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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 13 déc. 2024, n° 23/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 21043000029
JUGEMENT DU : 13 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00230 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UONM
AFFAIRE : [T] [S], [D] [V] C/ [P] [Y], [M] [E], [J] [Y]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 13 Décembre 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [T] [S], domicilié : chez Me [H] [A], 61 Av. de la Grande Armée – 75116 PARIS
non comparart, représenté par Me Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0188
Monsieur [D] [V], demeurant Commissariat – 70bis Avenue de la République – 94700 MAISONS- ALFORT
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Y]
né le 24 Mars 1996 à , demeurant 8 rue Marcel Lamant – 94200 IVRY SUR SEINE
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [E]
né le 20 Juin 1999 à , demeurant 16 rue Lizy – 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN
non comparant, ni représenté
Madame [J] [Y]
née le 16 Mai 2001 à , demeurant 8 rue Marcel Lamant – 94200 IVRY-SUR-SEINE
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 mars 2023 rendu en présence de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [P] [Y] coupable des chefs de :
tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail n’excédant pas 8 jours, aggravée par une autre circonstance et en récidive, au préjudice de M. [T] [S],
arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour en récidive, au préjudice de M. [T] [S],
détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B par personne déjà condamnée à au moins un an d’emprisonnement ferme pour une infraction visée à l’article 706-73 ou 706-73-1 du code de procédure pénale en récidive,
rébellion en récidive ;
déclaré M. [M] [E] coupable des chefs de :
tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravée par une autre circonstance, au préjudice de M. [T] [S],
arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour en récidive, au préjudice de M. [T] [S],
détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B ;
déclaré M. [J] [Y] coupable des chefs de :
tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravée par une autre circonstance, au préjudice de M. [T] [S],
arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour en récidive, au préjudice de M. [T] [S],
détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B ;
l’ensemble de ces faits ayant été commis à Maisons-Alfort, le 9 février 2021.
Le tribunal a, par ailleurs :
reçu la constitution de partie civile de M. [T] [S], déclaré MM. [J] [Y], [P] [Y] et [M] [E] responsables du préjudice subi par la partie civile, condamné solidairement ces derniers à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, ordonné une expertise médicale de M. [S] confiée au docteur [I] [O] et fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, à la charge de M. [S] sauf en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
reçu la constitution de partie civile de M. [D] [V], déclaré M. [P] [Y] responsable du préjudice subi par cette partie civile, et l’a condamné à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
réservé les droits de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
renvoyé l’affaire sur intérêts civils, en ce qui concerne M. [S], M. [V], les trois condamnés et la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, à l’audience du 8 décembre 2023 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
L’expert judiciaire a examiné M. [S] le 4 janvier 2024 et a déposé son rapport le 5 février 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée sur le fond le 4 octobre 2024.
Par lettre du 26 août 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré ne pas intervenir à l’instance, et a précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
Par actes de commissaire de justice signifiés par remise à étude, le 11 septembre 2024 pour MM. [P] [Y] et [J] [Y] et le 13 septembre 2024 pour M. [M] [E], M. [S] a fait citer les condamnés à comparaître à l’audience sur intérêts civils du 4 octobre 2024 et a demandé au tribunal de le recevoir et dire bien fondé en sa code de procédure civile et de :
condamner [P] [Y], [J] [Y] et M. [M] [E] à lui payer, en réparation de son préjudice, les indemnités suivantes :
perte de gains professionnels actuels : 4.700,50 euros pour la période du 10 février 2021 au 1er août 2021, 4.462,32 euros pour les mois d’août et d’octobre 2021 et 5.439 euros pour la période du 20 octobre 2021 au 9 février 2022,
assistance par tierce personne temporaire: 2.000 euros pour la période du 10 février 2021 au 9 février 2022,
perte de gains professionnels futurs après consolidation jusqu’à la date d’audience : 72.470,94 euros,
perte de gains professionnels futurs : 1.194.307,36 euros,
incidence professionnelle : 25.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 2.358,30 euros,
souffrances endurées : 8.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros,
préjudice d’angoisse de mort imminente : 15.000 euros.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 octobre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal, en remboursement des prestations prises en charge pour les faits dont M. [D] [V], personne dépositaire de l’autorité publique ayant agi dans l’exercice de ses fonctions, a été victime de 9 février 2021, de recevoir et dire l’Agent judiciaire de l’Etat bien fondé en sa constitution de partie civile et de :
déclarer M. [P] [Y] entièrement responsable de son préjudice et le condamner à lui verser 94.814,66 euros au titre des prestations prises en charge par lui du fait de l’agression dont M. [V], son agent, a été victime, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
dire, si une provision devait être allouée à M. [V], qu’elle sera à valoir sur le préjudice extrapatrimonial non soumis à recours de l’Agent judiciaire de l’État ;
condamner M. [Y] à payer à l’Agent judiciaire de l’État 882 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation, au 13 décembre 2024.
