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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 3, 12 mars 2024, n° 17/38256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/38256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 3
N° RG 17/38256 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLGAP
N° MINUTE
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 12 Mars 2024
DEMANDEUR
Madame [X] [F] épouse [M] [U]
209 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
REPRÉSENTÉE par Maître Anne MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, Avocat au Barreau de Paris, #G0471
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [M] [U]
73 RUE FONDARY
75015 PARIS
REPRÉSENTÉ par Maître Dominique HAZAN-YLLOUZ, Avocat au Barreau de Paris, #E0712
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie DECHAMBRE
LE GREFFIER
Anaïs VIDOT
DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Novembre 2023, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
Madame [X] [F] et Monsieur [N] [M] [U] se sont mariés le 05 juin 1993 à Domfront-en-Champagne (Sarthe), après contrat de mariage reçu le 27 mai 1993.
Quatre enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union :
— [D], né le 29 octobre 1995,
— [L], né le 29 octobre 1995,
— [O], né le 22 août 2000,
— [W], né le 09 avril 2003.
Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 28 novembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 02 mars 2018, Madame [X] [F] a fait assigner son conjoint en divorce.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 07 octobre 2019 infirmée partiellement par arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 septembre 2020.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge aux affaires familials a modifié le montant de la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation de [W].
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 17 mai 2023, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :
— la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée,
— débouter Monsieur [M] [U] de ses demandes, fins et conclusions,
— lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux,
En conséquence,
— juger recevable son acte introductif d’instance,
Y faisant droit,
MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX
— prononcer le divorce entre Madame [X] [F] épouse [M] [U] et Monsieur [N] [M] [U], pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ledit principe ayant été acté par les époux conformément aux dispositions des articles 233 du Code civil et de l’article 1123 du Code de procédure civile,
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de Domfront-en-Champagne en marge de l’acte de mariage y célébré le 5 juin 1993 entre lesdits époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux :
— Madame [X] [F] épouse [M] [U], née le 18 juin 1966 à Le Mans,
— Monsieur [N] [M] [U], né le 20 août 1964 à Paris 17ème,
— fixer la date des effets du divorce au 28 novembre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation,
— juger que Madame [X] [F] épouse [M] [U] pourra conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,
— ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— condamner Monsieur [N] [M] [U] à payer à Madame [X] [F] épouse [M] [U] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 400.000 euros net de frais et de droits,
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
— à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, et sur le fondement de l’article 267 du Code civil, statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle, et sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile,
— statuer et trancher sur les désaccords subsistants entre les parties au regard du rapport établi par le Notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° et annexé aux présentes conclusions,
Ce faisant,
Sur la créance de participation
— fixer et trancher la créance de participation due par Monsieur [N] [M] [U] à payer à Madame [X] [F] épouse [M] [U] à la somme de 14.237,70 euros, tel que retenu par l’expert-judiciaire,
Sur les créances entre les époux
— fixer et trancher les créances de Madame [X] [F] épouse [M] [U] contre Monsieur [U] aux sommes suivantes :
— 4.674 euros au titre du remboursement de dette (2 chèques non débités),
— 13.000 euros au titre de l’alimentation PEL,
— 1.500 euros au titre des frais d’expertise réglés pour le compte de Monsieur [U],
— 134 270 euros au titre des frais de procès réglés pour le compte de son époux dans le litige avec son ancien employeur FACEO,
— 209 363,48 euros au titre de l’apport personnel de Madame [F] lors de son achat de l’appartement familial,
Sur les comptes d’administration au titre de l’indivision,
Concernant Madame [X] [F] épouse [M] [U],
— fixer et trancher les créances de Madame [X] [F] épouse [M] [U] sur l’indivision aux sommes suivantes :
— 6 627 euros au titre des charges de copropriété 2018 à 2020 arrêtées au 30 septembre 2020 et à parfaire au jour du partage,
— 3120 euros au titre des assurances habitations 2018 à 2020 arrêtées au 30 septembre 2020 et à parfaire au jour du partage,
— 137,54 euros au titre des taxes foncières 2018 arrêtées au 30 septembre 2020 et à parfaire au jour du partage,
— 559 euros au titre des taxes d’habitations arrêtées au 30 septembre 2020 et à parfaire au jour du partage
— à parfaire l’indemnité de licenciement de la femme de ménage au service de la famille [U],
Sur l’indemnité d’occupation
À titre principal,
— juger et trancher que Madame [X] [F] épouse [M] [U] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation,
Subsidiairement,
— fixer et trancher l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame [X] [F] épouse [M] [U] de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au 1er septembre 2021 à la somme de 570,78 euros par mois,
— fixer et trancher l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame [X] [F] épouse [M] [U] à compter du 1er septembre 2021 à la somme de 1.141,56 euros par mois,
À titre infiniment subsidiaire,
— fixer et trancher l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame [X] [F] épouse [M] [U] à la somme de 2.283,12 euros par mois telle que retenue par l’expert, soit la somme de 105.023,52 euros de l’ordonnance de non-conciliation au 1er septembre 2021,
Concernant Monsieur [U]
— fixer et trancher les créances dues à l’indivision par Monsieur [U] au titre des loyers perçus aux sommes suivantes,
— 16.320 euros au titre loyers perçus par Monsieur [U] pour la chambre de service n° 6 arrêtés au 30 septembre 2020 et à parfaire au jour du partage,
— 23.800 euros au titre des loyers perçus pour les chambres de service n° 13 et 14 arrêtés au 30 septembre 2020 et à parfaire au jour du partage,
— confirmer le rejet de la créance de travaux sur l’appartement familial réclamée par Monsieur [U] et non retenue par le Notaire,
— confirmer le rejet de la créance de dette fiscale réclamée par Monsieur [U] et non retenue par le Notaire,
— confirmer le rejet de la créance sur la dette pour se loger réclamée par Monsieur [U] et non retenue par le Notaire ;
Sur les modalités de partage
— juger et trancher que le prix de vente sera réparti entre les époux en fonction de leur quotité respective, à savoir 52,85 % pour Monsieur et 47,15% pour Madame, sauf comptes entre les parties,
S’agissant des autres biens immobiliers indivis (la chambre de service n°6 (lot 15), le studio (chambres 13 et 14, lots 21 ,22 et 23) et la chambre de service n°12 (lot 20),
Dans l’attente du partage des biens immobiliers indivis autres que l’appartement familial,
— attribuer à Madame [X] [F] épouse [M] [U] la gestion des biens indivis qui sont actuellement en location, l’un étant un studio (chambre n°13 et 14) et l’autre la chambre de service n° 6, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— condamner Monsieur [N] [M] [U] à payer à Madame [X] [F] épouse [M] [U] la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts,
MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
— fixer la contribution de Monsieur [N] [M] [U] à l’entretien et à l’éducation de [W] à la somme de 800 euros par mois, versée directement entre ses mains, et en tant que de besoin, l’y condamner,
— fixer la fixation de la part contributive du père pour l’enfant majeur [D] à la somme de 500 euros par mois, versée directement entre ses mains, et en tant que de besoin, l’y condamner,
— fixer la fixation de la part contributive du père pour l’enfant majeur [L] à la somme de 750 euros par mois, versée directement entre ses mains, et en tant que de besoin, l’y condamner,
— fixer la fixation de la part contributive du père pour l’enfant majeur [O] à la somme de 800 euros par mois, versée directement entre ses mains, et en tant que de besoin, l’y condamner,
— dire que les frais médicaux non remboursés, scolaires (scolarité au lycée et études supérieures), extra scolaires et les séjours linguistiques des enfants seront pris en charge directement et en totalité par le père sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
— indexer la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
— juger que ces pensions varient de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la décision à intervenir en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publiée par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
— rappeler que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne cesse pas à la majorité de ces derniers mais se poursuit jusqu’à l’obtention d’un emploi stable rémunéré au SMIC,
— rappeler au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
— rappeler aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; aux frais du débiteur
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— condamner Monsieur [U] à verser la somme à Madame [X] [F] épouse [M] [U] la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, des frais d’expertise réglés et le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, Monsieur [M] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,
— débouter Madame [F] de ses demandes, fins et conclusions,
MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX
— prononcer le divorce entre les époux Monsieur [N] [U] et Madame [F]
conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil,
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de Domfront-en-Champagne en marge de l’acte de mariage y célébré le 5 juin 1993 entre lesdits époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux :
— Monsieur [N] [M] [U], né le 20 août 1964 à Paris 17ème,
— Madame [X] [F], née le 18 juin 1966 à Le Mans,
— fixer la date des effets du divorce au 28 novembre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation,
— débouter Madame [X] [F] de sa demande de conserver l’usage du nom
marital postérieurement au prononcé du divorce,
— ordonner que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de naissance,
— ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— débouter Madame [X] [F] de sa demande de prestation compensatoire
sous la forme d’un capital de 400.000 euros net de frais et de droits,
— fixer le montant de la prestation compensatoire à une plus juste proportion et à un montant équitable, eu égard à la situation de chacun des époux, et à une somme qui ne pourrait être supérieure à 67.200 euros,
— Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux, et sur le fondement de l’article 267 du code civil,
— statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle, et sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile,
— statuer et trancher sur les désaccords subsistants entre les parties au regard du rapport
établi par le Notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° et annexé aux présentes conclusions,
Ce faisant,
— Sur la créance de participation
— fixer et trancher la créance de participation due par Madame [X] [F] à Monsieur [N] [M] [U] à la somme de 475.771,21 euros
Sur les créances entre les époux
— fixer et trancher à 1.500 euros la créance au titre des frais d’expertise réglés pour le
compte de M. [U],
— débouter Madame [F] de sa demande de créance de 4.674 euros au titre du
remboursement de dette,
— débouter Madame [F] de sa demande de 209 363,48 euros au titre de l’apport
personnel de Madame [F] lors de son achat de l’appartement familial,
— fixer et trancher cette créance due par M. [U] à la somme de 111 545,64 euros
— confirmer le rejet de la créance de 13.000 euros au titre de l’alimentation PEL réclamée
par madame [F] et NON RETENUE par le Notaire expert,
— confirmer le rejet de la créance 134 270 euros au titre des frais de procès réclamée par
madame [F] et NON RETENUE par le Notaire expert,
— fixer et trancher les créances de Monsieur [U] contre Madame [X]
[F] aux sommes suivantes :
— 18.475 euros la créance pour avoir financé seul le lot 20,
