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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 28 oct. 2025, n° 23/04281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ( la SARL ATORI, S.A. MAAF ASSURANCES (, Société QBE EUROPE SA/NV, Société PACIFICA, S.A.S. CORDEX ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 28 OCTOBRE 2025
Enrôlement : N° RG 23/04281 – N° Portalis DBW3-W-B7H-256Y
AFFAIRE : M. [X] [Z], M. [L] [S] (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-[N])
C/ S.D.C. [Adresse 5] (Me ALBRAND) ; S.A.S. CORDEX (la SELAS FIDAL) ; S.A.M. C.V. SMABTP (la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES) ; M. [W] [A] (Monsieur le Bâtonnier [T] [H]) ; Société PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; Société QBE EUROPE SA/NV ; S.A. MAAF ASSURANCES (la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES) ; Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 octobre 2025, prorogée au 28 octobre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le 20 octobre 1962 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale N°2021/025201 du 28/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE EN DEMANDE
Monsieur [L] [S]
né le 30 août 1947 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 5]
représenté par son administrateur judiciaire provisoire la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 423 719 178
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Marine ALBRAND, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CORDEX
immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 752 359 448
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.M. C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
es qualité d’assureur de la société CORDEX
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [A]
né le 22 mai 1963 à [Localité 12] (69)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Monsieur le Bâtonnier Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Société PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE)
prise en sa succursale française
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son Président en exercice
en sa qualité d’assureur de M. [O] [E]
représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 062 548
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] est propriétaire de deux lots au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5].
Monsieur [L] [S] est également propriétaire d’un lot au rez-de-chaussée dans l’immeuble.
Monsieur [W] [A] est propriétaire d’un lot du rez-de-chaussée au sein de la copropriété. Il a souscrit une garantie habitation auprès de la SA PACIFICA.
Monsieur [W] [A] a fait réaliser des travaux dans son appartement et les a confiés à la SAS CORDEX, assurée auprès de la société SMABTP.
Une partie des travaux a été sous-traitée à Monsieur [O] [E], assuré auprès de la société QBE EUROPE SA/NV ainsi que de la SA MAAF ASSURANCES et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Courant 2017, Monsieur [X] [Z] a constaté un affaissement du plancher de son appartement du 1er étage et a estimé que ce dernier était dû aux travaux réalisés par Monsieur [W] [A].
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par l’assureur de Monsieur [X] [Z] le 9 octobre 2017.
Monsieur [X] [Z] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 20 décembre 2019 a désigné Monsieur [C] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 16 juin 2021.
*
Suivant exploits des 29 mars et 4 avril 2023, Monsieur [X] [Z] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la SAS CORDEX, la société SMABTP (en qualité d’assureur de la SAS CORDEX), Monsieur [W] [A].
Suivant exploits des 13 mars 2024, la société SMABTP a fait assigner devant le présent tribunal la société QBE EUROPE SA/NV, la SA MAAF ASSURANCES (en qualité d’assureur de Monsieur [E]) et la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 9 juillet 2024.
Par ordonnance d’incident du 25 février 2025, le juge de la mise en état a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [L] [S] de leur demande d’expertise,
— débouté la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de sa demande de mise hors de cause.
