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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 10 mars 2025, n° 25/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/02037 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZTP
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/02037 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZTP
MINUTE N° RG 25/02037 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZTP
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 10 mars 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [F] [V] [Y]
né le 24 Mai 1991 à [Localité 2]
assisté de Me Marion REIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire :, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [W] , en langue tamoul , inscrit surla liste de la Cour d’Appel de Paris, serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [F] [V] [Y] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Marion REIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [F] [V] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [F] [V] [Y] non autorisé à entrer sur le territoire français le 27/02/25 à 08:45 heures, demandeur d’asile le : 28/02/25 à 10:53 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le : 03/03/25 à 20:02 heures,est maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] depuis le 27/02/25à 08:45 heures ;
Que, par l’ordonnance en date du 2 mars 2025 le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 10 mars 2025 ;
Qu’il a demandé l’asile en France le 28 février 2025 ; que l’entrée sur le territoire national à ce titre lui a été refusée le 3 mars 2025 ; qu’il a formé un recours devant le tribunal administratif de Paris le 4 mars 2025 à 18h49 ;
Attendu que par saisine en date du 10 mars 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours en raison de la suspension du réacheminement dans l’attente de la décision du tribunal administratif ;
Que l’intéressé a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente se passe bien ; qu’il n’a pas d’attache en France ; et qu’il n’a pas encore été convoqué par le tribunal administratif ;
Attendu que l’intéressé ne dispose pas de titre ou droit pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et sur le territoire national, dans l’attente de la décision relative à l’asile ; qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante ; et qu’au vu de ces éléments le risque de séjour irrégulier est établi ;
Que le tribunal administratif dispose d’un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours pour statuer sur le recours en annulation déposé le 4 mars 2025 à 18h49 conformément à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;qu’il disposait donc jusqu’au 9 mars 2025 pour statuer, soit avant le début de la présente audience;
Que, conformément à l’article L. 342-4 du même code, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé pour huit jours à titre exceptionnel ou en cas délibéré de faire échec à son départ ; que le fait que le tribunal administratif n’ait pas encore statué sur le recours en annulation ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant la poursuite de la mesure de privation de liberté dès lors que le délai légal imparti pour statuer a expiré avant le renouvellement de la mesure et qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime à cet égard ;
Que le rejet de la requête ne constitue pas une sanction du non-respect du délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur le recours en annulation, mais est seulement la conséquence de l’absence de circonstance exceptionnelle justifiant la poursuite de la mesure de privation de liberté;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [F] [V] [Y] en zone d’attente de l’aéroport de [4] ;
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 6], 10 mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/02037 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZTP
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..10 Mars 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….10 Mars 2025……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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