MM. [J] [Y], [P] [Y] et [M] [E] étant non comparants, et au vu des modalités de leur citation, le jugement rendu par défaut à leur égard, contradictoire à l’égard de M. [T] [S], M. [D] [V] et contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
EXPOSE DES MOTIFS
I. / Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Sur la constitution de partie civile de M. [T] [S] :
M. [S] a été reçu en sa constitution de partie civile et MM. [J] [Y], [P] [Y] et [M] [E] ont été définitivement condamnés et déclarés responsables du préjudice subi par la victime, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 6 mars 2023. Il convient, dés lors, de les déclarer entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par M. [T] [S].
Sur la constitution de partie civile de l’Agent judiciaire de l’Etat :
M. [D] [V] a été reçu en sa constitution de partie civile et M. [P] [Y] a été définitivement condamné et déclaré responsable de son préjudice.
L’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 dispose que L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L1 et L2 du même code.
L’article L134-8 du code général de la fonction publique dispose que la collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L134-5, L134-6 et L134-7 la restitution des sommes versées à l’agent public ou aux personnes mentionnées à l’article L. 134-7.
Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Selon l’article L825-1 du code général de la fonction publique, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
Selon l’article L825-2 du même code, la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur:
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité (cette faculté étant également prévue par l’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pour tous les employeurs).
En conséquence, il convient de recevoir l’Agent judiciaire de l’État en son intervention et en sa constitution de partie civile, et de déclarer M. [P] [Y] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits commis à l’encontre de M. [D] [V] et du préjudice subi par l’Agent judiciaire de l’Etat.
II./ Sur l’indemnisation du préjudice de M. [T] [S]
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
M. [S] fait valoir que son incapacité temporaire totale de travail s’est élevée en réalité à 15 jours, nonobstant la requalification pénale.
Sur ce point et en application du principe de réparation intégrale, le préjudice réel de la victime sera indemnisé dans son intégralité.
Il sera rappelé que M. [S] a été victime d’une agression par plusieurs individus entrés de son domicile après s’être fait passer pour des livreurs, et qui lui ont asséné des coups au visage, un coup de crosse d’arme de poing sur le crâne et des coups sur tout le corps ; attaché au niveau des membres supérieurs et inférieurs, menacé de mutilations s’il ne remettait pas d’argent à ses agresseurs, il a été délivré après quinze minutes par les forces de l’ordre qui, alertées par des voisins, sont intervenues rapidement.
Transporté aux urgences, il a été retrouvé une plaie longiligne du scalp de 3 cm de long, des traces de liens aux quatre membres, des sillons marqués de câbles électriques aux poignets et aux chevilles, un hématome de la sclère de l’œil gauche au bord externe de l’œil, ainsi que diverses dermabrasions au niveau pectoral gauche et droit, au niveau de l’épaule et au niveau du cou et de l’abdomen, le tout, sans lésions traumatiques. La plaie du crâne a été suturée et il a pu rejoindre son domicile. Il a développé un important stress post-traumatique et a été suivi par un psychiatre du 18 février au 18 septembre 2021. et lui a prescrit un traitement antidépresseur, anxiolytique et parfois neuroleptique.
Aux termes de son rapport susvisé du, l’expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Arrêts de travail justifiés : du 10 février 2021 au 18 septembre 2021.
Absence d’état antérieur relevée.
Consolidation : 9 février 2022.