— 111 746 euros la créance de travaux sur l’appartement familial,
— 11 452 euros la créance de dette fiscale,
— 16 649 euros la créance concernant l’ISF,
— 8 462 euros la créance concernant la taxe foncière,
— débouter Madame [X] [F] de ses demandes,
— 6 627 euros au titre des charges de copropriété 2018 à 2020 arrêtées au 30 septembre 2020 et à parfaire au jour du partage,
— 3 120 euros au titre des assurances habitations 2018 à 2020 arrêtées au 30 septembre 2020 et à parfaire au jour du partage,
— 137,54 euros au titre des taxes foncières 2018 arrêtées au 30 septembre 2020 et à parfaire au jour du partage,
— 559 euros au titre des taxes d’habitations arrêtées au 30 septembre 2020 et à parfaire au jour du partager,
— 2000 euros au titre de l’indemnité de licenciement de la femme de ménage,
— débouter Madame [X] [F] de ses demandes concernant l’indemnité d’occupation,
— fixer et trancher l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [X] [F] à l’indivision post communautaire à 5.400 euros par mois,
En conséquence
— fixer et trancher l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [F] à l’indivision post communautaire depuis le 28 novembre 2017 au 31 mai 2023, soit 66 mois à 5.400 Euros soit 356.400 Euros,
Sur les comptes d’administration au titre de l’indivision
— fixer et trancher les créances dues à l’indivision par Monsieur [U] au titre des loyers perçus aux sommes suivantes,
— 14.494 Euros au titre loyers perçus par Monsieur [U] pour la chambre de service n° 6 arrêtés au 30 mars 2023 et à parfaire au jour du partage,
— 25.082 euros au titre des loyers perçus pour les chambres de service n° 13 et 14 arrêtés au 30 mars 2023 et à parfaire au jour du partage,
— Sur les modalités de partage
— débouter Madame [F] de ses demandes sur le partage tant du domicile familial que des autres biens immobiliers indivis (la chambre de service n°6 (lot 15), le studio (chambres 13 et 14, lots 21,22 et 23) et la chambre de service n°12 (lot 20),
— débouter Madame [F] de sa demande d’attribution de la gestion des biens indivis qui qui sont actuellement en location, l’un étant un studio (chambre n°13 et 14) et l’autre la chambre de service n° 6, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
— juger et trancher que le domicile familial et les autres biens immobiliers indivis (la chambre de service n°6 (lot 15), le studio (chambres 13 et 14, lots 21,22 et 23) et la chambre de service n°12 (lot 20) resteront en indivision,
— attribuer à nouveau à Monsieur [U] la gestion des biens indivis qui sont actuellement en location, l’un étant un studio (chambre n°13 et 14) et l’autre la chambre de service n° 6, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— débouter Madame [F] de sa demande concernant les meubles meublants,
— ordonner que la proposition de répartition des meubles proposée par Monsieur dans sa
pièce U soit retenue,
— débouter Madame [X] [F] de sa demande de condamnation de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts,
MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
A titre principal
— le décharger de toute contribution y compris pour les frais médicaux à l’égard de ses enfants majeurs âgés de 28 ans [D], né le 29/10/1995 à PARIS 14ème [L], né le 29/10/1995 à PARIS 14ème
A titre subsidiaire et pour le cas où ces deux majeurs de 28 ans justifiaient d’une situation de besoin
— fixer la contribution réglée par Monsieur [U], en rétablissant la parité entre les enfants, par souci d’équité,
— pour l’enfant majeur [L] à 500 euros par mois, versée directement entre ses mains,
— pour l’enfant majeur [D] 500 à euros par mois, versée directement entre ses mains
— le décharger des frais médicaux pour [L] et [D]
— constater que Monsieur [U] règle pour [O], né le 22/08/2000 à LE MANS 800 euros mensuellement,
— confirmer que Monsieur [U] doit régler directement à [O] cette contribution de 800 euros,
— constater que Monsieur [U] règle pour [W], né le 09/04/2003 à PARIS 14ème, 814,17 euros mensuellement,
— confirmer que Monsieur [U] doit régler directement à [W] cette contribution de 814,17 euros,
— débouter Madame [F] de sa demande de prise en charge directement et en totalité par le père sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée de frais scolaires (scolarité au lycée et études supérieures), extra scolaires et les séjours linguistiques des enfants),
— confirmer l’arrêt du 24 septembre 2020 en ce qu’il juge que la prise en charge par M. [U] des frais de scolarité des études supérieures que les enfants envisageraient d’entreprendre à l’issue du cursus qu’ils sont en train de suivre à la date du présent arrêt est conditionnée à son accord préalable,
— débouter Madame [F] pour le surplus de ses demandes,
— condamner Madame [F] au paiement de la somme de 40 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [F] aux entiers dépens, y compris aux frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 28 novembre 2023 et la date de délibéré fixée au 13 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2024.
MOTIFS,
Sur le prononcé du divorce
Au vu du procès verbal annexé à l’ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2017, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute ou pour altération du lien conjugal, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En application du texte susvisé et de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu de dire que la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit au 28 novembre 2017.
Sur le nom
En application de l’article 264 du Code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Madame [F] demande à conserver l’usage du nom de son mari en mettant en avant la durée du mariage, le fait que son entourage et son milieu professionnel la connaissent sous ce nom et l’intérêt des enfants qui portent le nom de leur père.
Monsieur [M] [U] s’oppose pas à cette demande qui n’est pas justifiée selon lui.
En l’espèce, compte tenu de la longue durée du mariage, il est légitime pour Madame [F] de souhaiter conserver le nom de son époux qui est aussi celui de ses enfants.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’épouse.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du Code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Il n’y a pas lieu de statuer particulièrement dans un contexte où en demandant que la décision emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, les parties ne font que demander l’application du principe posé par la loi.
Sur la liquidation
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Les parties sollicitent que soient tranchés les désaccords persistants concernant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux sur la base du rapport notarié établi sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Les conditions de l’article 267 du code civil sont remplies et au vu des désaccords persistants, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des parties et de statuer sur les désaccords persistant.
Sur la désignation du notaire
A titre liminaire, il convient d’indiquer que le rapport du notaire a été déposé au mois de mars 2021 et qu’y figure une mention apposée par le notaire selon laquelle de nombreuses pièces non côtés et non analysées n’ont pas été retenues ; et qu’en conséquence, la mission a été difficile et est incomplète.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les parties contestent la quasi intégralité du rapport du notaire dressé sur le fondement de l’article 255-10° du code civil.
Ainsi, au vu de la complexité des opérations de liquidation partage, il y a lieu de désigner un notaire sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile comme il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les désaccords persistant
S’agissant des textes applicables, il convient de préciser qu’en application de l’article 1569 du code civil, quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n’est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d’un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l’autre, les mêmes droits que leur auteur.
L’article 1570 du code civil dispose que le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage et ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n’est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l’époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l’autre conjoint et signé par lui.
A défaut d’état descriptif ou s’il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l’article 1402.
L’article 1571 du code civil dispose que les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition, et d’après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S’ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l’aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.
De l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s’il y a lieu, selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l’actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.
L’article 1572 du même code, en vigueur au jour de la demande en divorce, prévoit que font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S’il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.
La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l’époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l’autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé.
La preuve que le patrimoine final aurait compris d’autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Chacun des époux peut, quant aux biens de l’autre, requérir l’apposition des scellés et l’inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
Selon l’article 1573 du code civil, aux biens existants on réunit fictivement ceux dont l’époux a disposé par donations entre vifs, à moins que l’autre conjoint n’ait consenti à la donation, ainsi que ceux qu’il aurait aliénés frauduleusement. L’aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, s’il n’y a donné son consentement.
En vertu de l’article 1574 du code civil, les biens existants sont estimés d’après leur état et leur valeur au jour où le régime matrimonial est dissous. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d’après leur état au jour de l’aliénation et la valeur qu’ils auraient eue, s’ils avaient été conservés, au jour de la dissolution.
De l’actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n’ont pas encore été acquittées, sans en exclure les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
L’article 1575 du code civil prévoit que si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S’il lui est supérieur, l’accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation.
S’il y a des acquêts nets de part et d’autre, ils doivent d’abord être compensés. Seul l’excédent se partage : l’époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.
A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l’époux peut être d’ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s’il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
Selon l’article 1576 du même code, la créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l’époux débiteur rencontre des difficultés graves à s’en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts.
La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d’une décision du juge, si l’époux débiteur justifie de difficultés graves qui l’empêchent de s’acquitter en argent.
Le règlement en nature prévu à l’alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n’étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l’époux attributaire vient à la succession de l’autre.
La liquidation n’est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.
L’article 1577 dispose que l’époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d’abord sur les biens existants et subsidiairement sur les biens qui avaient été aliénés par donations entre vifs ou en fraude des droits du conjoint, en commençant par les aliénations les plus récentes. L’action en révocation n’est ouverte contre les tiers acquéreurs à titre onéreux qu’autant que leur mauvaise foi est établie.
L’article 1578 du même code prévoit qu’à la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s’accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l’une d’elles peut demander au tribunal qu’il y soit procédé en justice.
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
L’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l’article précédent se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
L’article 1579 du code civil indique que si l’application des règles d’évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l’équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l’un des époux.
Selon l’article 1580 du même code, si le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation.
Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande.
Lorsque la demande est admise, les époux sont placés sous le régime des articles 1536 à 1541.
