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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 3 févr. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00937 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZ2
MINUTE N° RG 25/00937 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZ2
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 03 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [D] [X] [O]
né le 11 Septembre 1982 à [Localité 5]
assisté(e) de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [J], en langue farsi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [X] [O], a été entendu en sa plaidoirie;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [D] [X] [O] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [X] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [D] [X] [O] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 30/01/2025 à 20:06 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/01/2025 à 20:06 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 03 Février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [D] [X] [O] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre de nullité de la procédure, il est soutenu sur le fondement de l’article L 343-1 du ceseda, la brièveté du délai entre la notification des droits et celle de la décision de placement en zone d’attente, étant précisé qu’elle a été effectutée par un interprète par téléphone ; qu’il s’en est suivi un grief pour la personne, qui porte nécessairement atteinte à l’exercice effectif de ses droits ;
L’intéressé fait valoir à cet égard qu’il était venu pour demander l’asile, mais qu’on ne l’a pas bien conseillé à ce sujet ;
Il y a lieu de rappeler que l’office d’un interprète nest pas de conseiller mais de traduire.
Monsieur [D] a effectué ce voyage, selon lui afin de solliciter l’asile en FRANCE, se présentant sans documents de voyage ni d’identité, ce qu’il n’a pas fait, alors qu’il a pu s’entretenir avec un interprète en langue farsi, langue qu’il comprend. Il n’appartenait pas à cet interprète mais à son conseil justement de le conseiller s’il en avait besoin ;
Aucun grief n’est au demeurant allégué à l’appui de ce moyen, précision faite que l’intéressé a opté pour le jour franc, et que rien ne l’empêche de solliciter l’asile à ce jour si c’était son intention ;
Le moyen sera rejeté.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le fond
Attendu que l’article L 311-1 du ceseda dispose que :
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une.
Attendu que selon l’article L 332-1 du ceseda, l’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Monsieur [O] s’est présenté au contrôle frontière dans les conditions rappelées;
A l’audience, il déclare que sa vie est en danger en IRAN, où on lui aurait confisqué son passeport.
Il ajoute avoir l’intention de se rendre en ALLEMAGNE pour y rejoindre son épouse et sa fille, qui y demanderaient le statut de réfugiées ;
Monsieur [O] ne présente aucune garantie de représentation ; que l’Administration déclare être en mesure de le réacheminer à compter du 5 février 2025 à destination de [Localité 7] ;
Il y a lieu de faire droit à la demande de l’Administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité
Autorisons le maintien de Monsieur [D] [X] [O] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], le 03 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..03 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..03 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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