*
Suivant les termes de son assignation, Monsieur [X] [Z] qui n’a pas reconclu au fond, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner in solidum Monsieur [W] [A], la SAS CORDEX, la société SMABTP et la SA PACIFICA à lui payer :
— la somme de 12.937,79 euros au titre du montant réel des travaux de reprise des désordres,
— la somme de 33.750 euros à parfaire au titre de la dette locative, compte arrêté au mois de janvier 2022,
— la somme de 14.364 euros à parfaire au titre du remboursement des frais afférents aux désordres, compte arrêté au mois de janvier 2022,
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer :
— 28.500 euros au titre des préjudices locatifs,
— 9.576 euros au titre des frais de garde meuble,
— en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [W] [A], la SAS CORDEX, la société SMABTP et la SA PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, Monsieur [L] [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et L121-12 et suivants du code des assurances, de :
— déclarer recevable son intervention volontaire,
— condamner la SAS CORDEX et la société SMABTP, ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 12.391 euros,
— condamner la SAS CORDEX et la société SMABTP ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Sophie RICHELME BOUTIERE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande au tribunal de :
— condamner la SAS CORDEX, la société SMABTP et la SA PACIFICA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, Monsieur [W] [A] demande au tribunal de :
— à titre principal,
— relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Monsieur [L] [S],
— débouter Monsieur [X] [Z], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Monsieur [L] [S] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— limiter à la somme de 1.500 euros HT le montant des travaux de reprise des désordres,
— condamner in solidum la SAS CORDEX, la société SMABTP, la SA PACIFICA, Monsieur [E], la société MAAF ASSURANCES, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la société QBE EUROPE à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— en tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
— in limine litis,
— prononcer l’annulation de l’assignation pour défaut d’exposé des moyens de droit,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [L] [S] pour défaut de qualité pour agir,
— à titre principal,
— rejeter les demandes indemnitaires formées par Monsieur [X] [Z],
— rejeter l’intervention volontaire de Monsieur [L] [S],
— rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [L] [S],
— rejeter toute demande formée contre la SA PACIFICA,
— à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la SA PACIFICA au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des travaux de reprise,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [X] [Z] au titre des pertes locatives et du préjudice moral,
— autoriser la SA PACIFICA à opposer sa franchise contractuelle,
— en tout état de cause,
— condamner la SAS CORDEX, Monsieur [E] et leurs assureurs la société SMABTP, MAAF ASSURANCES, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre,
— condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, la SAS CORDEX demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [X] [Z] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter à 1.500 euros HT retenue par l’expert [C] le montant des travaux de reprise des désordres dans l’appartement de Monsieur [X] [Z],
— débouter Monsieur [L] [S] de ses demandes,
— subsidiairement, condamner in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, la société MAAF ASSURANCES et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureurs de Monsieur [O] [E], sous-traitant, à relever et garantir la SAS CORDEX de toute condamnation à son encontre,
— à titre plus subsidiaire, condamner la société SMABTP à prendre en charge toute condamnation à l’encontre de la SAS CORDEX et à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre,
— en tout état de cause,
— débouter les parties, notamment le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Monsieur [W] [A] de leurs demandes relatives au fait d’être relevés et garantis par la SAS CORDEX en cas de condamnation à leur encontre,
— rejeter toute demande adverse contraire au présent dispositif,
— dire en cas de condamnation à l’encontre de la SAS CORDEX que le jugement ne sera pas revêtu de l’exécution provisoire,
— condamner in solidum Monsieur [X] [Z] et Monsieur [L] [S] ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la société SMABTP demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter Monsieur [X] [Z] et Monsieur [L] [S] de leurs demandes,
— subsidiairement, juger que le montant de l’indemnité allouée à Monsieur [X] [Z] ne saurait excéder la somme de 1.500 euros HT conformément au montant des travaux de reprise chiffrés par Monsieur [C],
— débouter Monsieur [X] [Z] du surplus de ses demandes,
— relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Monsieur [L] [S],
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [L] [S],
— en tout état de cause, débouter Monsieur [L] [S] de ses demandes,
— juger que la société SMABTP est bien fondée à opposer le montant des plafonds et franchises contractuelles,
— en tout état de cause, condamner la société MAAF ASSURANCES, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureurs de la société [O] [E], sous traitant de la SAS CORDEX, à relever et garantir la société SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre,
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
— condamner tout succombant à verser à la société SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement la société MAAF ASSURANCES, la société QBE EUROPE, la SAS CORDEX, la société SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— en tout état de cause, condamner la société SMABTP ou tout succombant, le cas échéant solidairement, à payer à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— à titre principal,
— juger que la SA MAAF ASSURANCES est bien fondée à opposer une non assurance pour activité non déclarée,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
— la mettre hors de cause,
— juger qu’en tout état de cause, la réclamation est survenue après résiliation de la garantie responsabilité civile professionnelle,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
— la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire,
— juger d’office que Monsieur [L] [S] ne dispose pas de la qualité pour agir en paiement du coût des travaux de remise en état du plancher de son appartement dès lors qu’il s’agit d’une partie commune,
— déclarer d’office irrecevable la demande de Monsieur [L] [S] pour défaut de qualité pour agir,
— écarter l’intervention volontaire de Monsieur [L] [S],
— en tout état de cause,
— débouter Monsieur [L] [S] de sa demande au titre du plancher,
— débouter les demandes de condamnation telles que formées par Monsieur [X] [Z],
— limiter son préjudice à la somme de 1.500 euros HT conformément aux conclusions de l’expert judiciaire,
— condamner in solidum la SAS CORDEX, la société SMABTP, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à relever et garantir la SA MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner la société SMABTP ou tout succombant au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la société QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 74 du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi alors que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.
