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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 18 oct. 2024, n° 18/11299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Localité 33 ] c/ Compagnie d'assurance MAF es qualités d'assureur de la Société, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. B-P ARCHITECTURES [ T ] [ D ] [ V ] [ G ], Société ARCADIS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/11299 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNZNO
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
06 Septembre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Octobre 2024
DEMANDERESSES
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 33]
[Adresse 3]
[Localité 33]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société SMAC
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R 169
Société ARCADIS
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2042
Monsieur [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 33]
S.A.R.L. B-P ARCHITECTURES [T] [D] [V] [G]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Compagnie d’assurance MAF es qualités d’assureur de la Société BP ARCHITECTURE et de Monsieur [W]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. ALLIANZ IARD
domiciliée : chez [Adresse 32]
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
S.A.S. SMAC
[Adresse 6]
[Localité 25]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. APAVE PARISIENNE
[Adresse 21]
[Localité 30]
représentée par Maître Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1144
S.A.S. DRUET
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant,#R0231
S.A. GENERALI IARD assureurn de BATIFERM
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 27]/FRANCE
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 11]
[Localité 26]
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 31]
[Adresse 34]
[Localité 29]
représentées par Maître Louis- Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0005
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 23]
[Localité 28]
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 31]
[Adresse 34]
[Localité 29]
représentées par Maître Louis- Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0005
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Octobre 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie VIAUD , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
La Régie immobilière de la ville de [Localité 33] (ci-après R.I.V.P.) est propriétaire d’un ensemble immobilier “ Résidence des Grands Moulins ”, dont la réception est intervenue le 16 janvier 2012.
Pour cette opération, elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la S.A. Axa France Iard. La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est datée du 15 janvier 2009.
Sont également intervenues à l’opération :
— la société BP Architectures [T] [D] [V] [G] en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, la société Arcadis et Monsieur [W] en qualité de membre de ce groupement ;
— la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société Allianz Iard ;
— la société SMAC en qualité de sous-traitante (lot bardage aluminium), assurée auprès de la S.M. A.B.T.P. ;
— la société Druet en qualité de sous-traitante du lot menuiseries extérieures des parties communes ;
— la société Batiferm en qualité de sous-traitante du lot menuiseries extérieures aluminium des logements et puits de lumière, assurée auprès de la S.A. Generali Iard;
— la société Veritas en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited;
— la société APAVE Parisienne en qualité de SPS.
A compter du mois de mars 2016, des désordres sont apparus sur les volets des bâtiments, des chutes de pièces en partie basse engendrant des risques pour les tiers côté rue et cour d’école.
A la demande de la R.I.V.P., le juge des référés a désigné Monsieur [H] en qualité d’expert selon ordonnance du 2 novembre 2018.
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2021.
Par actes d’huissier des 5, 6, 7 10 et 14 septembre 2018, la R.I.V.P. a délivré une assignation à l’encontre de :
la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ;la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Bouygues,la société. SMAC ;la société Druet ;la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Batiferm ;la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,la société B-P Architectures [T] [D] [V] [G] ;la société Bureau Veritas. Par assignation délivrée le 2 juin 2020, la S.A. Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a appelé en garantie les parties suivantes :
la société Arcadis ESG ;Monsieur [X] [W] ;la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la SARL B-P Architectures [T] [D] [V] [G] et de M. [X] [W] ;la société APAVE parisienne ;la société QBE Insurance Europe Limited.
Par acte du 29 avril 2021, la S.A. Axa France Iard a délivré assignation à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SMAC.
Les dossiers ont été joints respectivement les 26 mars et 29 octobre 2021.
Par conclusions d’incidents notifiées au juge de la mise en état et aux parties par voie électronique le 6 mai 2024, la RIVP entend se désister de son instance à l’égard de Monsieur [X] [W], de la société Druet, de la société Generali Iard assureur de la société Batiferm;
Par conclusions d’incident notifiées le 24 mai 2024 Monsieur [X] [W] a accepté ce désistement
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du juge de la mise en état du 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement:
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Par ailleurs l’article 397 du même code dispose que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la société Druet n’a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir à l’encontre du demandeur et Monsieur [X] [W] a accepté le désistement de sorte que le désistement est parfait à leur égard.
La société Generali Iard sollicite dans ses dernières conclusions au fond d’être mise hors de cause en raison de son absence de participation aux opérations de construction et n’a pas conclu aux fins de s’opposer au désistement d’instance de la société Generali de sorte qu’en l’absence de prétention, le désistement de la société RIVP à son égard est également parfait.
Sur les dépens:
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Il n’est justifié d’aucune convention réglant le sort des frais de sorte que la société RIVP sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société RIVP à l’égard :
Monsieur [X] [W] ;la société Druet ;la société Generali Iard ;
DECLARE parfait ce désistement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre ces parties ;
CONDAMNE la société Régie immobilière de la ville de [Localité 33] aux dépens de l’incident;
RENVOIE le dossier et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 17 janvier 2025 pour les conclusions de Me Laurent Karila, Me Antoine Tirel et Me Joseph Benillouche.
Faite et rendue à Paris le 18 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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