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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01317 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZXC
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [N] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [Z] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. DISTRIFETES prise en son établissement secondaire situé à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE du 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2022, Monsieur [N] [X] et Mme [S] [Z] ont mis à bail au profit de la société Distrifêtes des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord) à compter du 1er janvier 2022. Conclu pour une durée de neuf années, le loyer a été fixé à 2 800 euros par mois, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges et dépôt de garantie de 5 600 euros.
Suite à des impayés, M. [X] et Mme [Z] ont fait signifier à la société Distrifêtes le 26 juin 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail dans le paragraphe intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE – SANCTIONS ».
Par acte délivré à sa demande le 4 août 2025, M. [X] et Mme [Z] ont fait assigner la société Distrifêtes devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de son expulsion des locaux susvisés.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1317.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 4 novembre 2025.
Lors de cette audience, M. [X] et Mme [Z], représentés par leur conseil, soutiennent oralement les prétentions figurant dans leur acte introductif d’instance, notamment de :
— prononcer la résiliation du bail commercial au 1er janvier 2022,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse,
— condamner la défenderesse à leur verser une provision de 21 110,97 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges,
— condamner la défenderesse à leur verser une indemnité d’occupation provisionnelle de 2 800 euros par mois à compter de la résiliation du bail,
— condamner la défenderesse à leur verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux dépens dont distraction au profit de Me Brigitte Lheureux, avocate au barreau de Lille, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 26 juin 2025.
De son côté, la société Distrifêtes, représentée par son conseil, reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment de :
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour apurer son arriéré en sus des loyers et charges courantes,
— débouter les demandeurs de leurs demandes,
— condamner les demandeurs à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les demandeurs aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 26 juin 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 26 juillet 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Distrifêtes de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, la société Distrifêtes étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 27 juillet 2025 dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui seraient dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable, faute de production d’éléments concernant le paiement libératoire de montants à soustraire de celui réclamé, que la société Distrifêtes est tenue de l’obligation de verser :
— le montant du loyer de 2 800 euros par mois pour la période du mois de février 2025 au mois de juin 2025 soit 14 000 euros,
— 615,75 euros au titre des 406/1000èmes dont la défenderesse est redevable en vertu du bail au titre de l’assurance.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à M. [X] et Mme [Z] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025 outre 26/31èmes du loyer pour la période du 1er juillet 2025 au 26 juillet 2025 soit un total au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 26 juillet 2025 de 16 648,39 euros.
Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La faculté d’accorder la suspension est distincte de celle d’accorder un délai de paiement.
En l’espèce, la société Distrifêtes fait valoir des versements réalisés depuis la délivrance de l’assignation afin d’apurer partiellement l’arriéré dont elle reconnaît être redevable à l’égard des demandeurs. Il s’agit de virements datés des 1er au 4 novembre 2025 pour un montant total de 8 094,54 euros sans qu’il soit possible de déterminer leur imputation.
Surtout, les éléments fournis par la défenderesse n’étaye pas l’existence d’une capacité vraisemblable à apurer sa dette en sus des loyers et charges courants dus en vertu du bail liant les parties.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de suspension du jeu de la clause résolutoire comme la demande de délai de paiement.
Sur les dépens
Vu l’article 491 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de condamner la défenderesse aux dépens en ce compris les frais exposés pour la délivrance du commandement de payer intervenue le 26 juin 2025.
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner la défenderesse à verser aux demandeurs 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant M. [X] et Mme [Z] et la société Distrifêtes concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord) depuis le 26 juillet 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Distrifêtes et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord) ;
Autorise au besoin M. [X] et Mme [Z] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 27 juillet 2025, le montant mensuel de la provision au profit de M. [X] et Mme [Z] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la société Distrifêtes au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Distrifêtes à payer à M. [X] et Mme [Z] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société Distrifêtes à payer à M. [X] et Mme [Z] 16 648,39 euros (seize mille six cent quarante huit euros et trente neuf centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 26 juillet 2025 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement ;
Condamne la société Distrifêtes aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 26 juin 2025, dont distraction au profit de Me Brigitte Lheureux, avocate au barreau de Lille ;
Condamne la société Distrifêtes à payer à M. [X] et Mme [Z] 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la société Distrifêtes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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