En l’espèce, la SA PACIFICA réclame dans ses dernières écritures l’annulation de l’assignation de Monsieur [X] [Z] pour défaut de motivation en droit.
Toutefois, dans ses premières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, cette exception de procédure n’a pas été formulée.
La SA PACIFICA est irrecevable à la présenter à ce stade de la procédure, étant observé à titre surabondant que cette exception de procédure relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [L] [S]
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [L] [S] est contestée par Monsieur [W] [A], la SA PACIFICA, la société SMABTP et la SA MAAF ASSURANCES car ce dernier présente des demandes au titre de la réparation des parties communes.
Monsieur [L] [S] n’apporte aucune argumentation relative à ce point.
Le règlement de copropriété n’est produit par aucune partie. Toutefois, la lecture des pièces montre que la question de la nature commune du plancher ne fait pas débat et n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires.
Il convient de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [L] [S] qui se borne à réclamer la prise en charge de l’appel de fonds qu’il a reçu au titre des charges de copropriété et des travaux à réaliser sur les parties communes.
Sur les désordres
Monsieur [X] [Z] a procédé à une déclaration de sinistre auprès du syndic de la copropriété, à une date qui n’est pas précisée dans le courrier, faisant état d’un affaissement de son plancher.
L’assureur de la copropriété a diligenté une expertise amiable. Le rapport du cabinet CUNNINGHAM & LINDSEY mentionne un sinistre du 12 septembre 2017. Un phénomène de fluence du plancher porteur en bois est évoqué, survenu probablement lors de la démolition de la cloison dans l’appartement de Monsieur [W] [A] réalisée courant novembre ou décembre 2015.
Monsieur [X] [Z] a fait établir un procès-verbal de constat le 14 février 2018, montrant dans de nombreux points de son appartement un décalage à la jonction entre le mur et le plancher sous la plinthe. Le plancher manque de planéité et quelques dalles de carrelage sont décollées. Un carreau est surélevé par rapport au plancher.
L’expert judiciaire a confirmé les désordres consignés dans le procès-verbal de constat. Il a décrit une flèche visible sur le plancher.
Les investigations ont montré que le plancher est sain, même s’il subit une surcharge importante du fait de la pose de trois couches successives de carrelage. Il était stable depuis au moins 20 ans jusqu’à la démolition de la cloison du rez-de-chaussée.
Le désordre n’est pas évolutif et ne porte pas atteinte à la solidité de l’immeuble selon l’expert.
Sur la responsabilité de Monsieur [W] [A]
Il convient de constater que Monsieur [X] [Z] n’indique pas sur quel fondement il entend obtenir la condamnation de Monsieur [W] [A] à l’indemniser des préjudices subis.
Il ne développe aucune argumentation relative à sa responsabilité et ne vise aucun texte, hormis l’article 1240 du code civil au visa de son dispositif.
Toutefois, Monsieur [W] [A] ne conteste pas sa responsabilité et se borne à discuter les sommes réclamées par Monsieur [X] [Z] et à formuler des appels en garantie.
Il est constant que nul ne peut causer à autrui de trouble anormal du voisinage.
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute à laquelle est tenu le maître de l’ouvrage en tant que voisin occasionnel, du seul fait de l’apparition du trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
L’ensemble des pièces techniques versées au débat montre que la flèche du plancher est consécutive aux travaux réalisés à la demande de Monsieur [W] [A] dans son appartement.
Sa responsabilité doit être retenue.
