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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
26 Septembre 2025
N° RG 23/00555 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRI7
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS.
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame L. RIGOLLET, Assesseur représentant les salariés : Absente.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître B. PATRIGEON, Avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître G. DUPLANTIER, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme [8]
Service Juridique
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par J. KEPSKI, suivant pouvoir.
A l’audience du 10 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [J] a été recruté par la société [12], société de travail intérimaire, et déléguée en qualité de conditionneuse.
Le 16 juin 2022, Madame [Z] [J] a été victime d’un accident sur son lieu de travail.
Le même jour, la société [12] a complété une déclaration d’accident du travail décrivant comme suit les circonstances de l’accident : alors qu’elle regagnait les vestiaires après le déjeuner, Madame [J] a glissé à l’endroit où une personne avait précédemment vomi, malgré le nettoyage effectué.
Le certificat médical initial établi 17 juin 2022 par le Docteur [H] constatait une entorse du genou et de la cheville gauche et une lombalgie. Il prescrivait à Madame [J] des soins ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 24 juin 2022.
Par décision en date du 7 juillet 2022, la [6] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 28 juin 2023, la société [12] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la région Centre Val de [Localité 9] d’une contestation de l’imputabilité à l’accident du travail du 16 juin 2022 des soins et arrêts prescrits à Madame [J] sur une durée de 350 jours.
Réunie en sa séance du 21 septembre 2023, la Commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la société [12] et confirmé l’opposabilité à cette dernière des arrêts prescrits pour la période du 17 juin 2022 au 31 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 24 novembre 2023, la société [12] a saisi le Pôle social du Tribunal judicaire d’Orléans afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 mars 2025. L’examen a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 juin 2025 à la demande des parties, avec mise en place d’un calendrier de procédure conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, en l’absence de l’un des assesseurs composant la juridiction, l’accord des parties a été recueilli pour qu’il soit statué sur l’affaire conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La société [12] et la [5] comparaissent représentées et s’en réfère à leur requête et conclusions qu’elles déposent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [12] demande au Tribunal :
A titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [J] du 16 juin 2022 ; A titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Madame [J] qui ne sont pas en relation unique et directe avec l’accident du travail du 16 juin 2022 et avant dire droit d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission, notamment : De dire si l’évolution des lésions de Madame [J] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire ; De déterminer quels sont les arrêts de travail et lésion directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 16 juin 2022 dont a été victime Madame [J] ; De fixer la fate de consolidation des lésions dont a souffert Madame [J] suite à son accident du travail du 16 juin 2022 ; En tout état de cause, de condamner la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société [12] fait valoir que Madame [J] s’est vue prescrire un arrêt de travail de 491 jours, soit plus d’un an et quatre mois alors qu’elle a déclaré une douleur au genou gauche. Elle estime que la durée initiale de l’arrêt de travail, de 8 jours, révèle que la blessure ne présentait pas de gravité particulière. Elle en conclut être bien fondée à contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à la salariée et se réfère à l’avis de son médecin consultant, le Docteur [R], qui conclut à une durée maximale d’imputabilité des arrêts à l’accident de 90 jours et relève que certaines lésions apparues postérieurement (traumatisme de la cheville gauche, lombalgie, état dépressif réactionnel) ont été rattachées de manière injustifiée à l’accident. Elle soutient qu’au vu de ces éléments, il existe un doute quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts prescrits à l’accident du travail survenu le 16 juin 2022 et il est donc nécessaire d’avoir recours à une mesure d’expertise. Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas, à ce stade, de renverser la présomption d’imputabilité mais bien d’apporter des éléments de nature à émettre un doute quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident.
