuy Peene, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente , juge rédacteur
madame Géraldine DETIENNE Vice-Présidente, assesseur
monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,
Audience à juge rapporteur tenue par madame Nathalie Vassort-Regreny, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [Z] et madame [N] [F] épouse [Z] ont fait appel à la société SEBA DEMENAGEMENTS (SARL) exerçant sous l’enseigne DEMECO pour déménager leur mobilier de [Localité 6] à [Localité 7]. Un premier devis d’un montant de 3.200 euros TTC a été accepté le 13 juillet 2020.
Les époux [Z] ont sollicité un deuxième devis incluant la garantie optionnelle dite Diamant proposée par la société SEBA, lequel a été dressé pour un montant de 3.500,96 euros. Le 16 juillet 2020, la société SEBA DEMENAGEMENTS a émis une facture n°17002653 d’un montant de 3.500.96 euros TTC, intégralement réglée.
Le 19 juillet 2020, madame [Z] a adressé à la société SEBA DEMENAGEMENTS une déclaration de valeur listant un certain nombre de biens pour une valeur totale de 51.800 euros T.T.C.
La société SEBA DEMENAGEMENTS a procédé à l’enlèvement des biens à [Localité 6] le 20 juillet 2020 entre 8h et 12h; une lettre de voiture a été établie. La livraison a eu lieu à [Localité 7] le 27 août 2020, les biens ayant été conservés entre les deux dates dans les entrepôts de la société SEBA DEMENAGEMENTS. Madame [Z] a, à la livraison renseigné la lettre de voiture.
Le 31 août 2020 madame [Z] a formé une réclamation complémentaire par courriel.
Le 4 septembre 2020, monsieur [Z] a procédé à un dépôt de plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6].
La société SEBA DEMENAGEMENTS a par la suite refusé toute indemnisation au titre de la garantie souscrite.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 26 janvier 2021, les époux [Z] ont, par la voie de leur conseil, mis en demeure la société SEBA DEMENAGEMENTS de les indemniser des pertes qu’ils estiment avoir subies, demande rejetée au motif que les réserves apposées sur la lettre de voiture n’étaient pas assez précises.
C’est en l’état qu’en l’absence de règlement amiable du différend, monsieur [T] [Z] et madame [N] [F] épouse [Z] ont suivant acte du 20 juillet 2021 fait délivrer assignation à la société SEBA DEMENAGEMENTS (SARL) d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2022 ici expressément visées, monsieur et madame [Z] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code de commerce
Vu l’article L 224-65 du Code de la consommation
Vu les pièces versées aux débats et la Jurisprudence visée
JUGER les époux [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes.
CONDAMNER la société SEBA DEMENAGEMENTS au paiement, au profit des époux [Z], de la somme de 21.400 € en réparation du préjudice matériel résultant de la perte de mobilier, objets et biens de valeurs qui lui étaient confiés.
CONDAMNER la société SEBA DEMENAGEMENTS au paiement, au profit des époux [Z], de la somme de 5.000 réparation du préjudice moral résultant de cette perte de biens valeurs d’une grande valeur sentimentale.
ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux à la date de la mise en demeure adressée à la société SEBA DEMENAGEMENTS soit le 26 février 2021, majorés en application de l’article D313-1-A du Code monétaire et financier.
DEBOUTER la société SEBA DEMENAGEMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société SEBA DEMENAGEMENTS au paiement, au profit des époux [Z], de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la société SEBA DEMENAGEMENTS aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2022 ici expressément visées, la société SEBA DEMENAGEMENTS demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L133-3 du Code de commerce
Vu l’article L133-1 du Code de commerce
Vu le bordereau de pièces joint
Sur la recevabilité :
Prononcer la forclusion.
Débouter en conséquence les époux [Z] de leurs demandes.
Sur le bien-fondé :
Débouter en conséquence les époux [Z] de leurs demandes.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral:
Débouter les époux [Z] de leurs demandes.
