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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT DU 06 FEVRIER 2026
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQOJ
Minute JCP n° 103/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE L’EQUIPEMENT)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 05 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me PAT (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [Z]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit signifié en l’étude le 5 août 2025, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer ses demandes recevablesÀ titre principal :constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 28/11/2024À titre subsidiaire :fixer la date de déchéance du terme du contrat au jour de la signification de l’assignationÀ titre infiniment subsidiaire :prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les partiesEn tout état de cause :enjoindre M. [G] [Z] de lui restituer le véhicule financé de marque PEUGEOT type 208 immatriculé [Immatriculation 1]assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenirautoriser la SA CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plairacondamner M. [Z] à lui payer la somme de 15.093,42 euros avec intérêts au taux légal l’an courus, et à courir à compter du 27 juin 2025, et jusqu’à complet paiementcondamner M. [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépensdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A l’appui de sa demande, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipement) soutient qu’un contrat de location avec option d’achat a été consenti à M. [G] [Z], dont les engagements n’ont pas été respectés.
M. [G] [Z], assigné par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
Suivant offre préalable en date du 28 novembre 2022, acceptée le 6 décembre 2022, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipement) a consenti à M. [G] [Z] un contrat de location avec option d’achat pour l’achat d’un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 20.859,76 euros, selon facture produite. La location était payable en 1 loyer de 5946 euros et 47 loyers de 170,66 euros. (montant total : 23.417,02 euros)
Le véhicule a été livré le 11 janvier 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de location avec option d’achat, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que la déchéance du terme a été mise en œuvre par le prêteur.
Sur la régularité de la déchéance du terme :
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, il résulte de l’examen des clauses du contrat (article 19 : résiliation) que la clause de déchéance du terme ouvre un délai de 8 jours seulement pour régulariser sa situation.
Il convient de mettre aux débats l’irrégularité de cette clause faute d’ouvrir au débiteur un délai suffisant pour régulariser sa situation.
Sur les sommes réclamées :
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D. 312-18.
L’article D.312-18 précise qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Selon l’article L. 312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En l’espèce, l’article 5 du contrat prévoit que « la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusions du contrat majoré de la moitié. »
La SA CGL se prévaut de ce taux majoré dans le montant de sa créance sollicitée.
Or, le décompte versé ne permet pas de déduire, le cas échéant, le montant de la majoration appliquée.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la SA CGL puisse soumettre au tribunal toutes observations quant à l’irrégularité de la clause précitée, prévoyant une majoration du taux, et de produire un décompte expurgé de cette majoration et de tous frais dont elle se prévaut.
Les droits des parties seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats afin que la SA CGL :
conclut sur l’irrégularité de la clause de déchéance du terme soulevée ;conclut sur l’irrégularité de la clause prévoyant l’application d’un taux majoré ;verse un décompte expurgé de cette majoration et de tous frais annexes ;verse un décompte mentionnant expressément le montant total des paiements faits par le débiteur ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 02 avril 2026 à 09h00 salle 25 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les droits et demandes des parties
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Vice Présidente, assistée de Madame KLEIN, greffier.
Le greffier Le juge
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