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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/00678 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 11]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
né le 09 Juin 1949 à [Localité 21], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaël MARQUES de la SARL RAPHAËL MARQUES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [T] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE – DESCOSSE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Gérald PANDELON, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par acte du 26 mars 2018, [J] [S] a vendu aux consorts [U] un terrain à bâtir section AN [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à [Adresse 14], ces parcelles provenant d’une division de parcelle (AN [Cadastre 3]) lui appartenant initialement. Dans l’acte de vente, était prévue une servitude de passage et de tréfonds au profit du fonds vendu sur le fonds restant appartenir à [J] [S] (section AN [Cadastre 10]), mais aussi au profit de la parcelle voisine AN [Cadastre 7] destinée elle-aussi à la vente. Ces servitudes devaient s’exercer sur une largeur de 4 mètres, un plan étant annexé à l’acte de vente.
Selon une autorisation du 17 octobre 2017, [J] [S] avait aménagé avant la vente, le chemin d’accès objet d’une servitude.
Se plaignant de l’entrave par les défenderesses du passage, une expertise judiciaire était ordonnée par décision de référé du 26 avril 2019 à l’initiative de [J] [S] .
L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2019.
Entre l’ordonnance de référé et le dépôt du rapport, [T] [A] et [L] [C] ont fait construire un mur en parpaings à la place du grillage initial et réalisé une dalle en béton sur l’assiette de la servitude.
Par ordonnance du 25.09.2020, le juge des référés de ce siège, saisi par [J] [S] , a condamné [T] [A] et [L] [C] à procéder à l’enlèvement de la clôture grillagée et à la démolition du mur en parpaings sur une longueur de 5m20 et des piliers érigés, conformément au rapport d’expertise judiciaire de M. [W] (page 17 et 25) sous astreinte de 100 € par jour passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Il a rejeté la demande d’enlèvement de la dalle béton, condamné [T] [A] et [L] [C] à remettre en état le chemin d’accès de la servitude dans les mêmes caractéristiques qu’avant sa dégradation, soit en nature de fraisat, sous astreinte de 100 € par jour passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Il a enfin condamné [T] [A] et [L] [C] à payer à [J] [S] 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à [T] [A] et [L] [C] le 16.10.2020.
Par un arrêt en date du 16.12.2021, la cour d’appel d'[Localité 12] a :
Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [T] [A] et [L] [C] à l’encontre de [J] [S];
Confirmé l’ordonnance du 25 septembre 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille sauf en sa disposition relative à l’enlèvement de la dalle en béton;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamné [T] [A] et [L] [C] à procéder à la démolition de la dalle en béton se trouvant en partie haute du chemin objet de la servitude menant à l’entrée de la clôture de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 8] située en limite de propriété du fonds servant et du fonds dominant;
Assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, pendant une durée de quatre mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué;
Condamé in solidum [T] [A] et [L] [C] à verser à [J] [S] la somme de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel;
Condamné in solidum [T] [A] et [L] [C] aux entiers dépens de la procédure d’appel;
Débouté [J] [V] de voir inclure dans les dépens de la procédure d’appel le coût de l’expertise judiciaire de M. [W].
Cet arrêt a été signifié à [T] [A] et [L] [C] le 08.02.2022.
Par un arrêt en date du 14.12.2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné Mmes [A] et [C] aux dépens et les a condamnées in solidum à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros.
Par une nouvelle ordonnance de ce siège en date du 13.09.2021, le juge des référés, saisi par [J] [S] a :
Liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 25 septembre 2020 à la somme de:
— 18.500 € concernant l’enlèvement de la clôture grillagée et la démolition du mur en parpaings sur une longueur de 5 mètres 20 et des piliers érigés,
— 18.500 € concernant la remise en état du chemin d’accès de la servitude dans les mêmes caractéristiques qu’avant sa dégradation, soit en naure de fraisat.
Condamné en conséquence Mme [T] [A] et Mme [L] [C] à payer à M [S] la somme totale de 37.000 € au titre de la liquidation des deux astreintes susvisées.
Les a déboutées en toutes leurs demandes et condamnées à payer à M [M] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens du référé.
Par une ordonnance du 02.05.2022, la cour d’appel d'[Localité 12] a radié l’appel sur cette ordonnance faute de diligence.
Par ordonnance d’incident du 02.06.2022, le président de chambre de la cour d’appel d'[Localité 12] a radié l’appel, faute d’exécution de l’ordonnance entreprise et de suspension de l’exécution provisoire.
