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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 14 mars 2025, n° 24/03940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 14 Mars 2025
N° RG 24/03940 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZDJ
Epoux [J]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] en ETHIOPIE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003147 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] en MARTINIQUE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000435 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier,lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Jean-marie ALEXANDRE, Me Marine GRAVIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 3 juillet 2024 et le procès-verbal d’acceptation qui lui est annexé ;
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [K], [E] [J], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (MARTINIQUE),
et de
Madame [Z] [P], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (ETHIOPIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 8] (ETHIOPIE), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 mai 2024 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées
Dit que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exclusivement confié à Madame [Z] [P] ;
Rappelle que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Z] [P] ;
Dit que Monsieur [K] [J] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [K] [J] et le dispense de toute contribution à l’entretien et éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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