Sur la garantie de la SA PACIFICA
La SA PACIFICA ne conteste ni la responsabilité de son assuré ni sa garantie. Elle se borne à discuter le principe et le quantum des demandes formulées par Monsieur [X] [Z].
La garantie de la SA PACIFICA sera retenue. S’agissant d’une assurance responsabilité civile habitation, elle pourra opposer à l’ensemble des parties sa franchise contractuelle.
Sur la responsabilité de la SAS CORDEX
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La SAS CORDEX était le contractant général de Monsieur [W] [A] pour la réalisation de travaux de rénovation de son appartement.
La SAS CORDEX conteste le lien de causalité entre les travaux et les désordres apparus dans l’appartement de Monsieur [X] [Z] compte tenu des délais entre la date des travaux et de déclaration du sinistre.
Toutefois, le rapport amiable CUNNINGHAM LINDSEY, le rapport d’expertise et le diagnostic de structure réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires évoquent tous les trois une flèche survenue du fait de la suppression d’une cloison semi-porteuse sans précaution technique.
S’il est exact que Monsieur [X] [Z] a signalé ces désordres plus de deux ans après la réalisation des travaux litigieux, ce dernier indique qu’il n’a constaté ces derniers qu’à l’occasion du déménagement de sa mère qui occupait jusque là l’appartement.
Le délai entre les travaux et la déclaration de sinistre ne fait pas obstacle à la démonstration du lien de causalité entre les travaux et les désordres. Les constatations techniques établissent le lien de causalité entre la suppression d’une cloison semi porteuse et l’apparition de la flèche dans le plancher.
S’agissant des trois épaisseurs de carrelage sur le plancher, l’expert a montré que ce dernier était sain et qu’aucun signe de dégradation du fait de cette surcharge n’était visible. Le plancher a supporté pendant plus de 20 ans cette surcharge.
Par ailleurs, les désordres ne présentent aucune évolution depuis leur apparition, montrant que cette surcharge n’a pas d’incidence sur la tenue du plancher.
Dans ces conditions, le fléchissement du plancher est la conséquence exclusive de la suppression d’une cloison semi-porteuse.
La SAS CORDEX a commis une faute contractuelle à l’égard de Monsieur [W] [A] en procédant aux travaux sans étude de structure préalable et sans mise en oeuvre de dispositif de nature à pallier la suppression d’une cloison devenue porteuse avant le temps.
Cette faute a causé un dommage à Monsieur [X] [Z].
La responsabilité délictuelle de la SAS CORDEX sera retenue.
Sur la garantie de la société SMABTP
La société SMABTP ne conteste pas sa garantie. Elle sera retenue. S’agissant de la mobilisation de garanties obligatoires, la société SMABTP ne pourra pas opposer sa franchise contractuelle aux tiers.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [X] [Z]
— Sur les travaux de reprise
Monsieur [C] a indiqué que le plancher était sain et il n’a fait aucune préconisation de travaux à son sujet. Il a estimé alors que les devis tendant à réaliser un décaissement du sol et une reprise de la chape et du carrelage consistaient en une amélioration de l’existant. Par ailleurs, il a écarté également le devis relatif à la reprise de l’ensemble des fissures et peintures de toutes les cloisons.
Il a estimé que les travaux en lien avec les désordres sont :
— la reprise du plancher et du revêtement au lieu des sondages,
— la reprise des décollements de cloisons et des plinthes.
Sans recours à aucun devis, il a évalué ces travaux à la somme de 1.500 euros HT.
Monsieur [X] [Z] conteste cette évaluation et produit un devis de la société AVENIR RENOVATIONS du 24 octobre 2021 à hauteur de 12.937,79 euros TTC pour la reprise de l’intégralité du carrelage et des plinthes ainsi que la reprise des fissures et la peinture de l’ensemble des murs.
Il doit être constaté que l’évaluation de l’expert, qui ne se fonde sur aucun devis, ne comprend pas la reprise de la flèche du plancher. L’expert se borne à proposer un chiffrage de la remise en état du carrelage au lieu des sondages réalisés au cours de l’expertise, outre la pose d’un joint sur le décollement entre les cloisons et les plinthes.