Reconventionnellement :
Condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner les époux [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre ORTOLLAND, avocat, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 2 novembre 2023 ; à cette audience les parties ont été invitées à s’exprimer, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, sur la compétence du tribunal pour connaître de la forclusion soulevée par la société SEBA, défenderesse. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard pour le 3 novembre 2023, 12h.
MOTIFS
Sur la forclusion
L’article 789,1° du code de procédure civile édicte: “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure , les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance . Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge”.
En vertu du 6° de l’ article , il en est de même pour les fins de non-recevoir .
Conformément à l’ article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions sus-visées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
L’assignation a en l’espèce été délivrée le 20 juillet 2021.
Le juge de la mise en état avait dès lors compétence exclusive pour statuer sur la forclusion portée devant lui avant son dessaisissement.
Le tribunal n’est donc pas compétent pour statuer sur cette demande. Les demandes de monsieur et madame [Z] seront déclarées recevables.
Au fond , sur les demandes de monsieur et madame [Z]
Au soutien de leurs demandes, les époux [Z] font valoir qu’ils ont respecté les dispositions des articles L.133-1 à L.133-9 du code de commerce, ainsi que les conditions générales de vente en ce qu’ils ont régularisé une déclaration de valeur, émis des réserves à la réception du mobilier, lesquelles réserves n’ont d’une part pas été contredites par la société SEBA, ce qui emporte présomption de responsabilité et ont d’autre part été complétées dans les 10 jours. Les époux [Z] ajoutent que contrairement à ce que soutient la société défenderesse, les réserves apposées à lettre de voiture sont précises, tout comme les mails adressés postérieurement à la livraison; dès lors selon les demandeurs la garantie de l’ article L.133-1 du code de commerce leur est due.
La société SEBA s’oppose en faisant valoir, au visa des articles L133-3 du code de commerce et L224-63 du code de la consommation repris dans ses conditions générales, que les époux [Z] n’ont pas respecté les formalités de réclamation prescrites, les mentions portées à la lettre de transport n’étant ni significatives, ni complètes en ce qu’elles consistent seulement en une liste d’objets sans précision de la nature du dommage. La société SEBA affirme que dès lors les mails envoyés ne peuvent pas compléter les réserves, le formalisme du courrier recommandé avec avis de réception étant requis. La société SEBA ajoute que l’absence de protestation par le chauffeur face à des réserves incomplètes ne vaut pas acceptation de sa part et que les époux [Z] ne justifient ni de la valeur des biens qu’ils affirment avoir perdus ni de leur demande de réparation au titre du préjudice moral.
Sur ce,
L’ article L’article L.133-1 du code de commerce dispose : « le voiturier est garant de la perte des objet à transporter, hors les cas de force majeure . Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture , tarif ou autre pièce quelconque , est nulle ».
Selon l’article L.133-3 alinéa 1 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Selon l’article L.224-63 du code de la consommation, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au 1er article.
Il est relevé que si ces dernières dispositions ont assoupli les conditions d’extinction de l’action au profit du consommateur en matière de déménagement en instaurant une dérogation s’agissant du délai de forclusion, elles n’ont en revanche pas d’incidence sur les règles de preuve . Ainsi l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception dans les dix jours en l’absence de réserve à la livraison permet-il d’éviter la perte du droit d’action mais ne dispense pas de la preuve du dommage en cours de transport.
Ensuite les conditions générales du contrat de déménagement stipulent en leur article 16 : « En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client doit émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées ; à défaut il sera présumé avoir parfaitement réceptionné son mobilier.
En cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par une lettre recommandée. Cette démarche ne constitue pas une preuve mais permet simplement d’interrompre la forclusion. »
En application des dispositions susvisées, les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation par courrier recommandé avec avis de réception dans un délai de 10 jours.