Enfin, l’article 1580 du code civil dispose qu’en stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.
Ils peuvent notamment convenir d’une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d’eux ou l’un d’eux s’il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l’autre.
Il peut également être convenu entre les époux que celui d’entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l’autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s’il établit qu’il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
Sur la créance de participation
Madame [X] [F] soutient que la somme de 14.237,70 euros, tel que retenue par l’expert-judiciaire à son profit est justifiée. Monsieur [M] [U] conteste la somme retenue.
Sur l’actif du patrimoine personnel de Monsieur [M] [U] avant le mariage
Madame [F] estime que les contestations de Monsieur [M] [U] concernant différents postes ne sont pas fondées au motif que :
— sur les biens personnels de Monsieur [M] [U] avant le mariage, elle estime que la donation du 23 décembre 1993 retenue par le notaire à hauteur de 166518,54 euros est la seule à prendre en compte dans la mesure où il n’est pas établi par Monsieur [M] [U] la preuve que la donation récapitulative du 21 décembre 2004 aurait fixé un autre montant à son profit,
— sur la donation de janvier 1998 pour « restauration de meubles », elle fait valoir que la perception de cette somme n’est pas justifiée,
— la demande de Monsieur [M] [U] au titre de la réduction du prix ne saurait prospérer car elle est sujette à caution et n’est pas démontrée.
Monsieur [M] [U] conteste la somme retenue par le notaire au titre de son patrimoine originaire au motif que :
— le montant à retenir au titre de la donation du 23 décembre 1993 doit être celui de la donation récapitulative du 21 décembre 2004 qui a réévalué les biens subrogés aux montants initialement indiqués à la somme de 296885,52 euros, montant à retenir,
— la donation qui lui a été faite par ses parents pour la somme de 16339,64 euros, aurait dû être prise en compte par le notaire,
— doit être retenue la somme de 162400 euros au titre de son patrimoine personnel avant le mariage correspondant à une réduction du prix accordé sur la vente d’un immeuble en 2004.
— Sur la donation reçue par Monsieur [M] [U] en 1993 et 2004
Dans son rapport, le notaire expert retient la somme de 166518,54 € au titre d’une donation du 23 décembre 1993 reçue par Monsieur [M] [U] .
Monsieur [M] [U] verse aux débats l’acte de donation du 21 décembre 2004 dont il résulte que s’agissant de la donation du 23 décembre 1993, les donateurs et donataires décident de maintenir le caractère d’avancement d’hoirie de cette donation et par voie de conséquence, d’inclure dans la masse, en le réunissant aux autres donations réincorporées et d’attribuer en avancement d’hoirie, au donataire Monsieur [M] [U] , le montant de la donation soit 296885,52€.
Ainsi, Monsieur [M] [U] rapporte bien la preuve de la réévaluation de la première donation faite en 1993 de sorte qu’il y a lieu de retenir à ce titre la somme de 296885,52€.
— Sur la donation de janvier 1998
Sur ce point, Monsieur [M] [U] verse aux débats une attestation établie par son père qui atteste de la donation faite à son fils pour restauration de meubles.
Toutefois, cette attestation établie par le père de Monsieur [M] [U] n’est pas suffisante pour prouver la donation litigieuse, en l’absence notamment de toute preuve du transfert de fonds et étant précisé que Monsieur [M] [U] n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de verser aux débats d’autres éléments de preuve.
Ainsi, cette demande sera rejetée.
— Sur la réduction du prix lors de la cession de l’immeuble en 2004 (soit 162400€)
A l’appui de sa demande, Monsieur [M] [U] verse aux débats une attestation établie par son père dont il résulte que lors d’une cession d’immeuble intervenue en 2004 au profit de son fils, il lui aurait accordé une réduction de prix de 162400€.
Toutefois, cette seule attestation établie par le père de Monsieur [M] [U] ne suffit pas à prouver la demande de prise en compte de cette somme puisqu’elle n’est corroborée par aucun autre élément et étant précisé que Monsieur [M] [U] n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de verser aux débats d’autres éléments de preuve.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l’actif du patrimoine personnel de Madame [F] avant le mariage
Madame [F] soutient que les sommes retenues par le notaire doivent être confirmées et ne peuvent être remises en cause.
— Sur la somme de 79066,24 € figurant sous la rubrique CCF Autre 6022
Monsieur [M] [U] considère que cette somme prise en compte au titre de l’actif originaire de Madame [F] n’est pas justifiée.
Il résulte des pièces versées aux débats que cette somme qui s’exprime en francs (soit 79066,24 Francs) correspond au solde du compte personnel CCF de Madame [F] à la date du 5 juin 1993, à la suite d’un retrait effectué depuis un livret A de la caisse nationale d’épargne le 3 juin 1993 de 95000 francs. Or, les comptes CCF dont disposait Madame [F] avant le mariage ont été pris en compte à la date du 31 août 1993 de sorte que la somme de 79066,24 Francs (soit 12053,57€) a nécessairement déjà été prise en compte au titre des avoirs bancaires détenus par Madame [F].
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir la somme de 79066,24 Francs soit 12053,57€ au titre des avoirs bancaires détenus par Madame [F] avant le mariage.
— Sur les valeurs retenues au titre de la donation du 3 février 1992 reçue par Madame [F]
Monsieur [M] [U] conteste les montants retenus en estimant ne pas les comprendre.
En l’état des écritures des parties et des pièces versées aux débats, il est prématuré de statuer sur ce point. Il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente que le notaire commis transmette au juge commis son projet d’état liquidatif reprenant les dires des parties.
— Sur l’acte de donation-partage du 23 avril 1999 et la somme de 90000 €
Aux termes d’un acte du 23 avril 1999, Madame [F] a reçu de ses parents la pleine propriété de 4993 actions SA [F] dont une partie a été vendue et injectée pour partie dans l’acquisition du domicile conjugal. Le solde non employé s’élèverait à 90000€. Le notaire expert intègre la somme de 90000€ dans le patrimoine originaire de Madame [F], ce que Monsieur [M] [U] conteste au motif que le montant de la vente n’est pas de 540000€ et qu’aucun élément ne vient étayer ce montant et que le solde restant doit tenir compte des impôts réglés par Madame [F].
Madame [F] ne conclut pas sur ces points.
En l’état des pièces produites aux débats et du rapport du notaire, il est prématuré de statuer sur ce point considérant l’absence de document justifiant du montant réel de la vente des actions par Madame [F]. Il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente que le notaire commis transmette au juge commis son projet d’état liquidatif accompagné du procès-verbal de dire des parties.
Sur les biens personnels de chacun des époux durant le mariage
Pour Monsieur [M] [U]
— Sur la somme de 36351€ au titre d’un compte titre ouvert auprès de la banque transatlantique
Monsieur [M] [U] reproche au notaire d’avoir pris en compte la somme de 36351€ au titre d’un compte titre ouvert auprès de la banque transatlantique alors qu’il s’agit d’actions de performance qui ne font pas partie de son patrimoine et ne constituent qu’une espérance de cession.
Madame [F] considère que ces actions font bien partie du patrimoine de Monsieur [M] [U].
En l’état des écritures de Monsieur [M] [U] et des pièces qu’il verse aux débats, il est prématuré de statuer sur ce point de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente que le notaire commis transmette son projet d’état liquidatif reprenant les dires des parties au juge commis.
— Sur la valeur totale du patrimoine à retenir au profit de Monsieur [M] [U]
Monsieur [M] [U] fait valoir que son patrimoine financier a beaucoup diminué depuis 2017, date des sommes retenues au titre de son actif.
Sur ce point, Madame [F] considère qu’il appartenait à Monsieur [M] [U] d’actualiser les sommes à retenir et précise que le rapport a été déposé le 1er septembre 2021.
Sur ce point, en l’état des pièces versées aux débats, il est prématuré de statuer et il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente que le notaire commis transmette son projet d’état liquidatif reprenant les dires des parties au juge commis.
— Sur le passif
Monsieur [M] [U] sollicite qu’il soit tenu compte des dettes qu’il a contractées postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation et qui selon lui doivent apparaître au passif final. Il ajoute que doivent être pris en compte une dette vis à vis de Madame [C] et l’indemnité d’occupation du 85, avenue des Ternes.
Madame [F] ne conclut pas sur ce point.
En l’espèce, le notaire ne retient pas de passif final pour Monsieur [M] [U].
Force est de relever que Monsieur [M] [U] fait état de différentes dettes à retenir au passif du compte final :
— Un emprunt de 150000€ dont il dit justifier en pièce 65 ; toutefois, il n’est pas justifié de cette dette aux débats,
— Une dette vis-à-vis de Madame [C], à laquelle il a loué un appartement. Madame [C] lui aurait manifestement accordé une faveur en raison de ses difficultés financières de sorte qu’il n’a pas réglé certains loyers. Le beau-frère de Monsieur [M] [U] atteste de l’existence de cette faveur. Dans son courrier, Madame [C] indique que les loyers pourront lui être versés plus tard sans intérêts dès lors du retour à meilleure fortune. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de chiffrer la créance et surtout, il s’agit d’une dette contractée auprès d’un tiers et en tout état de cause ces frais peuvent être compensés par l’indemnité d’occupation,
— L’indemnité d’occupation du 85, avenue des ternes de 21600€ : il résulte des pièces versées aux débats l’existence d’une lettre dans laquelle Monsieur [K] [U] indique solliciter un loyer auprès de Monsieur [M] [U] du fait qu’il occupe temporairement son appartement. Toutefois, il n’est pas produit aux débats de justificatifs du paiement des sommes dues et de surcroit il s’agit d’une dette contractée auprès d’un tiers.
En l’état de ces éléments, Monsieur [M] [U] échoue à démontrer l’existence des dettes qu’il revendique de sorte que les demandes qu’il forme à ce titre doivent être rejetées.
Pour Madame [F]
— Sur la somme de 134000€ au titre du quart de l’appartement de la rue de Saint-Saens
Monsieur [M] [U] conteste le montant retenu au titre de la valeur dûe de la part de Madame [F].
