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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 13 mars 2026, n° 25/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/02375 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37XF
Minute : 26/00154
Monsieur [T] [Z]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
Madame [N] [J] [G] [C]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Monsieur [M] [I] [U]
Monsieur [Q] [V] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Z]
[Localité 2] et
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [N] [J] [G] [C]
[Localité 2] et
[Adresse 4]
BRESIL
représentés par Maître Pauline TOURNIER, du cabinet de Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Q] [V] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 06 Février 2026
DÉCISION:
statuant par mesure d’aministration de la justice par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, M. [T] [Z] et Mme [N] [J] [G] [C] ont fait assigner M. [I] [U] [M] et M. [Q] [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 6 février 2026, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1217, 1224 et 1227 du code civil aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de M. [T] [Z] et de Mme [N] [J] [G] [C],
A défaut ordonner la résiliation du bail consenti par M. [T] [Z] et de Mme [N] [J] [G] [C] à M. [I] [U] [M],
Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [I] [U] [M] sans délai, des lieux loués soit au [Adresse 7], ainsi que tous occupants de con chef eu besoin avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner solidairement M. [I] [U] [M] et M. [A] [V] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 3 324,37 euros, loyer d’août 2025, majorée des intérêts légaux à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 2090,49 euros puis à compter du 2 juillet 2025 sur la somme de 2 174,45 euros puis à compter du la présente assignation pour le surplus,
Les condamner de même solidairement au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à compter dommages et intérêts 1er septembre 2025, égale au montant des loyers, révision assurances et charges jusqu’alors pratiqués entre les parties et ce jusqu’à complète restitution des lieux et remise des clefs,
Ordonner la séquestration dans les lieux loués de l’ensemble des éléments mobiliers aux frais et risques de défendeurs,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 30 septembre 2025.
A l’audience du 6 février 2026, M. [T] [Z] et Mme [N] [J] [G] [C], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, actualisant à la somme due au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2 020,86 euros.
M. [I] [U] [M] et M. [Q] [V] [M], régulièrement assignés personne, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
L’alinéa 1er de l’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chauqe fois que les parties n’ont pas été à même de s’exprimer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées. »
L’article 16 du même code précise que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il apparaît que le contrat de bail comme l’engagement de cautionnement ont été signés par la voie électronique.
L’article 1366 du code civil dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
Or, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’identifier les signataires de ces actes, certificat électronique, preuve de l’intégrité de l’acte ou tout autre document permettant de s’assurer que les défendeurs en sont bien les signataires. Il sera relevé à cet égard que l’adresse de M. [Q] [V] [M] sur l’engagement de cautionnement est [Adresse 8] alors que l’assignation lui a été délivrée au [Adresse 5] et que l’acte, non daté, ne comporte pas la mention prévue par l’article 2297 du code civil.
Les défendeurs qui n’ont pas comparu n’ont pas pu confirmer qu’ils étaient les signataires de ces deux actes.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M. [T] [Z] et Mme [N] [J] [G] [C] de produire les éléments permettant de justifier que M. [I] [U] [M] est bien le signataire du bail et que M. [Q] [V] [M] est bien le signataire de l’engagement de cautionnement ou à défaut de faire toutes observations sur les conséquences de cette absence de justificatif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’adminitration de la justice,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du vendredi 4 septembre 2026 à 10h30.
Inviter M. [T] [Z] et Mme [N] [J] [G] [C] à produire les éléments permettant de justifier que M. [I] [U] [M] est bien le signataire du bail et que M. [Q] [V] [M] est bien le signataire de l’engagement de cautionnement ou à défaut de faire toutes observations sur les conséquences de cette absence de justificatif.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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