Or, la flèche du plancher ne peut rester en l’état. Par ailleurs, il a été constaté que des carreaux se sont décollés du fait du fléchissement du plancher et que certains se sont fissurés.
L’estimation de l’expert ne correspond pas à une réparation intégrale du préjudice de Monsieur [X] [Z], alors même qu’il écrit qu’il sera nécessaire de refaire le carrelage sur la totalité de la pièce compte tenu de l’impossibilité de trouver un carrelage identique à l’existant.
L’expert amiable avait estimé à 4.500 euros HT la reprise du revêtement de sol avec ragréage et nouvelle pose de revêtement léger.
En cours d’expertise, Monsieur [X] [Z] avait produit des devis de :
— 3.450 euros HT soit 3.795 € TTC au titre de la reprise du sol et de la chape,
— 3.500 euros HT soit 3.850 € TTC au titre de la reprise des fissures et des peintures.
Il apparaît que ces devis correspondent à la réalité des travaux de reprise qui doivent être réalisés car le devis de la société AVENIR RENOVATIONS comprend des travaux qui excèdent la remise en état de l’appartement en lien avec les désordres.
Monsieur [W] [A], la SA PACIFICA, la SAS CORDEX et la société SMABTP seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 3.795 + 3.850 = 7.645 euros TTC au titre des travaux de reprise.
— Sur les pertes locatives et les frais de garde meuble
Monsieur [X] [Z] fait valoir qu’il n’a pas pu utiliser ou louer son bien depuis le 1er juillet 2017, date du départ de sa mère des lieux. Il n’indique pas la date de fin de son préjudice, se bornant à indiquer que sa perte de jouissance doit être calculée sur la base de 54 mois, soit 4,5 ans sans expliquer cette date (janvier 2022) et en indiquant qu’il convient de l’actualiser.
Toutefois, d’une part il convient de constater qu’un arrêté de péril a été notifié le 14 avril 2020 et que ce dernier indique explicitement que l’interdiction d’occuper le bien résulte des désordres et du risque de ruine de l’escalier extérieur qui permet d’accéder à l’appartement.
Monsieur [M], expert désigné par le tribunal administratif dans le cadre de la procédure de péril, a indiqué que le désordre relatif au plancher bas de l’appartement du 1er étage gauche n’est pas susceptible d’entraîner la ruine immédiate de l’immeuble et sera traité dans le cadre de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire.
Ni le rapport d’expertise amiable du cabinet CUNNINGHAM LINDSEY ni de Monsieur [C] n’ont évoqué de risque pour la solidité de l’immeuble en lien avec le fléchissement du plancher. Aucun expert n’a préconisé une évacuation de l’appartement en lien avec ce désordre.
Monsieur [X] [Z] n’apporte aucune pièce pour expliquer les raisons pour lesquelles son appartement est resté vacant après le départ de sa mère, étant observé que les désordres ne sont pas la cause de son départ mais qu’au contraire, ces désordres anciens de deux ans ont été découverts à l’occasion des opérations de déménagement.
Alors que le rapport amiable a été rendu le 17 novembre 2017, Monsieur [X] [Z] a attendu le 17 mai 2019 pour saisir le juge des référés.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 16 juin 2021 mais avant cette date, Monsieur [X] [Z] avait connaissance du fait qu’il n’existait aucun risque pour la sécurité des personnes dans son bien.
Aucune impossibilité d’utiliser le bien n’est démontrée par Monsieur [X] [Z], qui sera nécessairement débouté de sa demande au titre des pertes locatives, alors que ce dernier n’apporte aucun élément pour établir l’usage qu’il entendait faire du bien et pour expliquer les raisons de sa vacance.
Les frais de garde meuble seront également rejetés en l’absence de nécessité d’évacuer l’appartement.
— Sur le préjudice moral
Monsieur [X] [Z] fait valoir que l’impossibilité de louer le bien lui a causé un important préjudice moral.
Toutefois, il a été constaté que Monsieur [X] [Z] est défaillant dans la démonstration du préjudice locatif. Ce dernier a attendu de nombreux mois et années avant de saisir le juge des référés et ensuite le juge du fond. Il évoque des difficultés de santé, mais n’apporte aucune pièce justificative. Sa gestion défaillante des désordres ne met pas en évidence l’existence d’un préjudice moral.
