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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88B
MINUTE N°
10 Avril 2026
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
C/
[V] [J]
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGCW
CCC délivrées le :
à :
— Mme [V] [J]
FE délivrée le :
à :
— URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Février 2026.
A l’audience du 13 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [Z], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2025, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Champagne Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de Madame [V] [J] pour le recouvrement de la somme de 2.506 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues au titre du 1er trimestre 2025.
Cette contrainte a été signifiée le 2 septembre 2025 à Madame [V] [J].
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2025, Madame [V] [J] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 13 février 2026, par mention au dossier, aux fins de demander à l’URSSAF Champagne-Ardenne de procéder à la citation de Madame [V] [J] et à la signification de ses conclusions à cette dernière.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2026.
L’URSSAF Champagne Ardenne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2025 et signifiées à Madame [V] [J] le 31 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— recevoir Madame [V] [J] en son recours ;
— valider la contrainte décernée le 26 août 2025 et signifiée le 2 septembre 2025 en son montant actualisé et condamner Madame [V] [J] au paiement de celle-ci ;
*37 euros au titre des cotisations sociales ;
*1 euro au titre des majorations de retard ;
— condamner également Madame [V] [J] au paiement des frais de procédure inhérents à la contrainte contestée, à hauteur de 76,10 euros ;
— condamner Madame [V] [J] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 100 euros ;
— constater que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— condamner Madame [V] [J] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Madame [V] [J], bien que régulièrement citée à personne par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [V] [J], non comparante, ne formule aucune demande ni observation.
Or, la contrainte contestée apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant tel qu’actualisé par l’URSSAF Champagne-Ardenne, compte tenu des productions dont il ressort en particulier que :
— l’affiliation de l’intéressée au régime des travailleurs indépendants n’est pas contestée ;
— les cotisations du 1er trimestre 2025 ont été calculées à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ;
— l’organisme de recouvrement a, en cours d’instance, régularisé la base de calcul desdites cotisations, en prenant en compte l’absence de revenus professionnels déclarée par la cotisante en cours de procédure ;
— des majorations de retard ont été appliquées faute de paiement des cotisations à leurs dates limites d’exigibilité.
La contrainte critiquée sera en conséquence validée en son montant actualisé de 38 euros et l’opposante sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification à hauteur de 76,10 euros.
Madame [V] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’URSSAF Champagne-Ardenne une indemnité de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ;
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par Madame [V] [J] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Champagne-Ardenne le 26 août 2025 et signifiée le 2 septembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 2.506 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues au titre du 1er trimestre 2025 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONSTATE que la créance réclamée par le biais de la contrainte a été actualisée en cours d’instance ;
VALIDE la contrainte en son montant actualisé de 38 euros ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à l’URSSAF Champagne-Ardenne la somme de 38 euros, outre la somme de 76,10 euros au titre de frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à l’URSSAF Champagne-Ardenne la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [V] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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