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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 oct. 2025, n° 25/10178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/10178 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AWT
MINUTE: 25/2079
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [X] [F]
né le 23 Juillet 1967 à
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 octobre 2025
Le 23 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [X] [F].
Depuis cette date, Monsieur [M] [X] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE [Localité 9].
Le 28 Octobre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [X] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 octobre 2025.
A l’audience du 30 Octobre 2025, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [M] [X] [F], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur Monsieur [M] [X] [F] a été hospitalisé d’office par décision du représentant de l’état selon arrêté du maire en date du 21 octobre 2025 puis arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2025 alors qu’il avait été placé en garde à vue pour des faits de port d’armes, usage de stupéfiants et menaces avec arme.
Les constatations médicales faites pendant la période d’observation relèvent qu’il était très sédaté dans un premier temps et qu’il présentait ensuite un comportement imprévisible, un délire de persécution avec des idées délirantes et une adhésion totale au délire.
L’avis motivé du 29 10 2025 mentionne qu’il présente des idées de gradeur et se dit détenteur de dons divins ; il exprime un vécu de persécution à l’égard de son voisinage ;
A l’audience, il indique que ça se passe bien, qu’il écrit énormément , il est un patient exemplaire car il est bien élevé ; il veut être transféré à [Localité 4] ; il est autodidacte dans le domaine naturel ; il se soigne à base de plantes et il ne prend pas de médicaments ; il est très bien dans sa tête ; il pense que rester à l’hôpital est une très bonne idée car il est traqué par ses voisins et que c’est dangereux pour lui et pour eux ;
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [X] [F] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [X] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [X] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 30 Octobre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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