Il est ensuite constant qu’en application des dispositions précitées, les réserves doivent pour produire des effets et notamment pour faire échec à la présomption de livraison conforme, être complétées, significatives, précises ; elles doivent faire apparaître avec netteté l’étendue et l’importance du dommage . A contrario la prise de livraison avec des réserves sans signification entraîne à l’égard du destinataire une présomption de réception conforme aux énonciations du document de transport (Cour d’appel de Paris, pôle 5, 4ème Ch. 5 décembre 2012, n°10/16508, la cour d’appel de Lyon, 6ème chambre, 20 février 2014, 12/5874).
Au cas présent la lettre de voiture contresignée par les deux parties le 27 août 2020 porte les mentions suivantes :
« -Lance polynésienne
— Pagaie polynésienne
— Vase Daum
— Bibelots et cadre photos nombreux sans doute en carton
— Cave à cigare
-1 Statue abîmée
Sous réserve de déballage complémentaire ».
Force est de constater s’agissant de la lance et de la pagaie polynésiennes, du vase Daum, des bibelots et cadre photos et de la cave à cigares, qu’il n’est pas même indiqué si ces biens sont manquants ou avariés.
Si la statue est quand à elle mentionnée comme étant abîmée, il n’est aucunement précisé de quelle statue il s’agit alors même que l’article indéfini utilisé implique que plusieurs ont été transportées .
La liste ainsi dressée n’est assortie d’aucune précision permettant d’apprécier la nature, l’étendue et l’importance du dommage.
Eu égard à la généralité, au caractère vague de la liste, celle-ci ne peut être regardée comme constitutive de réserves permettant la mise en œuvre de la présomption de responsabilité édictée à l’article L.133.1. du code de commerce.
Il est relevé que le même caractère général des mentions n’a pas permis pas au transporteur d’y répondre ; dès lors face au caractère imprécis de la liste, l’absence de protestation par la société SEBA ne saurait valoir acceptation de la part de cette dernière.
En l’absence de réserves valables, la réclamation adressée par voie électronique le 31 août 2020 ne sauraient venir compléter celles-ci.
Il ensuite constant que monsieur et madame [Z] n’ont pas dans les 10 jours suivant la livraison adressé de courrier recommandé avec avis de réception mentionnant des réserves, la réclamation précitée du 31 août 2020 adressée par courriel ne répondant pas au formalisme du courrier recommandé avec avis de réception prescrit tant par les dispositions de l’article L.224-63 du code de la consommation que par les stipulations contractuelles de l’ article 16 des conditions générales.
Du tout il résulte que monsieur et madame [Z] apparaissent mal fondés à solliciter le règlement de la somme de 21.400 euros en réparation du préjudice matériel qu’il disent avoir subi du fait du transport confié à la société SEBA.
La preuve n’étant pas faite que les dommages allégués sont imputables au transporteur, monsieur et madame [Z] seront également déboutés de leur demande de condamnation de la société SEBA DEMENAGEMENTS au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur et madame [Z] qui succombent , supporteront les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître Pierre ORTOLLAND, avocat.
Pour les mêmes motifs, monsieur et madame [Z] payeront à la société SEBA la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DECLARE la société SEBA DEMENAGEMENTS (SARL) irrecevable en sa demande de forclusion en tant qu’elle est présentée devant le tribunal et DECLARE recevables en conséquence les demandes formées par monsieur et madame [Z];
DEBOUTE monsieur [T] [Z] et madame [N] [F] épouse [Z] de leur demande de règlement de la somme de 21.400 euros en réparation du préjudice matériel ;
DEBOUTE monsieur [T] [Z] et madame [N] [F] épouse [Z] de leur demande de condamnation de la société SEBA DEMENAGEMENTS au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [T] [Z] et madame [N] [F] épouse [Z] à supporter les dépens de l’instance;
ACCORDE à maître Pierre ORTOLLAND avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [T] [Z] et madame [N] [F] épouse [Z] à payer à la société SEBA (SARL) la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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