La [5] demande au Tribunal :
De débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes ; De confirmer l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [J] au titre de son accident du travail du 16 juin 2022 au titre de la législation professionnelle ; De rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces émise par la société [12] ; De condamner la société [12] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la [5] fait valoir en premier lieu, s’agissant de la demande d’expertise médicale, qu’une expertise médicale judiciaire ne peut être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte un commencement de preuve d’ordre médical démontrant que les arrêts et soins ont une cause totalement étrangère au travail de l’intéressé, l’avis médico-légal du médecin de l’employeur, même divergent, ne constituant pas un tel commencement de preuve. Elle souligne que la prolongation des arrêts de travail de Madame [J] a été discontinue, ce qui implique que plusieurs médecins ont estimé qu’elle présentait bien une lésion traumatique au genou et à la cheville gauche, ainsi qu’une lombalgie et un symptôme dépressif justifiant la prolongation de ses arrêts de travail.
En second lieu, elle expose qu’il est de jurisprudence constante qu’au stade du recours devant la [7] médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité. Elle en conclut qu’elle n’a pas violé le principe du contradictoire en ne transmettant pas ce rapport à l’occasion du recours préalable de l’employeur.
En dernier lieu, la Caisse rappelle que Madame [J] a été victime d’un accident aux temps et lieux du travail, de sorte qu’il est présumé être d’origine professionnelle sauf pour l’employeur à apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. S’agissant des arrêts et soins prescrits, elle soutient que la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence directe de l’accident du travail. Elle relève que contrairement à ce qu’a conclu le Docteur [R], le certificat médical initial mentionnait bien des douleurs à la cheville gauche et une lombalgie de sorte qu’aucune lésion n’est apparue postérieurement. S’agissant de l’état dépressif, la Caisse souligne l’aspect réactionnel relevé par le médecin. Elle en conclut que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée par l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le la présente juridiction d’y répondre.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission médicale de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, la société [12] a saisi le Pôle Social le 24 novembre 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission médicale de recours amiable en date du 21 septembre 2023.
Il n’est justifié par aucune des parties de la date de notification effective de la décision de la Commission de recours amiable à l’employeur.
Dans ces conditions, le recours formé par la société [12] doit être déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 10] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à les fonder.
En l’espèce, la société [12] sollicite que lui soit déclarée inopposable la décision de la [5] de prise en charge de l’accident du 16 juin 2022 dont a été victime Madame [J] au titre de la législation professionnelle.
Ce faisant, elle conteste le caractère professionnel de l’accident du travail.
Pourtant, elle n’a développé aucun moyen au soutien de cette contestation, les éléments avancés par elle étant exclusivement relatifs à l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits en suite de l’accident du travail. Pour ce seul motif, sa demande peut être rejetée.
Il sera néanmoins ajouté qu’outre le fait que la contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail en lui-même serait susceptible de se heurter à un double motif d’irrecevabilité tenant d’une part à l’absence de recours administratif préalable sur cette question et d’autre part à la forclusion, les éléments produits aux débats peuvent conduire à considérer qu’il est suffisamment établi que le fait accidentel est survenu à date certaine, sur les temps et lieu du travail et a entrainé des lésions médicalement constatées, sans qu’aucune des pièces produites par l’employeur ne démontre qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la société [12] sera déboutée de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [J] le 16 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du travail
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans que la [4] n’ait à rapporter la preuve de la continuité des symptômes (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
Il sera également rappelé qu’il est jugé de manière constante :
que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur (rappr. Cass, Civ 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835) ; et que la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence directe de l’accident du travail (rappr. Cass, Civ 2ème, 6 novembre 2014, n°13-23.414).
En l’espèce, la [5] produit aux débats les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 17 juin 2022 par le Docteur [H] constatant « entorse genou gauche cheville gauche lombalgie » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au24 juin 2022;
— les certificats médicaux prolongeant l’arrêt de travail de Madame [J] jusqu’au 6 juin 2025.
Il sera précisé que les arrêts de travail dont il est contesté l’imputabilité sont ceux prescrits sur une durée de 350 jours, ainsi que l’indique la société [12] dans son recours administratif préalable obligatoire, ayant conduit à la décision de la Commission médicale de recours amiable du 21 septembre 2023 dont la présente juridiction est saisie du bien fondé.
L’objet du litige porte donc sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits du 17 juin 2022 au 31 juillet 2023.