Il sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les demandes de Monsieur [X] [Z] à l’encontre du syndicat des copropriétaires
A titre subsidiaire, Monsieur [X] [Z] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] qui n’aurait pas été diligent dans la gestion du sinistre et aurait été à l’origine de son préjudice locatif de son préjudice moral.
Toutefois, il ne développe aucune argumentation juridique, ne vise aucun texte au soutien de cette demande. Par ailleurs, il n’apporte aucune pièce venant démontrer que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a été mis en demeure de réaliser des travaux sur le plancher commun. Enfin, l’expert n’a pas relevé de danger dans la structure du plancher, n’a pas validé la nécessité pour Monsieur [X] [Z] de maintenir son logement vide et n’a pas préconisé de réalisation de travaux sur le plancher.
Monsieur [X] [Z] ne verse aucune pièce venant légitimer l’absence d’utilisation de son bien.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [Z] sera nécessairement débouté de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5].
Sur les appels en garantie de Monsieur [W] [A] et de la SA PACIFICA
Monsieur [W] [A] était le maître d’ouvrage des travaux confiés à la SAS CORDEX, assuré auprès de la société SMABTP.
La SAS CORDEX a sous-traité les travaux de démolition de la cloison litigieuse à Monsieur [E]. Ce dernier n’est pas dans la cause, de sorte que la demande de Monsieur [W] [A] et la SA PACIFICA tendant à obtenir sa condamnation à les relever et garantir sera rejetée.
Monsieur [E] a souscrit des garanties auprès de :
— la SA MAAF ASSURANCES pour la période du 16 avril 2013 au 31 décembre 2016,
— la société QBE EUROPE SA/NV pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
— la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT depuis le 1er janvier 2018.
— Sur la responsabilité de la SAS CORDEX
Il a été dit que la SAS CORDEX a failli en ses obligations contractuelles en ne mettant pas en oeuvre un mode de destruction de la cloison conforme avec les caractéristiques de l’immeuble et sans précaution préalable.
Ses argumentations relatives à l’absence de lien de causalité entre les travaux et les désordres n’ont pas été retenues.
La SAS CORDEX ne peut faire valoir que les travaux ont été réalisés par un sous-traitant car elle reste responsable à l’égard du maître d’ouvrage des dommages causés.
La responsabilité de la SAS CORDEX sera retenue à l’égard de Monsieur [W] [A] et de son assureur.
La société SMABTP ne dénie pas sa garantie. Sa demande au titre de la franchise contractuelle ne sera pas accueillie s’agissant de la mobilisation d’une assurance obligatoire.
— Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES
La SA MAAF ASSURANCES était l’assureur de Monsieur [O] [E] au moment des travaux.
Toutefois, elle fait valoir que les garanties ne sont pas mobilisables car Monsieur [O] [E] a déclaré l’activité de plaquiste uniquement et non celle de gros oeuvre.
La SA MAAF ASSURANCES produit les conditions particulières de la garantie souscrite par Monsieur [O] [E]. La seule activité de plaquiste est déclarée.
Sur l’annexe de la proposition d’assurance MULTIPRO est stipulé que l’activité de plaquiste comprend :
— l’isolation thermique et/ou acoustique intérieure,
— la pose sans fabrication des menuiseries intégrées aux cloisons,
— la pose de faux plafonds et plafonds suspendus,
— la réalisation de plâtrerie sèche (telle que carreaux de plâtre) ne nécessitant pas l’application d’enduit en plâtre.
Cette annexe est signée par Monsieur [O] [E] avec la mention lu et approuvé.
Dans ces conditions, il convient de dire que Monsieur [O] [E] n’était pas assuré pour la destruction d’une cloison semi-porteuse qui correspond à une activité de maçonnerie gros-oeuvre.
Les garanties de la SA MAAF ASSURANCES ne sont pas mobilisables. Les demandes de garantie présentées à son encontre doivent être rejetées.
— Sur la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV
La société QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise.
