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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 oct. 2025, n° 25/09940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
—
REINTEGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/09940 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37SV
MINUTE: 25/2039
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [O] [L]
né le 20 Février 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 octobre 2025.
Le 27 décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [O] [L].
Monsieur [M] [O] [L] a fait l’objet d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles (UMD) de [Localité 8] du 30 janvier 2024 au 16 janvier 2025 puis il a réintégré L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Il a bénéficié par la suite d’un programme de soins à compter du 17 février 2025 sur arrêté préfectoral en date le 12 février 2025. Il ne s’est pas présenté à son rendez-vous médical du 26 février 2025, date à laquelle a été pris un arrêté préfectoral portant réintégration en hospitalisation complète.
Le 28 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [L].
Le 06 mars 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
A compter du 01 avril 2025 Monsieur [M] [O] [L] a bénéficié d’un programme de soins. Il ne s’est pas présenté à son rendez-vous médical du 21 août 2025, date à laquelle il a été déclaré en fugue.
Le 21 Août 2025 , le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [M] [O] [L]
Le 01 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Monsieur [M] [O] [L] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 12 septembre 2025.
En raison du non- respect de ce programme, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, sa réintégration en soins psychiatriques le 17 octobre 2025.
Le 21 Octobre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [L] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 octobre 2025.
A l’audience du 23 octobre 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [M] [O] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les irrégularités souleveés
Le conseil de M.[L] soulève le défaut d’information de la commision départementale des soins psychiatrique. Or, cette information a bien été faite, ainsi qu’il résulte de l’envoi du mail daté du lundi 20 octobre 2025 à 8H56 à la commission.
Le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
L’audition de M.[L] est impossible à l’audeince de ce jour, ainsi que cela résulte du certificat médical régularisé pendant le temsp du délibéré, à l’issue de l’audience.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [L] est connu de l’établissement, avec des antécédents de plusieurs hospitalisations pour décompensations aiguës avec d’importants troubles du comportement, dans un contexte de consommation massive de toxiques et de ruptures de soins répétées. Il a été hospitalise le 30 mai 2023 avant de fuguer du service et d’être réintégré le 11 septembre suivant. Il a alors présenté une instabilité psychomotrice constante avec un comportement imprévisible, impulsif avec une intolérance a la frustration très marquée, avec des menaces verbales (menaces de mort, insultes…) et physiques à l’encontre des soignants et des patients. On retrouvait alors également des passages à l’acte hétéroagressifs en milieu familial, une absence de remise en question et de reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles.
Le cadre des soins à la demande d’un tiers était modifié en soins à la demande du représentant de l’Etat, avec une admission en UMD entre janvier 2024 et janvier 2025.
Monsieur [L] alterne depuis cette date entre programmes de soins (PDS) et réintégration en hospitalisations complète. Il a bénéficié d’un nouveau PDS depuis le 12/09/2025 et a été réintégré en hospitalisation complète le 17/10/2025 à la suite du non-respect de son PDS.
Il résulte des éléments médicaux portés dans le certificat d’admission, l’avis motivé, motivés de manière précise quant à l’existence de troubles psychiques décrits lors de l’examen pratiqué le 17 octobre 2025 comme une « désorganisation majeure, émoussement affectif et indifférence psychomotrice, idées délirantes de persécutions dirigées essentiellement contre les membres de sa famille, hallucinations auditives accoustico-verbales, faible insight et aucune adhésion aux soins. », sans conscience du caractère pathologique des troubles constatés.
Ainsi, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins. Son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen tiré du défaut d’absence de l’information de la commission départmentale des soins psychiatriques,
Déclare la procédure recevable,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 23 octobre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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