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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 5 mai 2025, n° 24/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/01388 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DTFJ – 2EME CH. CAB A
NEL/MB
Minute D n°25/00107
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [B] [J] [T] [G] épouse [Y]
née le 30 Octobre 2000 à BAYEUX (14400), demeurant 8 rue de la libération – 57230 BITCHE
représentée par Me Camille FREY, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1365 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
né le 05 Juin 2000 à GENEVE (SUISSE), demeurant 69 Champs de Mars – 57230 BITCHE
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Mme Valérie KIMMEL, présent lors des débats
Madame Morgane BONNET, présent lors du délibéré
DÉBATS : 03 mars 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 05 Mai 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] et Madame [B] [J] [T] [G] épouse [Y] ont contracté mariage le 27 novembre 2021 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Bitche (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Plusieurs enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [E] [Y] né le 9 octobre 2020 à Haguenau (Bas-Rhin) ;
— [M] [Y] née le 28 mai 2022 à Haguenau (Bas-Rhin).
Par exploit signifié le 8 octobre 2024, Madame [B] [J] [T] [G] épouse [Y] a assigné Monsieur [P] [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 janvier 2025 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, fondant sa demande sur l’article 237 du Code civil.
Dans ses dernières écritures, Madame [B] [J] [T] [G] épouse [Y] demande au Tribunal de :
— Vu les dispositions de l’article 237 et suivants du code civil
— DIRE ET JUGER la demande recevable et bien fondée
— SUR LES MESURES PROVISOIRES
— CONSTATER l’absence de demande au titre des mesures provisoires
— SUR LE FOND
— PRONONCER le divorce entre les époux [G] – [Y] qui ont conclu mariage devant l’Officier d’Etat civil de BITCHE en date du 27 novembre 2021 sur le fondement de l’article 237 du code civil
— ORDONNER que mention du jugement à intervenir soit faite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
— FIXER la date des effets du divorce à la date du 1er septembre 2023
— DONNER ACTE à Madame [G] qu’elle renonce à faire usage du nom marital
— DONNER ACTE à Madame [G] des propositions formulées en règlement du partage et de la dissolution de la communauté ayant existé entre les époux.
— RAPPELER l’exercice conjoint de l’autorité parentale
— FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [G]
— ACCORDER un droit de visite et d’hébergement classique à Monsieur [Y], qui s’exercera, sauf meilleur accord, de la manière suivante :
o les fins de semaines impaires, du vendredi soir à la sortie d’école jusqu’au dimanche à 18 heures
o pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hivers et de Pâques, la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires
o pendant les vacances scolaires d’été : les enfants passeront le mois de juillet chez leur père et le mois d’août chez leur mère les années paires ; le mois de juillet chez leur mère et le mois d’août chez leur père les années impaires
— DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père
— FIXER le montant de la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur [Y] à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros et au besoin, l’y CONDAMNER
— JUGER qu’une contribution exceptionnelle de 50 euros par mois et par enfant sera due par le père lorsque Monsieur [Y] ne pourra pas exercer ses droits à l’égard des enfants pendant plus d’un mois (non-respect de ses droits pendant deux fins de semaines consécutives)
— ORDONNER la rétroactivité de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter de la date de la présente assignation
— INDEXER ladite pension
— DIRE ET JUGER que chaque époux conservera la charge de ses dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Il a été procédé à la signification de ces dernières conclusions en date du 27 janvier 2025 par acte de commissaire de justice le 28 janvier 2025.
La partie défenderesse, régulièrement assignée, n’a cependant pas constitué avocat.
Les enfants n’étant pas en âge de discernement, leur audition n’a pu être envisagée.
Selon ordonnance en date du 6 mars 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Il y a lieu de relever que si Monsieur [P] [Y] est de nationalité Suisse et canadienne, ce dernier possède également la nationalité française, réside et travaille en France sachant que le mariage a également été célébré en France. Aussi, il n’existe pas d’élément d’extranéité justifiant de statuer sur la compétence et la loi applicable.
SUR L’ABSENCE DE COMPARUTION DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du même Code, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [P] [Y] n’a pas constitué avocat ; il y a lieu de statuer sur les seules demandes formées par la partie demanderesse, et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Selon les dispositions de l’article 254 du Code civil, « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
En l’espèce, il a lieu de relever qu’aucune des parties à l’instance ne forment de demande au titre des mesures provisoires.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [B] [J] [T] [G] épouse [Y] a introduit l’instance en divorce en indiquant les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de de la demande en divorce, soit le 8 octobre 2024.
En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis septembre 2023, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration.
Selon attestation du Secrétariat général pour l’administration en date du 23 septembre 2024, la partie demanderesse ne réside plus dans le logement occupé par la partie défenderesse depuis le 1er septembre 2023.
Aussi, au jour de la demande, soit le 8 octobre 2024, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter du 1er septembre 2023, qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [B] [J] [T] [G] épouse [Y] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [B] [J] [T] [G] épouse [Y] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Les parties ont deux enfants en commun :
— [E] [Y] né le 9 octobre 2020 à Haguenau (Bas-Rhin) ;
— [M] [Y] née le 28 mai 2022 à Haguenau (Bas-Rhin).
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Au regard de l’âge des enfants et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Sur la résidence des enfants
En application de l’article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite de fixer la résidence des enfants à son domicile. Dans l’intérêt des enfants et au regard de leur jeune âge, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’établir leur résidence habituelle au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du code civil : « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ».
En l’espèce, au regard de l’intérêt des enfants qui commande, a priori, de maintenir des liens avec leur père, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la mère et d’allouer à ce dernier un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera sauf meilleur accord des parties selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».
L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».