Madame [F] considère que les allégations de Monsieur [M] [U] ne sont pas fondées. Elle indique que si le notaire a omis de reprendre la somme au titre de l’appartement de Saint-Saens en page 35 du rapport, elle figure bien en page 40 dans le tableau récapitulatif du notaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le notaire a bien retenu la somme de 102150€ dans le cadre du projet d’état liquidatif.
Toutefois, dans la mesure où la valorisation des montants retenus est contestée, et qu’il a été sursis à statuer sur ces valeurs à retenir notamment sur celle concernant le quart de l’appartement de la rue de Sain-Saens au titre du patrimoine originaire de Madame [F], il y a lieu de faire de même au titre de cette valeur au titre de l’actif du patrimoine final.
En conséquence, il y a lieu de prendre en compte au titre de l’actif final de Madame [F] le quart de l’appartement de la rue de Saint-Saens mais de surseoir à statuer sur le montant à retenir.
— Sur le montant retenu au titre du compte HSBC
Monsieur [M] [U] conteste le montant retenu par le notaire au titre du compte “compte chèque, compte titre / LDD”.
Madame [F] estime que la somme à retenir est bien celle figurant dans le rapport comme en atteste les pièces qu’elle verse aux débats.
En l’état des pièces versées aux débats, et notamment l’absence de la pièce numérotée 49 au vu du rapport d’expertise, il appartiendra aux parties de transmettre les éléments nécessaires afin de déterminer la somme exacte à retenir au titre des avoirs bancaires détenus par Madame [F] à la HSBC au titre de son patrimoine.
Ainsi, il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant à retenir au titre des avoirs bancaires de Madame [F] au titre du compte HSBC.
Sur la valeur vénale de l’immeuble indivis
Les parties font état de leur désaccord sur la valeur de l’immeuble indivis dans le corps de leurs écritures, Monsieur [M] [U] calculant sa créance de participation sur la base de la valeur qu’il retient non conforme à celle retenue par le notaire.
Monsieur [M] [U] estime que la valeur vénale retenue par le notaire expert est surévaluée.
Madame [F] considère que les estimations du notaire sont conformes au prix du marché immobilier.
Il résulte du rapport du notaire que la valorisation de l’immeuble entier peut être retenue à hauteur de 2.377.500€ tandis que les parties retenaient 2.092.500€ pour Monsieur et 2.730.000€ pour Madame.
En l’état du rapport notarié réalisé en 2021, des pièces produites par les parties et de l’écart conséquent entre leurs estimations mais aussi de l’état du marché immobilier actuel, il apparaît prématuré de statuer sur ce point à ce stade de la procédure de partage de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant de la valeur vénale de l’immeuble dans l’attente du projet d’état liquidatif qui sera établi par le notaire commis, reprenant les dires des parties et qui sera transmis au juge commis.
Sur les créances entre les époux
Sur les créances sollicitées par Madame [F]
— Sur la somme de 4.674 euros au titre du remboursement de dette (2 chèques non débités)
Madame [F] indique avoir reçu deux chèques de son époux en remboursement d’une dette qu’elle n’a pas encaissée.
Monsieur [M] [U] fait valoir qu’il conteste la créance retenue contre lui faisant référence aux centaines de pages d’écrits, de notes, de photocopies, d’annexes, d’études faites à grand prix par Madame [F] et présentées à Maître [J] dans le cadre de son expertise.
En l’espèce, le notaire expert retient que Madame [F] a évoqué deux chèques remis par son époux non encaissés. L’un d’un montant de 4420 francs arrondi à 674€ émis en 1993 et le second émis en 2014 pour un montant de 4000€ soit un montant total de 4674€.
Le notaire ajoute que l’époux indique que la somme de 4000€ correspond à une dette de couple. Le notaire retient en conséquence la somme de 2674€ soit 4000/2 + 674€.
Sur ce point, si l’objet des chèques est ignoré et que Monsieur [M] [U] conteste aujourd’hui l’intégralité de la créance sollicitée, force est néanmoins de relever que Monsieur [M] [U] avait admis devant le notaire expert que la somme de 4000€ devait correspondre à une dette de couple correspondant à des charges du ménage ; par ailleurs, il avait considéré que seule la somme de 674€ devait être prise en compte.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la somme de 4000€ correspond à une dette commune aux époux et qu’il y a lieu de mettre à la charge de chacun par moitié, et d’y ajouter la dette initialement non contestée de 674€.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’analyse du notaire en retenant la somme de 2674€.
En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [M] [U] doit à Madame [F] la somme de 2674€ au titre des deux chèques non encaissés.
— Sur la somme de 13.000 euros au titre de l’alimentation PEL
Madame [F] reproche au notaire de ne pas avoir retenu sa demande de créance au titre du PEL. Elle explique qu’en 2015, il a été convenu que chacun des époux verserait la somme de 18000€ sur un compte joint, dans le dessein de virer chacun cette somme sur leur Plan Epargne Logement (PEL). Elle indique que dans la mesure où sur la somme de 18000€, elle n’a viré que la somme de 5000€ sur son PEL, elle dispose d’une créance de 13000€.
Monsieur [M] [U] conclut au débouté de cette demande.
En l’espèce, le notaire a considéré que Monsieur [M] [U] a justifié du virement de la somme de 18400€ sur le compte PEL de Madame [F] depuis le compte de la société générale selon relevé du 8 mai au 10 juin 2015.
Le notaire n’a pas retenu cette créance.
Il résulte en effet de l’étude des relevés bancaires et notamment du compte joint des époux que la somme de 18400€ a bien été prélevée du compte joint vers le compte PEL de Madame [F] le 15 mai 2015 de sorte que la demande de Madame [F] n’est pas fondée et doit être rejetée.
— Sur la somme de 1.500 euros au titre des frais d’expertise réglée pour le compte de Monsieur [M] [U]
Monsieur [M] [U] ne conteste pas cette créance. En l’absence de désaccord sur ce point, il n’y a pas lieu de trancher cette question, le juge du divorce, statuant en matière de partage, ne statuant que sur les désaccords subsistant entre les époux.
— Sur la somme de 134 270 euros au titre des frais de procès réglés dans le cadre du litige avec l’employeur FACEO
Madame [F] soutient avoir financé les frais de procès incombant à Monsieur [M] [U] et relatifs à un litige avec son employeur FACEO au cours de l’année 2009.
Monsieur [M] [U] conclut au débouté de cette demande. Il indique que les comptes de Madame [F] ont uniquement servi à faire transiter les sommes lui appartenant personnellement et qui ont servi à régler les sommes dues.
En l’espèce, le notaire a retenu la chronologie des mouvements financiers présentée par Monsieur [M] [U] et a considéré que ce dernier justifiait avoir réglé personnellement les sommes dues en reversant ces sommes depuis son compte vers le compte joint afin de verser les sommes à la CARPA.
Il résulte en effet des relevés bancaire du compte joint des époux et du compte de Madame [F] que l’intégralité des sommes avancées lui a été remboursée (soit par plusieurs virements de 52000€, 10000€ et 5000€ pour la somme de 67000€ et par virement de la somme de 134900€ de Monsieur [M] [U] sur le compte joint puis du virement de la somme à la CARPA à hauteur de 134541€) de sorte qu’elle ne peut prétendre à une créance à ce titre.
En conséquence, Madame [F] échoue à établir la réalité de sa créance et sa demande doit être rejetée.
— Sur la somme de 209 363,48 euros au titre de l’apport personnel de Madame [F] lors de son achat de l’appartement familial
Madame [F] indique avoir réalisé un apport de 450000 euros lors de l’acquisition de l’immeuble indivis sis 209, boulevard Pereire Paris 17ème . Elle estime que cet apport dépasse ses droits dans l’indivision. S’agissant d’une dépense d’acquisition, elle revalorise sa créance à la somme de 209363,48€.
Monsieur [M] [U] conteste le montant de la créance retenue au motif qu’il aurait surcontribué au paiement du prix et des frais de l’immeuble indivis de sorte que la créance de Madame [F] doit être calculée sur la base de la somme de 77370,46€.
En l’espèce, le notaire expert a retenu une créance au profit de Madame [F] de 209363,48€.
Il résulte du rapport du notaire expert, reprenant les dires de Madame [F], que l’appartement familial indivis sis 209, boulevard Pereire à Paris 17ème a été acquis durant le mariage pour la somme totale de 1172670 € financé selon les modalités suivantes :
— produit de la vente d’un précédent bien : 543000€,
— fonds personnels de Madame issus d’une donation : 450000€,
— fonds personnels de Monsieur [U] : 25000€,
— emprunt commun aux deux époux : 100.000€.
Les quotes-part de propriété sont les suivantes : Madame : 43,46% et Monsieur 56,54%.
Le notaire retient qu’il est établi que Madame [F] a réalisé un apport personnel en capital de 450000€ de sorte qu’elle a financé l’acquisition du bien au-delà de ses droits dans l’indivision et est ainsi bien fondée à faire valoir une créance.
Le notaire retient aussi le raisonnement juridique présenté par Madame [F] selon lequel s’agissant d’une dépense d’acquisition, la créance est égale à l’investissement personnel de Madame [F] diviséé par le coût global de l’acquisition du bien immobilier X la valeur actuelle du bien, conformément à l’article 1469 du code civil.
Sur ce point et à titre liminaire, il convient de rappeler que le régime matrimonial des époux fonctionne, durant le mariage, comme un régime de séparation de biens de sorte qu’il y a lieu de considérer que lors de l’acquisition d’un bien indivis, les avances en capital qui peuvent être réalisées, constituent, lorsqu’elles sont réalisées en avance des droits de l’autre époux, une créance entre époux. Afin de déterminer s’il y a lieu à créance, il convient de déterminer le montant de l’apport en capital et de déterminer si l’apport a été réalisé au-delà des droits de l’époux dans le bien et grâce à ses deniers personnels.