Monsieur [W] [A] et la SA PACIFICA qui recherchent sa garantie ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que la société QBE EUROPE SA/NV a été assureur de Monsieur [O] [E].
Toutefois, la SA MAAF ASSURANCES produit l’attestation d’assurance décennale délivrée par la société QBE EUROPE SA/NV le 24 février 2017 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Cette attestation mentionne l’activité de platrerie-staff-stuc-gypserie.
Cette garantie n’est donc pas susceptible d’être mobilisée pour l’activité de gros-oeuvre exercée à l’origine des désordres.
Les demandes formulées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de Monsieur [O] [E] seront rejetées.
— Sur la garantie de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT fait également valoir que Monsieur [O] [E] n’était pas assuré pour les activités de gros-oeuvre mais uniquement au titre des activités de plâtrerie-staff-stuc-gypserie.
Elle produit les conditions particulières de la garantie souscrite par Monsieur [O] [E]. Ces dernières mentionnent uniquement ces activités au titre des activités déclarées.
La garantie de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT n’est donc pas mobilisable, étant observé à titre surabondant que la garantie décennale n’était pas susceptible d’être engagée dans la mesure où les travaux ont été réalisés alors que cette dernière n’était pas encore souscrite.
Les demandes formées à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT seront rejetées.
Au final, la SAS CORDEX et la société SMABTP seront condamnées in solidum à relever et garantir Monsieur [W] [A] et la SA PACIFICA de la condamnation à payer la somme de 7.645 euros TTC au titre des travaux de reprise.
La société SMABTP ne pourra pas opposer sa franchise contractuelle, s’agissant d’une garantie obligatoire.
Sur les demandes de garantie de la SAS CORDEX et de la société SMABTP
La SAS CORDEX et la société SMABTP demandent à être relevées et garanties de la condamnation prononcée à leur encontre par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SA MAAF ASSURANCES et la société QBE EUROPE SA/NV.
Toutefois, il a été dit que les garanties souscrites par Monsieur [O] [E] auprès de ces trois sociétés d’assurance ne sont pas mobilisables.
Leurs demandes de garantie seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [W] [A], la SA PACIFICA, la SAS CORDEX et la société SMABTP succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
La SAS CORDEX et la société SMABTP devront garantir Monsieur [W] [A] et la SA PACIFICA de leur condamnation aux dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] est titulaire de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil ne renonçant pas à percevoir la part contributive de l’Etat, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur [W] [A], la SA PACIFICA, la SAS CORDEX, la société SMABTP fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société SMABTP sera condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 euros à la SA MAAF ASSURANCES,
— 2.000 euros à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la SA PACIFICA à demander l’annulation de l’assignation de Monsieur [X] [Z],
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [L] [S],
Condamne in solidum Monsieur [W] [A], la SA PACIFICA, la SAS CORDEX et la société SMABTP à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 7.645 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Dit que la SA PACIFICA pourra opposer à Monsieur [X] [Z] sa franchise contractuelle,
Déboute Monsieur [X] [Z] de ses demandes au titre du préjudice locatif, de garde meuble et du préjudice moral présentées tant à l’encontre de Monsieur [W] [A], la SA PACIFICA, la SAS CORDEX et la société SMABTP qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5],
Condamne in solidum la SAS CORDEX et la société SMABTP à relever et garantir Monsieur [W] [A] et la SA PACIFICA de la condamnation à payer la somme de 7.645 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Dit que la société SMABTP ne pourra pas opposer sa franchise contractuelle,
Déboute Monsieur [W] [A], la SA PACIFICA, la SAS CORDEX et la société SMABTP de leurs demandes de garantie à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, la société QBE EUROPE SA/NV et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
Condamne in solidum Monsieur [W] [A], la SA PACIFICA, la SAS CORDEX et la société SMABTP aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, dépens distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN,
Condamne in solidum la SAS CORDEX et la société SMABTP à relever et garantir Monsieur [W] [A] et la SA PACIFICA de leur condamnation au titre des dépens,
Déboute Monsieur [X] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [W] [A], la SA PACIFICA, la SAS CORDEX et la société SMABTP de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société SMABTP à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 euros à la SA MAAF ASSURANCES,
— 2.000 euros à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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