— Sur la pension alimentaire
En l’espèce, concernant la situation financière de Madame [B] [J] [T] [G] épouse [Y], celle-ci a perçu 1 066,67 euros de revenu mensuel moyen en 2023 selon l’avis d’imposition de 2024.
Elle indique cependant qu’à ce jour elle ne travaille plus, percevant les allocations familiales suivantes en décembre 2024 selon attestation de la CAF :
— 193,30 euros d’allocation de base PAJE
— 455 euros d’allocation logement
— 148,52 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources
— 723,26 euros de revenu de solidarité active majoré
— Soit un total de 1 520,08 euros.
Elle précise enfin qu’elle partage sa vie avec un nouveau compagnon, celui-ci ayant également deux enfants.
Il n’est fait mention d’aucune charge particulière.
Comme tout un chacun, elle assume cependant les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Concernant la situation de Monsieur [P] [Y], lequel n’a pas constitué avocat, seuls pourront être pris en compte les éléments avancés et les preuves produites par la partie demanderesse.
En l’occurrence, Madame [B] [J] [T] [G] épouse [Y] indique que ce dernier, en sa qualité de militaire, perçoit une rémunération mensuelle moyenne de l’ordre de 1 800 euros, et qu’il partage sa vie avec une nouvelle compagne.
Au regard de l’intérêt des enfants, de leurs besoins respectifs en relation avec leur âge (4 ans et 2 ans) et compte tenu des revenus respectifs des parties, du nombre total d’enfants à la charge du parent débiteur (0) ainsi que de l’amplitude du droit de visite et d’hébergement du père, il y a lieu de fixer la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros, soit 125 euros par enfant et par mois, et ce à compter de la demande en divorce, soit le 8 octobre 2024.
— Sur la majoration de la pension alimentaire en l’absence d’exercice des droits de visite et d’hébergement
Madame [B] [J] [T] [G] épouse [Y] indique qu’il a été convenu avec le père des enfants que ce dernier versera un supplément de 50 euros par mois et par enfant lorsqu’il partira notamment en opération extérieure et lorsqu’il ne pourra pas exercer ses droits à l’égard des enfants pendant deux fins de semaines consécutives.
En l’espèce, la preuve de l’accord des parties sur la demande formée par Madame [B] [G] épouse [Y] n’est pas produite.
Néanmoins, force est de constater que dans l’hypothèse d’une absence d’exercice de ses droits de visite et d’hébergement les week-ends des semaines impaires, le coût mensuel pour la prise en charge de l’entretien et de l’éducation des enfants augmentera pour la mère, sachant que le montant initial de la pension alimentaire a été établi en considérant que le père exercera régulièrement ses droits.
Aussi, il y a-t-il lieu de faire droit à la demande formée à ce titre, en réduisant cependant le quantum sollicité à hauteur de 25 euros par enfant et par mois, soit une majoration mensuelle totale de 50 euros en cas d’absence d’exercice de ses droits deux week-ends impaires consécutifs.
— Sur l’intermédiation financière
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ».
En l’espèce, la partie créancière a expressément refusé la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour assurer le paiement de la pension alimentaire ainsi fixée.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 373-2-2 III du code civil, il y a lieu de rappeler que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une ou l’autre des parties directement auprès l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce, enregistrée au greffe le 6 novembre 2024 ;
CONSTATE que les parties à l’instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que la demande de Madame [B] [J] [T] [G] épouse [Y] est régulière, recevable et bien fondée ;
CONSTATE que Madame [B] [J] [T] [G] épouse [Y] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [P] [Y]
né le 5 juin 2000 à Genève (Suisse)
et de
Madame [B] [J] [T] [G] épouse [Y]
née le 30 octobre 2000 à Bayeux (Calvados)
pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 27 novembre 2021 à Bitche (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er septembre 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs :
— [E] [Y] né le 9 octobre 2020 à Haguenau (Bas-Rhin) ;
— [M] [Y] née le 28 mai 2022 à Haguenau (Bas-Rhin).
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [B] [J] [T] [G] épouse [Y] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [P] [Y] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
— Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi soir à la sortie d’école jusqu’au dimanche à 18 heures
— Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hivers et de Pâques, la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires
— Pendant les vacances scolaires d’été : les enfants passeront le mois de juillet chez leur père et le mois d’août chez leur mère les années paires ; le mois de juillet chez leur mère et le mois d’août chez leur père les années impaires ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors périodes de vacances scolaires) est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Sur la pension alimentaire
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à Madame [B] [J] [T] [G] épouse [Y] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, une pension alimentaire de 250 euros par mois, soit 125 euros par enfant, et ce à compter de la demande en divorce, soit le 8 octobre 2024 ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le CINQ de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant concerné auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT que la révision interviendra le 1er mai de chaque année, et pour la première fois le 1er mai 2026, en fonction du dernier indice paru ;
DIT que le débiteur procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice de Référence
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Sur la majoration exceptionnelle de la pension alimentaire
DIT qu’une contribution exceptionnelle au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants d’un montant de 25 euros par enfant, soit 50 euros au total, sera due par le père en sus de la pension alimentaire mensuelle de 250 euros, lorsque Monsieur [Y] n’exercera pas ses droits à l’égard des enfants pendant plus d’un mois (non exercice de ses droits pendant deux fins de semaines impaires consécutives) ;
DIT que cette majoration exceptionnelle d’un montant de 50 euros sera due pour chaque période d’un mois de non exercice de ses droits, à savoir pendant deux fins de semaines impaires consécutives ;
Sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
DIT n’y avoir lieu à application du dispositif IFPA au regard de son rejet par la partie créancière de la pension alimentaire versée au titre de l’entretien et l’éducation ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 mai 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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