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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | sa société de gestion France Titrisation, Société FCT SAVOIR-FAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/00084 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DD4X
AFFAIRE :
Société FCT SAVOIR-FAIRE
C/
,
[Z], [X]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME BLANQUER
ME MOULY
☒ Copie à
ME BLANQUER
ME MOULY
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Société FCT SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion France Titrisation, SAS
immatriculée auprès du RCS de, [Localité 2] sous le numéro 353 053 531 et dont le siège social est situé ,,[Adresse 1], elle-même aux droits de la BNP PARIBAS, Société anonyme, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous el n° 662 042 49 dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d’un acte de cession de créances du 19/12/2022
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant, Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [Z], [X]
née le 13 Juin 1961 à, [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 4] (France),
représentée par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025,
Devant Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur à l’audience publique du 11/12/2025 assistée de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a consenti suivant acte authentique en date du 23 octobre 2006 à Madame, [Z], [X] un prêt “à objet professionnel” d’un montant de 123.000€ au taux de 5,10 % remboursable en 15 annuités de 11 930,34 euros.
Suivant acte en date du 19 décembre 2022, la BNP PARIBAS a cédé sa créance à la société FCT Savoir Faire.
Par acte en date du 4 janvier 2024, la société FCT Savoir Faire, représentée par sa société de gestion France Titrisation, a fait assigner Madame, [X] devant le tribunal judiciaire afin notamment de la voir condamner à lui rembourser sa créance s’élevant à la somme de 51 726,68 euros, arrêtée au 21 septembre 2023 outre les intérêts contractuels postérieurs, correspondant au reliquat du prêt impayé.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription soulevées par Madame, [X] ont été rejetées.
La clôture différée de l’affaire a été arrêtée au 4 décembre 2025 et l’audience a été fixée au 11 décembre suivant ordonnance du 17 septembre 2025.
Reprenant ses conclusions publiées le 1er aout 2025, la FCT Savoir Faire demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288 et suivants, 2224 et 2240 du code civil de :
— condamner Madame, [Z], [X] à lui payer la somme de 51 726,68 € arrêtés au 21 septembre 2023 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,10 % l’an et jusqu’au parfait paiement,
— à titre subsidiaire, la condamner à lui payer la somme de 31 591,44 € arrêtés au 24 février 2025 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,10 % l’an et ce jusqu’au parfait paiement,
— rappeler l’exécution provisoire de droit
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à devoir les entiers dépens.
Elle considère que la défenderesse lui doit la somme de 51 726,68 € ou bien, dans l’hypothèse où l’exigibilité serait jugée non valablement effectuée le 21 novembre 2016, la somme de 31 591,44 € à compter du terme du prêt correspondant au principal dû (68 783.44€) moins les règlements effectués (41 237.17€), augmenté des intérêts contractuels arrêtés au 24 février 2025 à 4 604,18€.
Reprenant ses conclusions notifiées le 20 mai 2022, Madame, [X] demande de :
— rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— juger que le montant des sommes dues par Mme, [X] doit être limité à la somme de 26 987.26 euros.
— débouter le FCT Savoir-Faire de ses demandes à l’encontre de, [Z], [X] pour le surplus, et notamment de toutes demandes tendant au paiement du montant de toutes sommes au titre des intérêts
et des pénalités ou majorations de retard,
— lui accorder des délais de paiement et reporter le paiement de toutes sommes de 24 mois à compter du jugement à venir et dire que ces sommes ne porteront pas intérêt au taux contractuel ou à un autre taux,
— condamner le FCT Savoir-Faire à payer à Madame, [X] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner le FCT Savoir-Faire aux entiers dépens d’instance.
Considérant que la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise, au visa de la motivation de l’ordonnance d’incident, elle indique que la banque n’avait pas à calculer les intérêts sur la somme totale restant dûe. Elle rappelle qu’elle a versé la somme de 41 795,82 €, soit un solde restant dû de 26 987,26€ sur la somme de 68 783,44 € qui serait due à titre du solde du prêt au 30 septembre 2022.
Elle demande par ailleurs, au visa de l’article 1343 – 5 du code civil, que le paiement des sommes soit reporté à 24 mois ou à tout le moins que les plus larges délais de paiement lui soient octroyés en indiquant qu’elle élève seule sa fille, qu’elle est bénéficiaire du RSA, en arrêt de travail depuis le 12 décembre 2024 et n’a que les terres objet du prêt comme patrimoine.
MOTIFS
I – Sur la demande en paiement de la banque
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur à la date du contrat “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Il n’est pas contesté que Madame, [X] a cessé le règlement régulier des échéances de son prêt à partir du 23 octobre 2014.
La banque se prévaut d’une déchéance du terme décidée selon un courrier recommandé en date du 21 novembre 2016. Or, le contrat de prêt prévoit expressement dans son paragraphe “exigibilité anticipée” la nécessité de délivrer une mise en demeure préalable par lettre recommandé avec accusé de réception quinze jours avant, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce et qui prive le prononcé de cette déchéance d’effet.
Partant, le contrat de prêt s’est donc trouvé résolu avec l’arrivée de son terme contractuel prévu à l’issue du délai de 15 ans courant à compter de la première échéance du 20 octobre 2007, soit le 20 octobre 2022 (page 6 du contrat de prêt). Les intérêts de retard courent donc à compter de cette date.
Il en découle que Madame, [X] est donc redevable de la somme de 26 987.26€ en principal, comme calculé par les parties.
A cette somme, s’ajoutent les intérêts de retard qui ne peuvent courir qu’à compter du 20 octobre 2022 soit la somme de 2 963.87 € (1376.35+1380.12+207.4) d’après le décompte des intérêts de retard au dossier.
Madame, [X] est donc redevable au total de la somme de 29 951.13€. Elle sera condamnée à devoir cette somme, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5.10% à compter du 24 février 2025 (date du calcul arrêtant les intérêts) jusqu’au parfait paiement.
II- Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, force est de constater que Madame, [X] dispose de fait de délais de paiement depuis de nombreuses années déjà, rendant sa demande principale tendant à reporter à deux années le paiement des sommes dues, inopportune, ce d’autant que rien ne garantit que sa situation financière sera meilleure à cette date là.
Quant à un échelonnement de la dette, le montant dû est tel que le paiement fractionné sur 24 mois s’élève à un montant mensuel supérieur aux ressources déclarées de la défenderesse. La demande, déraisonnable, ne peut donc être admise.
Madame, [X] doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.
III – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [X] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable d’allouer à la demanderesse la somme de 1 000€ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame, [Z], [X] à payer au FCT Savoir Faire représenté par sa société de gestion france Titrisation, la somme de 29 951.13€ outre les intérêts postérieurs au 24 février 2025 au taux contractuel de 5,10 % l’an et ce jusqu’au parfait paiement,
DEBOUTE madame, [Z], [X] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame, [Z], [X] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame, [Z], [X] à payer au FCT Savoir Faire représenté par sa société de gestion france Titrisation, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à devoir les entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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