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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 25 sept. 2025, n° 25/05287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Septembre 2025
MINUTE : 25/00973
N° RG 25/05287 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HPX
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. PLASTHERM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me David SEMHOUN, avocat au barreau de PARIS – D100
ET
DEFENDEUR
SCI DU MARAIS DE VILLIERS
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 173, substitué par Me BARANIACK
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 novembre 2024, signifié le 18 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la société Plastherm et la SCI du Marais de Villiers et portant sur les locaux sis [Adresse 1] à Montreuil (93) ;
– autorisé l’expulsion de la société Plastherm et celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux ;
– condamné la société Plastherm au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3811,22 euros,
– débouté la société Plastherm de ses demandes de paiement.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société Plastherm le 30 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 20 mai 2025, la société Plastherm a fait assigner la SCI du Marais de Villiers à l’audience du 11 septembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de ;
– lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
– condamner la SCI du Marais de Villiers à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la société Plastherm, représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
Elle indique être en train d’acheter de nouveaux locaux afin d’y déménager son activité.
En défense, la SCI du Marais de Villiers, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter la société Plastherm de l’ensemble de ses demandes,
– la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle estime que les dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas aux locaux commerciaux.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Ces dispositions s’appliquent aux locaux à usage commercial (voir Civ. 2e, 4 juillet 2007, n°06-14601).
En l’espèce, il est constant que la société Plastherm n’a effectué aucun paiement au titre de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny qui bénéficie de l’exécution provisoire.
Si elle se prévaut d’une exception d’inexécution, ce moyen a été écarté par le juge du fond et le juge de l’exécution ne peut modifier cette décision.
Ainsi, l’occupante ne justifie d’aucun motif légitime pour expliquer ce défaut de paiement. Elle doit dès lors être considérée de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
Par conséquent, sa demande de délai pour quitter les lieux devra être rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Plastherm, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il est par ailleurs équitable de condamner la société Plastherm à payer à la SCI du Marais de [Adresse 8] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société Plastherm de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société Plastherm aux dépens,
CONDAMNE la société Plastherm à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6] le 25 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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