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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 déc. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 20]
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WYH
CADUCITÉ
Minute: 25/00779
Du : 12 Décembre 2025
Monsieur [M] [S] (vref impayés de loyer)
C/
Madame [R] [H] [G] [Y] veuve [X]
Représentant : Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
Société [15] (EX [19]) (vref 41434564211100/1611081560)
Société [14] (vref 10442542)
Société [18] ([18]) (vref 000000600985058)
Société [16] (vref 219077)
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 12 Décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
à :
Madame [R] [H] [G] [Y] veuve [X], demeurant [Adresse 3]
Assistée de Me Doriane LALANDE,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Société [15] (EX [19]),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [14]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [18] ([18])
demeurant [Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [16]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a déclaré recevable la demande de Mme [R] [Y] épouse [X] à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 22 juillet 2025, M. [M] [S] a contesté la décision de recevabilité ;
A la suite de ce recours, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 Décembre 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué au fond que sur demande expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance ;
En l’espèce, M. [M] [S] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4, alinéa 5, du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le demandeur n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, qu’il convient de déclarer d’office caduc le recours de ce dernier par application de l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, le juge des contentieux de la protection
DÉCLARE caduc le recours formé par M. [M] [S] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si la partie demanderesse justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de M. [M] [S] ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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