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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 22 avr. 2025, n° 24/06843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/06843 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMLP
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à Maître Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, Me Magali MONTRICHARD
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, substitué par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1961, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société LUXIMMO 821 immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 848 555 447, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*******************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 21 août 2024, Madame [R] [B] a assigné Monsieur [P] [S] et la SARL LUXIMMO 821 devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 1er octobre 2024 aux fins de voir :
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
— Ordonner la compensation entre les créances réciproques de Madame [B] et Monsieur [S] et la société LUXIMMO 821,
— Condamner solidairement Monsieur [S] et la société LUXIMMO 821 à payer à Madame [B] la somme de 16 257,65 €,
— Condamner solidairement Monsieur [S] et la société LUXIMMO 821 à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, y compris ceux engagés par les requis dans le cadre de l’exécution forcée du jugement du 21 mars 2022 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 novembre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 février 2025 en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [B] a demandé au juge de:
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
— Ordonner la compensation entre les créances réciproques de Madame [B] et Monsieur [S] et la société LUXIMMO 821,
— Condamner solidairement Monsieur [S] et la société LUXIMMO 821 à payer à Madame [B] la somme de 16 257,65 €,
— Condamner solidairement Monsieur [S] et la société LUXIMMO 821 à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, y compris ceux engagés par les requis dans le cadre de l’exécution forcée du jugement du 21 mars 2022 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 novembre 2023.
En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Monsieur [S] et la société LUXIMMO 821 ont sollicité du juge qu’il :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement en date du 22 mars 2022,
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 12 octobre 2023,
— Déboute Madame [R] [B] de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamne Madame [R] [B] à payer la somme de 3000 € TTC à Monsieur [S] et la société LUXIMMO 821 au titre des frais irrépétibles,
— Condamne Madame [R] [B] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Madame [B] sollicite du présent juge de l’exécution qu’il ordonne la compensation entre la créance que Monsieur [S] et la société LUXIMMO 821 détiennent à son encontre en application du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 22 mars 2022, confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt en date du 12 octobre 2023 et la créance qu’elle déclare détenir à l’encontre de ces derniers à hauteur de 38 000 € au titre de 2 acomptes qu’elle leur a versés.
En application de l’article 1347 du Code civil, « la compensation est l’exécution simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Selon l’article 1347-1 du même code, « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ».
Aux termes de l’article 1348 du même code, « la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, tel qu’il résulte de la décision 2023-1068 du 17 novembre 2023 du conseil constitutionnel :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Sur le fondement de cet article, dans sa rédaction antérieure à la décision susvisée du conseil constitutionnel, il a été reconnu que le juge de l’ exécution était compétent pour se prononcer sur une exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée de saisie ou de nullité de saisie, en l’absence d’une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire.
Compte tenu de la rédaction actuelle de cet article, dès lors que le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, il convient de retenir qu’il est compétent pour se prononcer sur une demande de compensation qui constitue une difficulté relative à un titre exécutoire, en l’absence d’une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire.
Il est justifié que par jugement rendu le 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné, avec exécution provisoire, Madame [R] [B] « à verser à Monsieur [P] [S] en qualité de gérant de la société LUXIMMO 821 la somme de 10 033,78 euros au titre du solde des travaux », ainsi que la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, que par ordonnance de référé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Madame [B] a été déboutée de sa demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de ladite décision et condamnée à payer à Monsieur [P] [S] et la SARL LUXIMMO 821 la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que le jugement rendu le 22 mars 2022 a été confirmé par arrêt d’appel du 12 octobre 2023.
L’exécution de ces titres exécutoires fait l’objet d’une difficulté, dans la mesure où Madame [B] considère qu’il convient de compenser les sommes qu’elle doit en vertu de ces titres avec celles qui lui seraient dues par Monsieur [P] [S] et la SARL LUXIMMO 821 au titre des acomptes qu’elle leur a déjà versés à hauteur de 32 000 €.
D’une part cependant, Madame [B] ne dispose nullement d’un titre exécutoire à l’encontre de ces derniers, les condamnant à lui restituer la somme de 32 000 €, le jugement du 22 mars 2022 ayant d’ailleurs débouté Madame [R] [B] de l’intégralité de ses demandes, indiquant, dans ses motifs " la demande de remboursement des acomptes réglés à la date de la rupture du lien contractuel, non étayée, ne peut qu’être rejetée en l’état», tandis qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge de l’exécution de remettre en cause cette décision de justice, l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution lui en faisant l’interdiction.
D’autre part, et en tout état de cause, Madame [R] [B] a été condamnée à payer la somme de 10 033,78 € « au titre du solde des travaux », ce qui permet de retenir que le tribunal judiciaire de Draguignan a fait les comptes entre les parties et de considérer que Madame [B] ne peut déduire de cette somme les acomptes qu’elle a préalablement versés, et dont le tribunal avait connaissance.
Par conséquent, Madame [R] [B] doit être déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner la compensation et condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 16 257,65 €.
Madame [R] [B], ayant succombé à l’instance, supportera les entiers dépens de celle-ci conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des frais d’exécution.
Par ailleurs, les défendeurs ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de la condamner également à leur verser la somme de 3000€, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [B] de ses demandes tendant à voir "ordonner la compensation entre les créances réciproques de Madame [B] et Monsieur [S] et la société LUXIMMO 821 et condamner solidairement Monsieur [S] et la société LUXIMMO 821 à payer à Madame [B] la somme de 16 257,65 €" ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux entiers dépens de la présente instance;
CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à Monsieur [P] [S] et la société LUXIMMO 821 la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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