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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juil. 2025, n° 24/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + + 1 CCC à Me BANERE + 1 CCC à Me MEYRONET + 1 CCC à Me MASQUELIER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
[Z] [X] [T]
c/
S.A.R.L. IMMO AZUREEN, S.D.C. PALAIS DES ARCADES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/02041 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QA5A
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [X] [T]
né le 19 Août 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. IMMO AZUREEN
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.D.C. PALAIS DES ARCADES
C/o son syndic, SGI
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes en date du 13 décembre 2024, Monsieur [Z] [T] a fait assigner la SARL IMMO AZUREEN et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] CANNES devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 835 du CPC
Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les travaux programmés dans la résidence [Adresse 6] et contre le mur pignon de celui-ci, derrière lequel se trouve l’appartement de Monsieur [T], constitue un dommage imminent, et s’ils sont réalisés un trouble manifestement illicite en tant qu’ils violent le droit de propriété et seront sources de troubles pour Monsieur [T].
JUGER que Monsieur [T] a qualité pour demander que soient empêchées ces atteintes aux parties communes de la résidence, et est fondé à demander au juge des référés de prévenir ces dommages imminents liés à ces travaux programmés par la société requise dans le rapport AXIOLIS
ORDONNER sous astreinte de 300 000 € par infraction constatée par commissaire de justice la réalisation de tout ouvrage quel qu’il soit dans la résidence [Adresse 8] et contre le mur pignon de celle-ci.
CONDAMNER la société IMMO AZUREEN à payer à Monsieur [T] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au juge des référés au frais avancés de la requise afin de déterminer les solutions constructives à même de ne pas empiéter sur la propriété de la résidence [Adresse 8] et d’éviter tout ouvrage contre son mur-pignon
DIRE que cette expertise se fera aux frais avancés de la société IMMO AZUREEN
JUGER qu’aucun ouvrage ne pourra être exécuté dans la résidence et contre son mur pignon par la société IMMO AZUREEN avant le dépôt du rapport de l’expert judiciaire à peine d’une astreinte de 300 000 € par infraction constatée.
Les défendeurs ont comparu.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 juin 2025, Monsieur [T] demande à la juridiction de :
Vu les articles 394 et 395 du NCPC,
DONNER ACTE à Monsieur [Z] [T] de son désistement d’instance et d’action; En conséquence,
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action en la présente action;
DIRE que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés en la présente procédure.
A l’audience, la société IMMO AZUREEN a déclarer accepter le désistement.
Le [Adresse 11] [Adresse 5] ARCADES avait notifiée des conclusions par le RPVA le 14 février 2025, mais n’a formulé aucune demande à l’audience et n’a pas fait d’observations.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du même code, Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 397 du même code, Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Aux termes de l’article 398 du même code, Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 399 du même code, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que Monsieur [Z] [T] se désiste de l’instance et de son action à l’encontre de la SARL IMMO AZUREEN et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à CANNES.
La SARL IMMO AZUREEN accepte le désistement.
Le [Adresse 11] [Adresse 6] n’a maintenu aucune demande et n’a pas fait d’observations à l’audience.
Il convient de déclarer ce désistement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile et de constater, en application de l’article 394 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [T],
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action,
Constatons l’extinction de l’instance en application de l’article 394 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance éteinte à la charge de Monsieur [Z] [T] en application de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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