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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 17 févr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/72
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DEMANDEUR (S) :
MAYENNE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [Q] [U]
né le 31 Juillet 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [X] [W] épouse [U]
née le 11 Septembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me ALVES PEREIRA
Copie certifiée conforme à M. Et Mme [U] par LS
Mail CCAPEX le
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 12/01/2023, l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] Habitat (OPH [Localité 7] Habitat) a conclu avec Mme [X] [W] épouse [U] et M. [Q] [U] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] avec effet au 26/01/2023 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 484,48 €.
Par acte de commissaire de justice du 11/08/2025, l’OPH [Localité 7] Habitat a fait délivrer à Mme [W] épouse [U] et M. [U] un commandement de payer la somme en principal de 530,86 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18/11/2025, l’OPH Mayenne Habitat a fait assigner Mme [W] épouse [U] et M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater la résiliation du bail et déclarer l’occupant sans droit ni titre ;
— voir dire et juger que dans les 24 heures du jugement à intervenir, Mme [W] épouse [U] et M. [U] devront vider de corps et de biens et rendre libres de tous occupants de leur chef les locaux occupés par eux ;
— voir dire et juger que, faute par eux de ce faire dans ledit délai, ils y seront contraints pour toute voie de droit et notamment par expulsion avec l’appui de la force publique s’il y a lieu ;
— condamner Mme [W] épouse [U] et M. [U] à payer à l’OPH [Localité 7] Habitat la somme principale de 530,86 € au titre des arriérés de loyer, ladite somme avec intérêts de droit au taux légal à compter du 11/08/2025, date du commandement de payer resté sans effet ainsi que les loyers postérieurs jusqu’à la résiliation du bail ;
— condamner Mme [W] épouse [U] et M. [U] à payer à l’OPH [Localité 7] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges mensuels actualisés conformément au bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des locaux ;
— condamner Mme [W] épouse [U] et M. [U] à payer une indemnité de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
— condamner Mme [W] épouse [U] et M. [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience du 20/01/2026, l’OPH [Localité 7] Habitat, représenté par son avocat, actualise sa créance locative au 31 décembre 2025 à la somme de 3078,35 € et maintient ses demandes.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [U] n’a ni comparu ni été représenté.
Mme [W] épouse [U], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice à l’occasion duquel il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni comparu ni été représentée.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 17/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son paragraphe « La résiliation pour défaut de paiement ou non-respect d’une clause contractuelle – En cas de non-paiement d’un seul terme du loyer et charges du dépôt de garantie, du Supplément de Loyer Solidarité, ou de toutes autres sommes dues à [Localité 7] Habitat, le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, délivré par huissier de justice et aux frais exclusifs du locataire ».
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 23 juillet 2023, cette clause ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats par l’OPH [Localité 7] Habitat que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par Mme [W] épouse [U] et M. [U], ce manquement s’étant perpétué pendant 2 mois après le commandement de payer qui leur a été délivré le 11/08/2025.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de l’OPH [Localité 7] Habitat à la date du 11/10/2025.
Sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
L’OPH [Localité 7] Habitat réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer et un dernier décompte des sommes dues à la date du 31/12/2025, prouvant ainsi les obligations dont il demande l’exécution.
Mme [W] épouse [U] et M. [U] étant occupants sans droit ni titre à compter du 12/10/2025, ils sont condamnés, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La créance de loyers apparaît régulière et bien fondée à hauteur de 3 078,35 euros dont le décompte est arrêté au 31 décembre 2025.
En conséquence, Mme [W] épouse [U] et M. [U] sont condamnés à payer à l’OPH [Localité 7] Habitat la somme de 3 078,35 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 31 décembre 2025.
Sur la demande d’expulsion
Mme [W] épouse [U] et M. [U] étant sans droit ni titre depuis le 12/10/2025, il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] épouse [U] et M. [U] supporteront la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 7] Habitat les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de sorte que Mme [W] épouse [U] et M. [U] seront condamnés au paiement d’une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 11/10/2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 5] – [Localité 8] [Adresse 6] ;
CONDAMNE Mme [W] épouse [U] et M. [U] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à l’OPH [Localité 7] Habitat à compter du 12 octobre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer, charges comprises;
CONDAMNE Mme [W] épouse [U] et M. [U] à payer à l’OPH [Localité 7] Habitat la somme de 3 078,35 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation dues selon décompte arrêté à la date du 31 décembre 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [W] épouse [U] et de M. [U] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [W] épouse [U] et M. [U] à payer à l’OPH [Localité 7] Habitat la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] épouse [U] et M. [U] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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