Il résulte de l’attestation établie par Maître [A], notaire que le bien a été acquis en indivision à concurrence de 52,85% pour Madame [F] et 47,15% pour Monsieur [M] [U] . Selon l’acte authentique de vente, la vente a été conclue au prix de 1118000 €. Le prix a été versé comme suit : la somme de 575000€ formant partie du prix a été payée comptant par l’acquéreur au vendeur et le solde du prix soit la somme de 543000€ devait être versée à terme.
Il résulte par ailleurs du relevé de compte de vente établi par le notaire qu’ont été portées au crédit du compte les sommes suivantes :
— 450000€ reçus en vue de l’acquisition de la BNP Paribas,
— 68200€ reçus au titre de la consignation sur les frais d’acquisition de M. Mme [M] [U] [N],
— 25000€ reçus en vue de l’acquisition, de M. MME [M] [U] [N],
— 100000€ au titre d’un chèque de banque provenant de la société générale,
— 3455€ au titre de la partie du prix de M. MME [M] [U] [N],
— 539545€ reçue au titre « PTIE DE VENTE TORDJMAN » DISPONIBLE " M. MME [M] [U]”.
Monsieur [M] [U] ne conteste pas l’apport personnel de Madame [F] de 450000€.
Il se prévaut en revanche des apports suivants :
— alimentation du compte joint par un versement de 85000€ depuis son compte ING, alimentation du compte courant grâce à la cession de deux parties de son compte épargne auprès d’AIR LIQUIDE pour 5293,60€ et alimentation du compte joint par cession de son compte Interépargne pour 4960,33€.
Il considère justifier ainsi d’un apport au compte du notaire à hauteur de 93200€ soit 68200€ + 25000€ et estime que cet apport doit être pris en compte dans le calcul de la créance de Madame [F].
Madame [F] ne conteste pas le fait que Monsieur [M] [U] ait réalisé un apport personnel à hauteur de 25000€ mais conteste tout autre apport.
Sur l’apport de 68200€ dont se prévaut Monsieur [M] [U] , force est de relever que cette somme a été virée du compte joint des époux et qu’il résulte de l’analyse du relevé bancaire du compte joint que concomitamment à l’acquisition du bien indivis, Monsieur [M] [U] a perçu une somme de 95253€ de sorte qu’il y a lieu de considérer que c’est bien à l’aide de fonds personnels qu’il a réglé la somme de 68200€ lors de l’achat de l’immeuble. Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [M] [U] a bien versé grâce à des fonds personnels les sommes de 25000€ et 68200€ dans la cadre de l’acquisition de l’immeuble indivis.
Par ailleurs, les parties, pour calculer le montant de leur pourcentage de financement ventile les sommes versées au notaire notamment celle versée au titre du remploi de la vente d’un immeuble indivis mais ne retienne pas les mêmes sommes.
Monsieur [M] [U] indique qu’il a fait un remploi de 404658,75€ et que Madame [F] a fait un remploi à hauteur de 134886,25€. Madame [F] indique qu’elle a fait un emploi de 137750€ et Monsieur [M] [U] de 407250€. Or, les parties ne visent aucune pièce dans leurs dernières écritures sur ce point.
En outre, elles sont en désaccord sur la valeur actuelle du bien.
En l’état de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, il y a donc lieu de considérer que Monsieur [M] [U] a bien réalisé un apport en capital lors de l’acquisition du bien indivis de 25000€ + 68200€ (soit 93200€) de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte au titre de la créance réclamée par Madame [F].
Toutefois, les parties ne fournissant aucune pièce aux débats sur le montant du remploi effectué par chacun d’eux au titre de la vente d’un bien indivis ayant servi au financement du nouvel immeuble indivis, et dans l’attente d’une réévaluation de la valeur vénale du bien indivis, il est prématuré de statuer sur le montant de la créance de Madame [F] au titre du financement de l’acquisition.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande formée.
Sur la demande de créance de Monsieur [M] [U] pour avoir financé seul le lot numéro 20
Monsieur [M] [U] fait valoir que la somme de 18475€ a été utilisée pour financer l’acquisition du lot numéro 20.
Le notaire a retenu cette créance.
L’apport personnel d’un époux réalisé lors de l’acquisition d’un immeuble servant à la famille, peut donner lieu à créance (entre époux) dans la mesure où l’apport étant réalisé avant la naissance de l’indivision, l’époux débiteur peut être considéré comme ayant réglé la part de l’autre dans le cadre de l’acquisition du bien.
En l’espèce, il s’avère que ce lot sert de débarras et n’est pas loué.
Il résulte du compte bancaire société générale que par virement du 3 décembre 2014, soit quelques jours avant l’acquisition de la chambre du lot numéro 20, Monsieur [M] [U] a réglé la somme de 36950€ depuis son compte personnel. Considérant le prix d’acquisition de 33050€ et l’achat en indivision par moitié de ce bien le 12 décembre 2014, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [U] a bien réglé la part de Madame [F] lors de l’acquisition de ce bien et justifie ainsi de la réalité de sa créance à l’égard de Madame [F].
Ainsi, il y a lieu de dire que Monsieur [M] [U] dispose d’une créance contre son épouse de 18475 € au titre de l’acquisition du lot numéro 20.
Sur les comptes d’administration au titre de l’indivision
Concernant Madame [X] [F] épouse [M] [U]
— Sur la demande de créance de 6 627 euros au titre des charges de copropriété 2018 à 2020 arrêtées au 30 septembre 2020 et à parfaire au jour du partage
Madame [F] sollicite qu’une créance sur l’indivision lui soit accordée au titre des charges de copropriété réglées et mises à sa charge par le juge conciliateur.
Monsieur [M] [U] conteste la somme réclamée faisant état des paiements qu’il a réalisés à ce titre, Madame [F] n’ayant pas réglé l’intégralité des sommes dont elle était redevable.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que les charges de copropriété sont des charges incombant à l’indivision.
En l’état des comptes restant à faire entre les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties sur ce point.
— Sur la demande de créance de 3120 euros au titre des assurances habitations 2018 à 2020 arrêtées au 30 septembre 2020 et à parfaire au jour du partage
Madame [F] sollicite une créance à ce titre et Monsieur [M] [U] la conteste estimant que cette charge incombe à l’occupant.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que l’assurance habitation est une charge incombant à l’indivision.
Toutefois, le notaire indique qu’il ne dispose pas d’estimation d’assurance « propriétaire non occupant » de sorte qu’il porte la somme au compte d’administration pour mémoire.
Par ailleurs, dans ses écritures, Madame [F] ne vise aucune pièce sur ce point.
Ainsi, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
— Sur la demande de créance de 137,54 euros au titre des taxes foncières 2018 arrêtées au 30 septembre 2020 et à parfaire au jour du partage
Madame [F] revendique une créance au titre des taxes foncières et Monsieur [M] [U] considère qu’il a avancé des sommes au titre de cette taxe.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que la taxe foncière est une charge incombant à l’indivision.
Le notaire indique dans son rapport que Monsieur [M] [U] prouve avoir réglé certaines sommes au titre de la taxe foncière de sorte que Madame [F] est redevable d’une créance à l’égard de Monsieur [M] [U] .
Au regard des comptes à faire entre les parties qui doivent être actualisés, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce point.
— Sur la demande de créance 559 euros au titre des taxes d’habitations arrêtées au 30 septembre 2020 et à parfaire au jour du partage -à parfaire
Madame [F] revendique une créance à ce titre. Monsieur [M] [U] conteste cette créance estimant qu’il s’agit d’une charge privative.
Il est certain que la taxe d’habitation est une charge incombant à l’indivision.
Au regard des comptes à faire entre les parties il y a lieu de dire que Madame [F] dispose d’une créance à ce titre mais de surseoir à statuer sur le montant de celle-ci.
— Sur l’indemnité de licenciement de la femme de ménage au service de la famille [M] [U]
Madame [F] revendique une créance au titre des sommes réglées à la suite du licenciement de la femme de ménage employée par la famille depuis de nombreuses années.
Monsieur [M] [U] conteste cette créance estimant ne jamais avoir conclu de contrat de travail avec une employée de ménage.
En l’espèce, Madame [F] communique une transaction conclue avec Madame [E] [S] en vue de mettre un terme à son contrat de travail. Madame [E] travaille en qualité d’employée familiale depuis 2003. S’il est possible d’imaginer que Madame [E] a travaillé de fait pour la famille et par conséquent pour Monsieur [M] [U], il n’est pas pour autant établi l’existence d’un lien juridique avec ce dernier, les documents officiels de fin de contrat ne mentionnant pas son nom.
En conséquence, la demande de Madame [F] sera rejetée sur ce point.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [F] soutient à titre principal qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation et ce en dépit d’une attribution de la jouissance à titre onéreux car elle s’occupait des enfants qui résidaient à son domicile. Elle ajoute que le juge aux affaires familiales a ensuite réduit le devoir de secours dont elle bénéficiait sans modifier l’attribution à titre onéreux ainsi que la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de [W] à 250€ par mois. Elle indique que la cour d’appel de Paris a fixé à la somme de 700€ par mois son devoir de secours sans modifier l’attribution en jouissance du domicile à titre onéreux. Elle considère que l’attribution à titre gratuit serait une modalité d’exécution du devoir de secours et de la contribution à l’entretien des enfants. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant de l’indemnité d’occupation doit être réduit et à titre infiniment subsidiaire, elle demande que le montant retenu par l’expert soit fixé par la présente décision.
Monsieur [M] [U] considère que Madame [F] est redevable d’une indemnité d’occupation puisque la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée à titre onéreux. Il ajoute que le montant de cette indemnité ne saurait être réduite et il conteste la décote qui pourrait être appliquée au titre d’une occupation précaire.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, le juge conciliateur a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l’épouse et fixé le devoir de secours dû par l’époux à 3000€ par mois et mis à la charge du père la somme de 500€ par mois et par enfant au titre de la contribution à leur entretien et à leur éducation. Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2019, il a notamment été décidé que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par l’époux serait diminuée à 1000€ par mois et que serait fixée à 250€ par mois la contribution alimentaire due pour [W] et à 500€ pour [D] et à 750€ par mois pour [L]. Par un arrêt du 24 septembre 2020, la cour d’appel de Paris a diminué à 700€ la pension due au titre du devoir de secours. La contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] sera portée à la somme de 800 € par mois par une ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2022.
