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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 5 déc. 2024, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Vente aux enchères sur licitation - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère - |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00179 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNHI
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 3]
JUGEMENT D’ADJUDICATION
rendu en matière de licitation selon les règles de la procédure de saisie immobilière
Audience publique du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 05 Décembre 2024
Madame SELOSSE Sophie, Vice-Présidente,
Madame DOUSSIN GALY Cristelle, Greffier,
A la requête de
M. L ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, DIRECTEUR REGIONAL D’OCCITANIE ET DE LA HAUTE GARONNE, agissant par délégation de signature du Préfet suivant arrêté Préfectoral en date du 15 Juin 2023, lui-même représenté par Mme [F] [J], Contrôleur, suivant arrêté Préfectoral de subdélégation de signature du 1er Septembre 2023, agissant en qualité de curateur à ma succession vacante de :
Mme [P] [M], née le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 11] (Tunisie), en son vivant demeurant [Adresse 1] à [Localité 13] (31) et décédée le [Date décès 8] 2015 à [Localité 13]
suivant ordonnance sur requête du Tribunal Judiciaire de Toulouse, en date du 12 Octobre 2022
dont le siège social est sis [Adresse 10]. [Adresse 12]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE
Vis à vis de :
SUCCESSION VACANTE de Mme [P] [M],
née le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 11] (Tunisie),
en son vivant demeurant [Adresse 2] (31) et décédée le [Date décès 8] 2015 à [Localité 13]
Adjudicataire
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Corentin CLAUZEL avocat au Barreau de TOULOUSE
Vu le dépôt du cahier des conditions de ventes au Greffe du Tribunal de céans conformément à la loi ;
Vu l’ordonnance sur requête du 22 Août 2024 du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE ordonnant la vente judiciaire du bien situé sur la commune de TOULOUSE (31500), sis [Adresse 1], dans un ensemble immobilier en copropriété, consistant dans le Bât A3, 2è étage, en un APPARTEMENT de type T3 de 59m² (lot n°116) avec au sous-sol une CAVE (lot n°346) et en RDC 2 GARAGES (lots n°232 et 254) cadastré SECTION [Cadastre 9] AE n°[Cadastre 5] ;
Vu les formalités de publicité effectuées à la date du 23 Octobre 2024 à la diligence du poursuivant ;
Le Président de l’audience a procédé à la lecture de la désignation de l’immeuble à vendre et rappelé que les frais de poursuite sont toujours, en vertu de l’article R 322-59 du code des procédures civiles d’exécution, payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix et qu’ils s’élèvent à la somme de 3 562,90 Euros outre le droit proportionnel ;
Le Président de l’audience s’est assuré que les avocats des enchérisseurs ont satisfait à l’obligation de recueillir les garanties de paiement en application de l’article 74 du décret du 27 juillet 2006 devenu R322-40 du code des procédures civiles d’exécution.
L’avocat poursuivant a requis la vente de l’immeuble désigné ;
Le Président de l’audience a ensuite ordonné l’ouverture des enchères sur la mise à prix de 90000 Euros avec facultés de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères.
Quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère ne soit portée ; Maître [S] [L] de la SELARL [L]-PEENE demande au Tribunal de constater la carence d’enchères et d’ordonner la remise en vente du bien sur la mise à prix abaissée du quart soit 67 500 €.
Le Tribunal constate la carence d’enchères et ordonne la remise en vente du bien sur la mise à prix abaissée du quart soit 67 500 €.
Remise en vente sur baisse de la mise à prix du quart
Aussitôt le Président de l’audience a ouvert les enchères sur la mise à prix abaissée du quart soit 67 500 €.
Quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère ne soit portée ; Maître [S] [L] de la SELARL [L]-PEENE demande au Tribunal de constater la carence d’enchères et d’ordonner la remise en vente du bien sur la mise à prix abaissée de moitié soit 45 000 €.
Le Tribunal constate la carence d’enchères et ordonne la remise en vente du bien sur la mise à prix abaissée de moitié soit 45 000 €.
Remise en vente sur baisse de mise à prix abaissée de moitié
Aussitôt le Président de l’audience a ouvert les enchères sur la mise à prix abaissée de moitié soit 45 000 €.
Quatre vingt dix secondes se sont écoulées, Me [D] a porté les enchères à la somme de 96 000 €, Me [O] à celle de 106 000 €, Me Me [N] à
118 000 €, Me [L] à 129 000 €, Me MARFAING DIDIER à 162 000 € et enfin Me [K] à la somme de 163 000 €.
Vu l’article R 322-45 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel “les enchères sont arrêtées lorsque quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère” ;
Vu les dispositions de l’article R322-46 du code des procédures civiles d’exécution, Maître [H] [K], avocat dernier enchérisseur, demande a être déclaré adjudicataire, au prix de sa dernière enchère, de l’immeuble entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte de M. [B] [I], selon déclaration d’identité déposée sur l’audience ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort
CONSTATE que quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’une enchère ne soit portée après celle de Maître [H] [K] ;
PRONONCE l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte de M. [B] [I]
au prix principal de 16 3000 Euros (CENT SOIXANTE TROIS MILLE EUROS)
Outre les clauses et conditions du cahier des conditions de vente applicables au colicitant et aux tiers ;
DIT que “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”, selon les dispositions de l’article L 322-13 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
Vu les dispositions de l’article L 322-9 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel “l’adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne à la Caisse des Dépôts et Consignations et paye les frais de la vente. Qu’il ne peut avant cette consignation et ce paiement accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.” ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article R 322-66 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien pourra être remis en vente à la demande du poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi aux conditions de la première vente forcée ;
DIT que si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’enchérisseur défaillant conservera à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente et qu’il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu’à la nouvelle vente ;
DIT que si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie ;
DIT que l’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente devra les frais afférents à celle-ci ;
DIT que dans le délai de DEUX MOIS à compter de la vente définitive (article 13 – 1 des clauses du cahier des conditions de vente), l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser le prix d’adjudication en principal entre les mains du séquestre désigné qui en délivrera reçu ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article R 322-66 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut saisir le jex d’une dde de réitération des enchères à défaut pour l’adjudicataire de payer dans les deux mois le prix, les frais taxés ou les droits de mutation ;
DIT que le jugement d’adjudication sera notifié aux parties, selon les formes de l’article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution et que seul le jugement d’adjudication statuant sur une contestation est susceptible d’appel, de ce chef, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
Ainsi rédigé, et prononcé par Mme SELOSSE Sophie, Vice-Président, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier à l’audience de ce jour et suivent les signatures.
Le Greffier Le Président
Mention du droit d’enregistrement :
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