*
Par assignations des 23.02.2024 et 13.03.2024, [J] [S] a fait attraire [T] [A] et [L] [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution et aux fins que ce juge :
« CONSTATE que l’ordonnance du 25.09.2020 n’a été que partiellement exécutée par Mesdames [A] et [C].
LIQUIDE par conséquent l’astreinte prononcée par son ordonnance du 25.09.2020 à la somme de :
— 29.000 € concernant la démolition du mur en parpaings sur une longueur de 5m20 et des piliers érigés.
— 102.800 € concernant la remise en état du chemin d’accès de la servitude dans les mêmes caractéristiques qu’avant sa dégradation, soit en nature de fraisât.
Soit un total de 131.800 € à parfaire au jour de l’audience.
CONDAMNE les défenderesses à payer à M. [S] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER, pour le cas où elle ne serait pas de droit, l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
A l’audience du 08.11.2024, [J] [S] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, demande que cette juridiction :
« CONSTATE que l’ordonnance du 25.09.2020 n’a été que partiellement exécutée par Mesdames [A] et [C].
LIQUIDE par conséquent l’astreinte prononcée par son ordonnance du 25.09.2020 à la somme de :
— 29.000 € concernant la démolition du mur en parpaings sur une longueur de 5m20 et des piliers érigés.
— 123.800 € concernant la remise en état du chemin d’accès de la servitude dans les mêmes caractéristiques qu’avant sa dégradation, soit en nature de fraisât. Soit un total de 152.800 €.
CONDAMNE les défenderesses à payer à M. [S] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER, pour le cas où elle ne serait pas de droit, l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
[T] [A], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 1er du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, 503, 561, 648, 678 et 680 du Code de procédure civile, L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, R.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, demande de :
« In limine litis :
— PRONONCER la nullité du procès-verbal de signification en date du 8 février 2022 ;
Sur le fond, à titre principal :
— DÉBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Madame [T] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fond, à titre subsidiaire :
— FIXER le montant de la liquidation à de plus juste proportion. »
Régulièrement cité à étude, [L] [C] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 10.01.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’exception de nullité
[T] [A] se prévaut de la nullité de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 12] du 16 décembre 2021, en ce que feraient défaut les mentions suivantes :
— mention des voies de recours,
— référence à la notification avocat préalable,
— mention des références de la décision signifiée,
— d’identité de la personne signifiant la décision.
Les articles 648, 678 et 680 du Code de procédure civile prévoient respectivement que :
— « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
— « Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même. »
— « L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. »
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’ « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
La signification en cause est ainsi rédigée :
« L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX ET LE HUIT FÉVRIER
Nous,SCP David [K] – Gaël KTORZA – Huissiers de justice associés en Résidence
à [Adresse 17], l’un d’eux soussigné.
A la requête de
Monsieur [S] [J] né(e) le 09/06/1949 à [Localité 21] (TUNISIE), de nationalité FRANCAISE,
demeurant [Adresse 2]
Elisant domicile en notre étude
11 Madame [A] [T] demeurant [Adresse 5]
[Adresse 16]
2/ Madame [C] [L] demeurant [Adresse 6]
[Adresse 13]
où étant et parlant à comme il est indiqué ci-après
NOUS VOUS SIGNIFIONS ET REMETIONS COPIE:
Un arrêt contradictoire rendu par la COUR D’APPEL de AIX EN PROVENCE en date du SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (16 DÉCEMBRE 2021) signifié d’avocat à avocat par RPVA le 25 janvier 2022
TRES IMPORTANT
Vous pouvez former un POURVOI EN CASSATION contre cet arrêt, dans le délai de Deux MOIS à compter de la date indiquée en tête du présent acte.
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation contenant les mentions prévues par l’article 975 du Code de Procédure Civile.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation d’accomplir pour vous les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie en vertu de l’article 680 du Code de Procédure Civile.
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 15] Réunion, à Mayotte, à [Localité 18], à [Localité 19], à [Localité 20], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Tems australes et antarctiques françaises;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »
Le procès-verbal de signification figurant en toute fin des documents signifiés porte la mention du nom de [D] [K] au-dessus de son sceau et de sa signature.
Il résulte du simple examen de cet acte qu’il y est fait clairement mention des voies de recours, références à la décision signifiée, et mentionné l’identité de la personne ayant demandé la signification de la décision.
