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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 sept. 2025, n° 25/03632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03632 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IKX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 septembre 2025 à ,
Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté d’Anissa MAY, greffière.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 septembre 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 20 Septembre 2025 à 14 heures 58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône,
[I] [Y]
né le 27 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanenc
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône, représentant la préfète, a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [Y], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’arrêt de la Cour d’Appel de CAEN en date du 23 novembre 2023 a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en date du 27 janvier 2023 qui a condamné [I] [Y] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 18 septembre 2025 notifiée le 18 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 septembre 2025, reçue le 20 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que Monsieur [Y] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre en ce qu’il ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, qu’il est à relever que le tribunal correctionnel de Caen, dans son jugement du 27 janvier 2023, avait dû décerner mandat d’arrêt à son encontre avec une arrestation de l’intéressé près de la frontière suisse le 1er mars 2023, et que, pendant sa précédente rétention administrative, Monsieur [Y] a refusé d’embarquer pour les vols affrétés les 10 mai, 11 juillet et 21 juillet 2025 (le procès-verbal de police du 25 août 2025 produit par l’autorité préfectorale ne porte pas sur un refus d’embarquer mais sur un refus de présentation de Monsieur [Y] pour le recueil de ses observations et vulnérabilités) ;
Attendu qu’en conséquence, les conditions d’une première prolongation apparaissent réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [I] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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