Sur cette période, Madame [Z] [J] a fait l’objet :
d’un arrêt de travail initial prescrit par le Docteur [H] du 17 au 24 juin 2022 ; d’une prolongation d’arrêt de travail du 25 juin 2022 au 14 août 2022 prescrite par quatre certificats médicaux du Docteur [F] ;d’arrêts de travail qualifiés de prolongation, pour la période du 20 septembre au 31 juillet 2023, selon certificats médicaux des Docteurs [F] et [V].
Il sera rappelé qu’il n’y a désormais plus lieu d’exiger de la [4] la preuve d’une continuité de symptômes et de soins.
En tout état de cause, chacun des arrêts de travail prescrits a été expressément rattaché à l’accident du travail du 16 juin 2022 par le médecin prescripteur.
Enfin, il sera relevé que l’état de santé de Madame [J] n’est toujours pas consolidé, et que les arrêts de travail se sont poursuivis jusqu’au 6 juin 2025, en dernier état des pièces communiquées en vue de l’audience du 10 juin 2025.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité trouve pleinement à s’appliquer.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
A cette fin, la société [12] s’appuie sur l’avis de son médecin consultant, le Docteur [R], lequel conclut : « Le 16 juin 2022 les lésions sont un traumatisme à la cheville gauche et un traumatisme au genou gauche. Nous constatons aucun diagnostic lésionnel traumatique précis et documenté, aucune imagerie médicale concordante et aucune thérapeutique active spécifique. Dans ces conditions, il est difficile d’accepter les 350 jours d’arrêt de travail. En l’état des documents, nous considérons que la durée imputable de l’arrêt de travail ne doit pas excéder les 90 jours. ».
Pour fonder sa conclusion, le Docteur [R] retient dans la discussion de son avis que :
s’agissant de la cheville gauche, il n’est constaté aucune fracture, arrachement osseux, entorse, demande d’examen complémentaire, avis spécialisé ou thérapeutique active spécifique ; s’agissant du genou gauche, il n’est constaté aucune fracture, arrachement osseux, entorse du ligament collatéral ou pivot central, aucune lésion méniscale, aucune demande d’examen complémentaire ni d’avis spécialisé, aucune thérapeutique spécifique ; les lombalgies et le syndrome dépressifs sont décrits tardivement et ne sont pas imputables.
L’examen du certificat médical initial et des certificats médicaux ayant prolongé l’arrêt de travail de Madame [J] établissent au contraire que, dès l’origine, il est médicalement constaté une entorse du genou et de la cheville gauche, ainsi qu’une lombalgie. L’état dépressif est également qualifié de réactionnel et rattaché médicalement à l’accident du travail alors même que l’état de santé n’est pas encore consolidé, de sorte qu’aucun élément ne permet en l’état de dire qu’il ne serait pas imputable à l’accident du travail, ce qu’au demeurant le médecin consultant de l’employeur n’argumente pas.
Surtout, force est de constater que le Docteur [R] n’évoque nullement la possibilité d’un état pathologique antérieur ou interférant, susceptible d’évoluer pour son propre compte et qui remettrait en question l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du 16 juin 2022.
Le médecin consultant de l’employeur se contente en réalité de critiquer le fond des certificats médicaux établis afin d’en tirer une conclusion relative à la durée des arrêts de travail qu’il juge excessive.
Toutefois, ainsi que précédemment rappelé, la seule durée des arrêts de travail, même en apparence excessive, ne peut seule remettre en cause l’imputabilité de ces arrêts à l’accident du travail.
A défaut de commencement de preuve d’éléments susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, il convient de débouter la société [12] de sa demande d’expertise judiciaire et d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Madame [J] sur la période du 17 juin 2022 au 31 juillet 2023.
Sur les frais et dépens
La société [12], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La société [12], partie condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à la [5] la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [12] à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [5] du 21 septembre 2023, saisie d’une contestation de l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [J] du 17 juin 2022 au 31 juillet 2023 à la suite de l’accident du travail survenu le 16 juin 2022 ;
DEBOUTE la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de Commission médicale de recours amiable de la [5] du 21 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société [12] à verser à la [5] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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