En l’état des décisions rendues et susvisées, il apparaît clairement que les juges ont fixé le devoir de secours au profit de l’épouse ainsi que les contributions du père à l’entretien et à l’éducation des enfants et tranché ces questions en considérant que la jouissance du domicile conjugal était accordée à l’épouse à titre onéreux. En outre, il y a lieu d’indiquer que Madame [F] reproche à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences de la diminution du devoir de secours quant à l’attribution du domicile conjugal qui aurait dû lui être attribuée à titre gratuit ; toutefois, il y a lieu d’observer qu’elle n’a pas formé de demande de modification de la nature de la jouissance du domicile conjugal en appel alors qu’il lui était possible de le demander.
Par conséquent, Madame [F] étant occupante de l’immeuble indivis depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, elle est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage ou libération effective des lieux.
Par ailleurs, compte tenu de la précarité de l’occupation, il sera retenu un abattement de 20% sur la valeur locative.
S’agissant du montant de la valeur locative, les estimations de la valeur locative du bien sur lesquelles le notaire s’est fondé sont anciennes et les parties sont en désaccord sur ce point et ne visent aucune pièce aux débats sur ce point dans leurs dernières écritures. Il y a en conséquence lieu de surseoir à statuer sur le montant de la valeur locative mensuelle dans l’attente que le projet d’état liquidatif reprenant les dires des parties soit transmis au juge commis.
Concernant Monsieur [U]
— Sur les loyers perçus
Madame [F] indique que Monsieur [M] [U] perçoit actuellement des revenus fonciers issus de plusieurs lots au sein de l’immeuble sis 209, boulevard Pereire 75017 Paris, au- dessus de l’appartement familial.
Elle soutient qu’il invoque une baisse de ces revenus sans en justifier. Elle considère que faute pour Monsieur [M] [U] de justifier des revenus réellement perçus, les montants de loyers devront être fixés à une somme au moins égale au jour de l’ordonnance de non-conciliation.
— Sur la somme de 16.320 euros due au titre loyers perçus par Monsieur [U] pour la chambre de service n° 6 arrêtés au 30 septembre 2020 et à parfaire au jour du partage
Madame [F] indique que Monsieur [M] [U] perçoit seul les loyers du bien indivis « chambre n°6 » pour un montant mensuel de 480€ depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation. Elle considère que Monsieur [M] [U] est redevable de la somme perçue durant 34 mois à l’indivision soit 16320€.
Le principe de cette créance n’est pas contesté.
Au regard des comptes à faire entre les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant de la créance due par Monsieur [M] [U] à l’indivision.
— Sur la somme de 23.800 euros au titre des loyers perçus pour les chambres de service n° 13 et 14 arrêtés au 30 septembre 2020 et à parfaire au jour du partage
Madame [F] soutient que Monsieur [M] [U] perçoit seul les loyers du bien « chambre n° 13 et 14 » pour un montant global de 700€ par mois depuis l’ordonnance de non-conciliation de sorte qu’il est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 23800€.
Elle ajoute que Monsieur [M] [U] devra justifier, au-delà de septembre 2020, des sommes perçues, des baux et relevés de compte, le prix des loyers ayant augmenté depuis l’ordonnance de non-conciliation.
Monsieur [M] [U] indique justifier des sommes perçues.
En l’espèce, le principe de la créance n’est pas contesté. Au regard des comptes à faire entre les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant de cette créance due par Monsieur [M] [U] à l’indivision.
— Sur la créance de travaux sur l’appartement familial réclamée par Monsieur [M] [U]
Monsieur [M] [U] revendique une créance au titre des travaux réalisés dans l’immeuble familial. Madame [F] conteste cette dépense au motif qu’il s’agit d’une charge du mariage. Elle indique que si ces travaux devaient être retenus, il devrait être tenu compte de ceux qu’elle a financés.
Le notaire expert ne retient pas cette créance au motif qu’il ne dispose pas des éléments relatifs à la nature des travaux.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] produit aux débats des factures de travaux. Toutefois, dans le rapport du notaire, il indiquait que certains de ces travaux avaient été réglés via le compte joint des époux mais grâce à ses ressources.
En l’état des éléments versés aux débats notamment s’agissant de l’utilisation des sommes ayant servi au paiement des travaux, il est prématuré de statuer sur ce point. Il y a lieu de surseoir à statuer.
— Sur la demande de créance de dette fiscale réclamée par Monsieur [M] [U]
Monsieur [M] [U] soutient avoir réglé une dette fiscale au titre de l’année 2017. Il indique que durant la vie commune, les époux ont toujours fait une déclaration d’impôt séparée. Madame [F] conclut au débouté de cette demande.
Le notaire relève que la quote-part de chacun des époux se calcule au prorata des revenus de chacun des époux. Elle relève que la pièce transmise par Monsieur [M] [U] intitulée avis d’impôt sur le revenu 2018, sur les revenus 2017 ne fait mention que d’un seul déclarant ce qui lui permet d’en déduire que les époux déclaraient leurs revenus séparément, mais l’époux fait mention de déclarations séparées postérieures, soit que l’épouse ne percevait pas de revenus.
En l’état de ces éléments, il apparaît effectivement que l’avis d’impôt 2018 sur les revenus 2017 est établi au seul nom de Monsieur [M] [U].
En conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [U] échoue à démontrer que Madame [F] serait débitrice d’une dette fiscale à son égard.
Sa demande sera rejetée.
— Sur la demande de Monsieur [M] [U] au titre de l’ISF
Monsieur [M] [U] soutient avoir réglé l’impôt sur la fortune à l’aide de fonds personnels alors que les biens de Madame [F] représentaient 61% ou plus du patrimoine des époux.
Madame [F] conclut au débouté de cette demande considérant qu’il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [M] [U] aurait réglé les sommes qu’il réclame à l’aide de fonds propres.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] produit aux débats l’avis d’impôts litigieux mais ne verse aucune pièce aux débats sur le paiement de cet impôt et sur la part incombant à Madame [F].
Ainsi, il est prématuré de trancher ce désaccord, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente du projet d’état liquidatif que va établir le notaire commis qui reprendra les dires des parties.
Sur les meubles
Madame [F] souhaite le partage des meubles meublants l’appartement familial par moitié.
Monsieur [M] [U] s’oppose à la demande de Madame [F] considérant que la liste qu’elle fournit est incomplète et il propose une autre répartition.
En l’état des pièces produites aux débats et du rapport notarié, il est prématuré de statuer sur ce point. Il sera sursis à statuer sur les demandes relatives aux meubles dans l’attente de la transmission du projet d’état liquidatif reprenant les dires des parties au juge commis.
Sur les modalités de partage
— Sur le prix de vente réparti entre les époux en fonction de leur quotité respective, à savoir 52,85 % pour Monsieur et 47,15% pour Madame, sauf comptes entre les parties
Sur ce point, force est de relever que cette demande est prématurée, l’immeuble n’étant pas encore vendu. Il y a lieu de surseoir à statuer sur ce point.
— Sur la demande d’attribution de la gestion des biens indivis qui sont actuellement en location, un studio (chambre n°13 et 14) et la chambre de service n° 6, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
Madame [F] et Monsieur [M] [U] ne fondent pas leurs demandes.
En application de l’article 815-6 du code civil, il y a lieu de considérer qu’en cas de désaccord des parties sur la gestion des biens indivis, la question de la gestion de l’exercice de leur droit relève de la compétence du président du tribunal judiciaire de sorte que ces demandes sont irrecevables.
En conséquence, il n’y a pas lieu de préciser dans le cadre de la présente décision que les biens resteront en indivision.
Sur la prestation compensatoire
Madame [F] met en avant la durée du mariage, le contexte de séparation en lien avec des violences conjugales, ses problèmes de santé. Elle ajoute que Monsieur [M] [U] a fait une brillante carrière qui lui permet de bénéficier d’importants revenus et d’un patrimoine conséquent alors qu’elle a repris une activité professionnelle après une longue interruption pour s’occuper de l’éducation de ses quatre enfants. Elle soutient que Monsieur [M] [U] dissimule une partie de son patrimoine réel. Elle considère ainsi que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie des époux à son détriment.
Monsieur [M] [U] propose de verser une somme de 67200€ à Madame [F]. Il fait valoir ses problèmes de santé, le fait que Madame [F] minore ses revenus et que lui bénéficie de revenus moins importants que durant la vie commune. Il considère que Madame [F] a fait le choix de ne pas travailler durant le mariage. Il ajoute qu’il existe une différence de patrimoine entre les époux au profit de Madame [F].
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leurs situations professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6ème alinéa.
En l’espèce, le juge relève au vu des pièces versées aux débats que le mariage des époux a duré 30 ans et 9 mois à la date de la présente décision.
Madame [F] est âgée de 57 ans et Monsieur [M] [U] de 59 ans.
Le couple a eu quatre enfants, aujourd’hui tous majeurs.
Monsieur [M] [U] fait état de problèmes cardiaques (arythmie) et d’hypertension pour lesquels il suit un traitement médicamenteux dont il justifie aux débats par la production de certificats médicaux.
Madame [F] justifie par la production d’un certificat médical d’un état de fatigue durable constaté depuis 2018 avec des troubles du sommeil.
Elle justifie qu’elle occupait avant le mariage un poste d’assistance commerciale et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement en mai 1993. Elle indique avoir postérieurement au mariage, et avant la naissance de ses premiers enfants, suivi une formation professionnelle qu’elle n’a pu mener à bien du fait de sa grossesse pour laquelle elle a eu des complications qui l’ont contraintes à rester alitée et justifie de l’hospitalisation de ses jumeaux, nés prématurément.
