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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 nov. 2024, n° 23/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02207 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWWI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02207 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWWI
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2023, M. [X] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°42341356 délivrée le 23 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après : l’URSSAF) et signifiée le 26 octobre 2023 pour un montant de 8321,68 euros de cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2019 et des trois premiers trimestres 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024 après citation du défendeur.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [X] [G];
— au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 42341356 délivrée le 23 octobre 2023 pour un montant total de 8321,68 euros dont 7546,68 euros de cotisations et 775 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [X] [G] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [X] [G] au paiement de la somme de 72,38 euros des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
A l’audience, il a été réclamé en outre les frais de citation.
Cité à comparaître par acte du 26 juillet 2024 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, M. [X] [G] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
M. [G] ne comparaît pas mais affirmait dans son courrier d’opposition qu’il n’avait pas reçu de mise en demeure préalable, que la contrainte mentionnait des déductions dont la nature et le calcul n’étaient pas explicités et qu’elle manquait de clarté s’agissant des périodes concernées et de la nature exacte des cotisations réclamées.
Néanmoins, l’URSSAF a produit les mises en demeure du 24 janvier 2020 par lettre recommandée avec avis de réception signé pour un montant de 2 634 euros correspondant au quatrième trimestre 2019 et du 23 novembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception signé pour 17 609 euros correspondant au quatrième trimestre 2020 et aux quatre trimestres de l’année 2021.
Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 23 octobre 2023 pour le montant de 8321,68 euros, dont 7546,68 euros au titre de cotisations et 775 euros euros au titre des majorations de retard, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 23 octobre 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront donc mis à la charge de M. [X] [G].
M. [X] [G] qui succombe est condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 10 septembre 2024, d’un montant de 75,08 euros.
En effet, les convocations initialement envoyées par courrier recommandé du 6 février 2024 sont revenues au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et l’URSSAF a procédé à l’assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 42341356 établie le 23 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais pour un montant de 8321,68 euros, dont 7546,68 euros au titre de cotisations et 775 euros au titre des majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [X] [G] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 8321,68 euros, dont 7546,68 euros euros de cotisations et 775 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [X] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 23 octobre 2023 d’un montant de 72,38 euros ;
CONDAMNE M. [X] [G] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 10 septembre 2024, d’un montant de 75,08 euros.
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE URSSAF
1 CCC [G]
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