Cet acte officiel mentionne également que l’arrêt a été signifié entre avocats le 25.01.2022.
Enfin, la dernière page de l’acte permet d’identifier sans erreur possible le commissaire de justice ayant instrumenté, conformément aux dispositions sus-visées.
Surabondamment, aucun grief n’est allégué ni démontré, à plus forte raison alors que [T] [A] et [L] [C] ont pu valablement former un pourvoi en cassation.
Il convient donc de rejeter l’exception de nullité.
Sur la demande de suppression de l’astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive.
L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, faute de précisions, deux astreintes provisoires sont en cours :
Celle résultant de l’ordonnance de référé, sanctionnant l’enlèvement de la clôture grillagée et la démolition du mur en parpaings et des piliers érigés sur l’assiette de la servitude (100 € par jour de retard)Celle résultant de l’arrêt d’appel sanctionnant la démolition de la dalle en béton se trouvant en partie haute du chemin objet de la servitude (100 € par jour de retard).Ces astreintes ont été liquidées pour la première fois à une date non précisée.
C’est la date certaine de l’audience du 18.06.2021 qui sera retenue.
Il est constant qu'[T] [A] et [L] [C] n’ont pas exécuté l’obligation qui a été mise à leur charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée.
En ce qui concerne la démolition du mur de béton et des piliers
[J] [S] allègue qu’ils auraient été retirés le 05.04.2022, ce que la défenderesse conteste, faute de preuve d’une date certaine.
Toutefois, un courrier officiel de son conseil, en date du 11.04.2022, mentionnant des « travaux de remise en état la semaine dernière », constitue un aveu dont il convient de tirer toutes les conséquences.
Il n’est démontré sur cette période aucun effort justifiant de réduire le quantum de cette astreinte.
[T] [A] et [L] [C] seront donc condamnées in solidum au paiement d’une astreinte définitivement liquidée à 29 000 € (soit 290 jours x 100 €).
En ce qui concerne « la démolition de la dalle de béton se trouvant en partie haute du chemin objet de la servitude »
La défenderesse ne conteste pas que le chemin n’a pas été remis dans son état initial. Elle indique avoir rencontré des difficultés à remettre ce chemin dans son état initial (fraisats), qu’elle estimait inadapté et avoir opté pour « une remise en état avec du béton gros grains ». Elle excipe également de ce que les engins de chantier de [J] [S] ayant circulé sur le chemin l’aurait endommagé.
L’appréciation des parties sur l’opportunité de tel ou tel revêtement n’est pas un argument opérant en l’espèce.
Les défenderesses ne justifient pas de l’enlèvement de la dalle, et à l’inverse, [J] [S] justifie d’un procès-verbal en date du 27.09.2023 démontrant que le chemin en cause « est revêtu d’un enduit de béton ».
Il en résulte que le chemin demeure recouvert d’un enduit de béton, qui continue à faire obstacle à l’exercice de la servitude de tréfond à laquelle il ne doit pas être ajouté d’obstacle, ayant justifié la condamnation sous astreinte par la cour d’appel.
L’apparition de trous dans le chemin est également inopérante en ce qui concerne la preuve du retrait ou non de la dalle de béton et d’éventuelles difficultés l’ayant empêché.
Dès lors, c’est à bon droit que [J] [S] demande la liquidation de l’astreinte.
Aucun élément de fait ou de droit ne justifie que le montant en soit minoré, à plus forte raison alors qu’il apparaît que les parties ont transigé sur les sommes objet de la précédente liquidations des astreintes.
Il s’est effectivement écoulé 1238 jours entre le 19.06.2021 et le 08.11.2024, date de l’audience de plaidoiries. L’astreinte sera donc liquidée à 123 800€ au 08.11.2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[T] [A] et [L] [C] seront condamnées solidairement à payer à [J] [S] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons l’exception tirée de la nullité de la signification de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 12] du 16.12.2021 ;
Liquidons définitivement l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE par ordonnance du 25.09.2020 à la somme de 29 000 € ;
Condamnons in solidum [T] [A] et [L] [C] à payer cette somme à [J] [S] ;
Liquidons l’astreinte ordonnée dans son arrêt en date du 16.12.2021 par la cour d’appel d'[Localité 12] à la somme de 123 800€ au 08.11.2024 ;
Condamnons in solidum [T] [A] et [L] [C] à payer cette somme à [J] [S] ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons solidairement [T] [A] et [L] [C] à payer à [J] [S] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum [T] [A] et [L] [C] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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