Elle indique avoir cessé toute activité professionnelle jusqu’en 2014, conséquence d’un choix de couple, date à laquelle son dernier fils est entré en classe de 6ème. Il résulte des différentes attestations d’amis qu’elle verse aux débats que le fait de se consacrer à l’éducation de ses enfants était un choix mais aussi que c’est ce que désirait Monsieur [M] [U] et que Madame [F] le craignait.
Elle a repris une activité professionnelle au mois de septembre 2014 au 30 juin 2015 en qualité d’auxiliaire de vie scolaire dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, puis dans le cadre d’un contrat unique d’insertion de novembre 2015 à novembre 2016, renouvelé jusqu’en novembre 2018. Elle justifie avoir perçu un revenu de l’ordre de 711€ par mois. Elle a suivi une formation d’enseignement français langue étrangère à distance courant 2017 et 2018 et a obtenu un diplôme de l’alliance française. Elle a ensuite été embauchée pour trois ans du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 au titre d’un contrat de recrutement à durée déterminée en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap.
Entre 2020 et 2022, elle justifie avoir travaillé le soir chez une personne âgée.
Selon ses avis d’impôt, elle justifie avoir perçu en 2017 un revenu mensuel moyen de 711€, de 712€ en 2018, de 778 € en 2019, 806€ en 2020 et de 972€ en 2021.
Depuis décembre 2022, Madame [F] exerce en tant que chargée d’instruction et de suivi de projets à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En février 2023, elle a perçu un revenu mensuel net de 1759€.
Elle affirme ne percevoir aucun autre revenu notamment de ses participations dans des sociétés familiales. Ses frères et sœurs et sa mère attestent qu’elle ne perçoit aucun revenu de ses parts dans les sociétés familiales. Elle conteste disposer d’une autre source de revenus notamment au titre de la location d’une chambre de son appartement à un étudiant.
Au titre de ses charges, elle indique assumer des charges courantes.
Elle estime qu’il doit être tenu compte de l’indemnité d’occupation qui pourrait être mise à sa charge.
Elle met en avant le montant de ses droits retenus par le notaire à l’issue du projet d’état liquidatif soit un net devant lui revenir de 1.264.257€. Toutefois, sur ce point, l’intégralité du rapport d’expertise étant contesté et les opérations de partage judiciaire venant à peine de s’ouvrir, il ne peut être retenu ce chiffre au titre de ses droits qui vont nécessairement évoluer d’ici la fin des opérations de partage.
S’agissant de ses droits prévisibles à la retraite, Madame [F] pourrait prétendre, après avoir cotisé 56 trimestres seulement à une retraite de base de 568€ brut par mois et à une retraite complémentaire de 52€ brut par mois soit un total de 620€.
Monsieur [M] [U] a exercé dans différents groupes industriels français. En début de procédure, il travaillait dans l’entreprise SCHNEIDER en qualité de Directeur des Grands Comptes.
Depuis 2017, il indique que sa situation s’est dégradée. Il travaille actuellement au sein de la société CARRIER en qualité de directeur des ventes.
En 2017, il a perçu un revenu mensuel moyen de 8036€, un revenu mensuel de 7870€ en 2018 et de 7772€ en 2019. Selon ses avis d’impôt, il a perçu mensuellement un salaire de 7541€ en 2020, 10448€ en 2021, de 8992€ en 2022.
Il ne sera pas tenu compte des revenus locatifs perçus au titre des biens indivis, ceux-ci faisant l’objet d’une reconnaissance de créance dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Monsieur [M] [U] indique avoir été contraint de vendre des actions au cours du mariage pour assumer les sommes mises à sa charge ce qui a artificiellement augmenté sa base imposable. Il ajoute qu’en 2021, son revenu imposable a augmenté en raison de son changement d’employeur et des congés accumulés sur plusieurs années qui lui ont été versés.
Il indique avoir choisi certains postes moins intéressants en fonction de ses charges de famille comme en atteste ses collègues sur le choix d’un poste basé en France en 1997 au lieu de poursuivre une carrière à l’international. Il indique s’être toujours beaucoup impliqué dans la vie quotidienne de ses enfants.
Il conteste le fait qu’il serait à l’origine de l’inactivité de son épouse et estime que les attestations produites par Madame [F] sont des attestations de complaisance. Toutefois, sur ce point, il ne vise aucune pièce dans ses dernières écritures afin de prouver ses dires.
Au titre de ses charges, il assume un loyer de 2050€ par mois, des frais pour les enfants, en ce compris les frais de scolarité, de logement de ses fils étudiants et fait état pour les enfants de frais à hauteur de 7349,82€. Toutefois, Monsieur [M] [U] retient la somme de 1062€ pour les frais de scolarité de [O] ; or, il apparaît que ces frais pour l’année 2022-2023 se sont élevés à 8500€ soit 708€ par mois. Il règle en outre la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours de 761,01€ pour Madame.
Au titre de son relevé de carrière édité le 15 novembre 2018, Monsieur [M] [U] justifie avoir cotisé 114 trimestres. Il en résulte une activité régulière malgré quelques périodes de chômage. Pour un départ à l’âge de 65 ans, une retraite mensuelle brute de 3356€ est retenue (retraite de base et complémentaire).
S’agissant du patrimoine personnel des époux, le notaire relève que Madame [F] dispose de comptes bancaires ainsi que :
— d’un quart indivis en nue-propriété d’une propriété située sur la commune de DOMFRONT en Champagne évalué à 30000€,
— la nue-propriété de 1687 parts de la SCI GILMI soit 94906,25€,
— la nue-propriété de parts dans le groupement forestier CHASILLE soit 176342,40€,
— la nue-propriété de 444 parts de la SCI le CLOS DE MONFORT soit 15061,80€,
— les parts du GFA de BARILLE soit 7347,60€.
Soit un actif final pour Madame [F] de 1916110,84€ qui inclue ses parts dans le bien indivis.
Monsieur [M] [U] dispose d’avoirs bancaires qui seront retenus au titre du patrimoine final de Monsieur soit un actif final de 1527966,16€ en tenant compte de ses droits sur le bien immobilier avec Madame [F].
Le notaire expert, en se basant sur les sommes qu’il a retenu à savoir s’agissant du patrimoine de Madame [F] :
— droits dans l’indivision : 1143302,48€,
— et après comptes de créances 1264257,32€
Monsieur [M] [U] :
— droits dans l’indivision 1268061,23€,
— et après comptes de créances : 1147106,38€.
conclut à la fixation d’une prestation compensatoire de 150000€.
Toutefois, sur ce point, il y a lieu de tenir compte du fait que le montant global des créances entre époux, de la créance de participation ainsi que les comptes d’indivision sont contestés par les époux et non définitivement tranchés par la présente décision au regard des comptes restant à faire ou des pièces supplémentaires devant être fournies au notaire.
Il y a lieu d’ajouter que Monsieur [M] [U] a hérité de son père décédé et a reçu des droits immobiliers et mobiliers soit une part lui revenant de 720254€, dont les donations antérieurement consenties sont à déduire soit 194177,46€.
En outre, il apparaît que Monsieur [M] [U] a créée une SCI qui selon lui ne détient aucun bien immobilier.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, force est de relever que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de Madame [F], au demeurant non contestée par Monsieur [M] [U].
Au regard des éléments susvisés, et tenant compte du patrimoine personnel de chacun des époux, il y a lieu de fixer à la somme de 200.000€ la prestation compensatoire due par l’époux à Madame [F].
Sur les dommages-intérêts
Madame [F] sollicite l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif que Monsieur [M] [U] se serait opposé à la vente de l’immeuble indivis et que cette opposition constituerait une faute.
Monsieur [M] [U] conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que cette demande n’est pas justifiée ce d’autant qu’il souhaite conserver ce bien.
En l’espèce, dans son ordonnance du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Madame [F] tendant à être autorisée à vendre seule le bien, l’opposition de Monsieur [M] [U] n’ayant pas été estimée déraisonnable compte tenu du fait que les propositions de ventes étaient inférieures au prix estimé du bien.
Aujourd’hui, Monsieur [M] [U] indique qu’il s’interroge sur la manière dont il pourrait conserver le bien et financer le rachat de la part de Madame.
En l’état de ces éléments, il n’est pas rapporté la preuve d’une opposition fautive de Monsieur [M] [U] à la vente de l’immeuble indivis.
Par conséquent, la demande en dommages et intérêts formée par Madame [F] sera rejetée.
A l’égard des enfants
Sur la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants
Conformément aux dispositions de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Madame [F] sollicite le maintien des sommes précédemment fixées pour l’entretien et l’éducation des enfants, les besoins de ces derniers n’ayant pas évolué.
Monsieur [M] [U] soutient qu’il y a lieu de le décharger de toute contribution y compris des frais médicaux s’agissant de [D] et [L], à titre subsidiaire, il propose de leur verser à chacun la somme de 500€ par mois directement entre leurs mains mais de le décharger de leurs frais médicaux.
Il demande le maintien de la contribution alimentaire due pour [O] à la somme de 800€ par mois et le maintien de celle due pour [W] à la somme de 814,17€ et que ces sommes leurs soient versées directement.
— Sur la situation de [W] et [O]
La contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] fixée à la somme de 800€ à verser entre les mains de ce dernier et celle due pour [W] que Monsieur [M] [U] fixe à 814,17€ et qui est également versée entre ses mains seront maintenues.
— Sur la situation de [D] et [L]
Monsieur [M] [U] indique avoir sollicité auprès de ses fils des informations actualisées de leur situation financière mais qu’il n’a jamais obtenu aucune réponse. Il considère que s’ils justifient de leurs recherches d’emploi et à tout le moins d’un état de besoin, il serait prêt à poursuivre des versements à leur profit.
Il verse aux débats des courriels envoyés à ses fils en 2022 dans lesquels il les interroge sur leur souhait par rapport à leur contrat de mutuelle et sur le fait de savoir s’ils ont une activité salariée. Aucune réponse n’a été apportée aux demandes formulées par Monsieur [M] [U].
Madame [F] produit des attestations des enfants (de 2021) qui déclarent résider chez leur mère et un courriel de [D] lui demandant des documents pour s’inscrire à la faculté (courriel de décembre 2021/2022).
Toutefois, ces éléments sont anciens et ne prouvent pas que [D] et [L] soient toujours à sa charge. En dépit des demandes formulées par Monsieur [M] [U] directement auprès de ses enfants et alors que la question de leur autonomie financière est débattue dans le cadre du prononcé du divorce, il n’est versé aux débats par Madame [F] aucun élément permettant de s’assurer que ses ainés sont toujours à charge.
En conséquence, les contributions précédemment fixées pour [D] et [L] seront supprimées et Monsieur [M] [U] sera déchargé des frais médicaux pour ces derniers.
Sur les frais relatifs aux enfants [O] et [W]
Il résulte de la décision de la cour d’appel du 24 septembre 2020 que l’ordonnance du 7 octobre 2019 a été infirmée uniquement sur le montant du devoir de secours dû à l’épouse et sur le fait qu’elle a exclu de la liste des frais pris en charge par le père sous réserve de son accord préalable, les frais de scolarité.
La cour, statuant à nouveau a décidé que la prise en charge par le père des frais de scolarité des études supérieures que les enfants envisageraient d’entreprendre à l’issue du cursus qu’ils sont en train de suivre à la date du présent arrêt est conditionnée à son accord préalable. La cour a confirmé l’ordonnance sur le surplus.
Ainsi, il y a lieu de maintenir le fait que les frais médicaux non remboursés, scolaires et extra-scolaires et les séjours linguistiques des enfants [O] et [W] seront pris en charge par le père directement et en totalité sur présentation d’un justificatif de la dépense engagé au parent concerné et de l’y condamner si besoin.
En outre, il y a lieu de maintenir le fait que la prise en charge des frais extra-scolaires et de séjours linguistiques par le père seront conditionnés à l’accord préalable de Monsieur [M] [U] et d’y ajouter conformément à l’arrêt de la cour d’appel le fait que la prise en charge des frais de scolarité des études supérieures que les enfants envisageraient d’entreprendre à l’issue du cursus qu’ils sont en train de suivre à la date du présent arrêt seront conditionnée à son accord préalable.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
L’exécution provisoire n’est pas compatible avec le prononcé du divorce.
Sur les dépens
Chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [N] [Y] [K] [P]
Né le 20 août 1964 à Paris 17ème arrondissement (75),
Et
Madame [X], [I], [V], [F]
Née le 18 juin 1966 à Le Mans (Sarthe),
Mariés le 5 juin 1993 à Domfront-En-Champagne (Sarthe),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 novembre 2017,
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom de son mari,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉSIGNE
Maître [G] [R]
89 boulevard Saint-Michel
75005 PARIS
☎ : 01 70 08 05 50
✉ : nathalie.couzigou-suhas@paris.notaires.fr
pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
DÉLIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre Madame [F] et Monsieur [M] [U], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l’affaire sera radiée ;
DIT qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
COMMET le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RENVOIE l’affaire devant le juge commis sous le nouveau numéro RG : 24/33535, à l’audience dématérialisée du Mardi 08 Octobre 2024, 16h00, la présente décision valant convocation dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations sous le nouveau numéro RG : 24/33535 ;
DIT qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;
Sur les désaccords persistants,
Sur la créance de participation,
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la valeur vénale de l’immeuble indivis dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis du procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’au titre de l’actif des biens personnels de Monsieur [M] [U] au jour du mariage, il doit être retenu la somme de 296885,52 € au titre de la donation du 21 décembre 2004 au lieu de la somme de la somme de 166518,54€ retenue par le notaire pour la donation du 23 décembre 1993 ;
REJETTE la demande de prise en compte au titre de l’actif des biens personnels formée par Monsieur [M] [U] de la donation de 16339,64€ en janvier 1998;
REJETTE la demande de prise en compte au titre du patrimoine personnel de Monsieur [M] [U] avant le mariage de la somme de 162400€ correspondant à la réduction du prix sur la vente d’un immeuble intervenue en 2004 ;
DIT n’y avoir lieu à prendre en compte la somme de 79066,24 francs soit 12053,57€ au titre des avoirs bancaires détenus par Madame [F] avant le mariage;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de Monsieur [M] [U] s’agissant des valeurs retenues au titre de la donation reçue par Madame [F] le 3 février 1992 dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis du procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de Monsieur [M] [U] s’agissant de la prise en compte de la somme de 90000€ au titre du patrimoine originaire de Madame [F] s’agissant de la donation reçue le 23 avril 1999 dans l’attente que le notaire commis transmette au juge commis son projet d’état liquidatif accompagné du procès-verbal de dire des parties.
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de Monsieur [M] [U] au titre de la somme de 36351€ figurant sur son compte transatlantique ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant du patrimoine personnel financier de Monsieur [M] [U] au cours de mariage dans l’attente de la transmission du procès-verbal de dires accompagné du projet d’état liquidatif qui sera dressé par le notaire commis;
REJETTE les demandes de prise en compte de dettes contractées postérieurement après l’ordonnance de non-conciliation par Monsieur [M] [U] au passif final ;
DIT qu’il y a lieu de tenir compte au titre de l’actif final de Madame [F] du ¼ de l’appartement de la rue de Saint-Saens mais de surseoir à statuer sur la valeur à prendre en compte ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant exact à retenir au titre des comptes bancaires HSBC devant figurer à l’actif du patrimoine final de Madame [F];
Sur les créances entre époux,
DIT que Monsieur [M] [U] doit à Madame [F] la somme de 2674€ au titre des deux chèques non encaissés ;
REJETTE la demande de créance de Madame [F] au titre du PEL ;
REJETTE la demande de créance de Madame [F] au titre du financement des frais de procès exposés par Monsieur [M] [U] en litige avec son employeur ;
DIT que Monsieur [M] [U] a bien réalisé un apport personnel lors de l’acquisition de l’immeuble indivis à hauteur de 93200€ ;
SURSOIS À STATUER sur le montant de la créance de Madame [F], au titre de l’acquisition de l’immeuble indivis, dont le principe est reconnu, dans l’attente de la transmission par le notaire commis du procès-verbal reprenant les dires des parties et du projet d’état liquidatif au juge commis ;
DIT que Monsieur [M] [U] dispose d’une créance contre son épouse de 18475 € au titre de l’acquisition du lot numéro 20 ;
DIT que les charges de copropriété sont des charges qui incombent à l’indivision mais qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties au titre des charges de copropriété 2018 à 2020, arrêtées au 30 septembre 2020 ;
DIT que les frais exposés au titre du paiement de l’assurance habitation 2018 à 2020 arrêtées au 30 septembre 2020 sont des charges qui incombent à l’indivision mais qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de créance formée par Madame [F];
DIT que la taxe foncière est une charge qui incombe à l’indivision mais qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les montants réclamés à ce titre ;
DIT que la taxe d’habitation est une charge qui incombe à l’indivision et que Madame [F] dispose d’une créance au titre des sommes réglées mais qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de créance formée à ce titre ;
REJETTE la demande de créance formée par Madame [F] au titre du coût du licenciement de l’employée familiale ;
DIT que Madame [F] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation de l’immeuble indivis depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage ou libération effective des lieux ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer une décote de 20% à la valeur locative mensuelle qui sera retenue au titre de l’occupation ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la valeur locative de l’immeuble indivis dans l’attente de la transmission du procès-verbal reprenant les dires des parties du notaire commis au juge commis ;
DIT que Monsieur [M] [U] est redevable d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des sommes perçus au titre de la location de la chambre de service numéro 6 et des chambres numéro 13 et 14 ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant de cette créance dans l’attente de la transmission du procès-verbal dressé par le notaire commis reprenant les dires des parties au juge commis ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de créance formée par Monsieur [M] [U] au titre des travaux réalisés dans l’appartement familial ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [U] au titre d’une dette fiscal ;
SURSOIS À STATUER sur la demande de créance de Monsieur [M] [U] au titre du paiement de l’impôt solidarité sur la fortune ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de répartition du prix de vente ;
DÉCLARE irrecevable les demandes d’attribution en gestion des chambres louées indivises formées par les parties ;
SURSOIS À STATUER s’agissant des demandes formées au titre des meubles ;
Sur la prestation compensatoire,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [M] [U] devra payer à Madame [F], la somme en capital de 200.000€, et en tant que de besoin,
CONDAMNE le débiteur à la payer,
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande en dommages et intérêts ;
A l’égard des enfants,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] et [D] ainsi que la prise en charge de leurs frais médicaux mise à la charge de Monsieur [M] [U] ;
DIT que Monsieur [M] [U] versera directement à [O] la contribution à l’entretien et à l’éducation de 800€ par mois et qu’il versera directement à [W] la somme de 814,17€ par mois ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier mars 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation, les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE : tel: 01.41.17.50.50 – site internet : www.insee.fr,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
DIT que les frais médicaux non remboursés, scolaires et extra-scolaires et les séjours linguistiques des enfants [O] et [W] seront pris en charge par le père directement et en totalité sur présentation d’un justificatif de la dépense engagé au parent concerné et de l’y condamner si besoin ;
DIT que la prise en charge des frais extra-scolaires et de séjours linguistiques par le père seront conditionnés à l’accord préalable de Monsieur [M] [U];
DIT que la prise en charge des frais de scolarité des études supérieures que les enfants envisageraient d’entreprendre à l’issue du cursus qu’ils sont en train de suivre à la date du présent arrêt seront conditionnée à son accord préalable du père ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives aux enfants,
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 12 Mars 2024
Anaïs VIDOT Aurélie DECHAMBRE
Greffier Vice-Présidente
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