Sur le plan professionnel, l’expert note que l’arrêt de travail de quelques mois juste en période d’essai, lui a fait perdre son emploi à la banque ; que M. [S], qui venait de commencer un emploi de conseiller bancaire huit jours avant son agression, a été licencié à la fin de son arrêt de travail, le 18 septembre 2021 ; il a alors quitté l’Ile-de-France pendant quelques mois et, à son retour en décembre 2021, a commencé une activité de conducteur de Voiture de Transport avec Chauffeur (ou VTC), étant en possession d’une licence qu’il avait acquise lorsqu’il était étudiant, et exerçait encore ce métier lors de l’expertise.
Déficit fonctionnel temporaire :
— à 33% du 10 février au 1er juin 2021 (ou 111 jours), c’est-à-dire jusqu’à la date à laquelle il a commis un abus de prise de médicaments prescrits par son psychiatre ; pendant cette période où il restait légèrement prostré, une tierce personne non qualifiée était nécessaire une heure par jour ;
— à 25% du 2 juin au 18 septembre 2021 (soit 15 semaines et 3 jours), date de fin de l’arrêt de travail, avec assistance par tierce personne de trois heures par semaine ;
— à 10% du 19 septembre 2021 au 9 mars 2022, les séquelles étant stabilisées et aucun soin actif n’ayant été effectué.
Souffrances endurées, morales et physiques avant consolidation : 3 sur une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire du 10 février au 10 avril 2021, soit la durée d’évolution des lésions cutanées visibles : 2 sur 7.
Déficit fonctionnel permanent et séquelles : persistance d’un syndrome de stress post-traumatique typique avec une hypervigilance, des angoisses, des troubles du sommeil, des cauchemars intermittents et des comportements d’évitement, justifiant un déficit fonctionnel permanent au taux de 5%.
Préjudice esthétique permanent : 0 sur 7, en l’absence de signe visible séquellaire.
Préjudice d’agrément : pas de préjudice d’agrément allégué.
Le docteur [O] n’a pas relevé d’autre préjudice.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats et des constatations médicales susvisées, le préjudice subi par M. [T] [S], âgé de 28 ans lors de la consolidation de ses blessures le 9 février 2022 pour être né le 20 janvier 1994 et exerçant la profession de conseiller bancaire lors des faits, activité qu’il n’a pas reprise, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera fait application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté à l’espèce, dès lors qu’il est fondé sur les tables de mortalité de la population générale “France entière” publiées par l’INSEE pour la période 2017-2019, avec un taux d’actualisation de 0%, qui constitue une valeur raisonnable et prudente au regard de l’inflation.
Il sera également rappelé que, sous réserve de la preuve rapportée, par la victime, d’un préjudice supplémentaire en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, le juge n’est pas tenu par les constatations de l’expert et peut indemniser certains postes de préjudice non retenus par celui-ci, aux termes de l’article 246 du code de procédure civile.
1. Préjudices patrimoniaux
Préjudices temporaires
Perte de gains professionnels actuels
M. [S] verse aux débats :
ses bulletins de salaires de février 2021, août, septembre et octobre 2021, ainsi que ses avis d’imposition sur les revenus des années 2021 et 2022 (pièces 10 à 16),
ses avis d’arrêt de travail (pièce 2),
ses diplômes : Brevet de Technicien Supérieur « Banque, Conseiller de clientèle », diplôme Bac +3 de l’Ecole de management pour entreprendre et innover, lui conférant le titre de « responsable opérationnel d’activité », certifié par l’Etat niveau 6, et un Master 2 de cette même école, lui conférant le titre de « Manager d’entreprise ou de centre de profit », certifié par l’Etat niveau 7 (pièces 28 à 30),
son curriculum vitae antérieur à son entrée à la BNP Paribas (pièce 27),
sa licence de conducteur de VTC (pièce 17),
l’attestation de paiement d’indemnités journalières établie par la caisse primaire d’assurance-maladie le 23 juillet 2024, mentionnant le versement d’indemnités passé trois jours de carence, du 13 février 2021 au 1er août 2021, soit 170 jours à 45,99 euros, pour un montant total de 7.818,30 euros.
Le bulletin de salaires de M. [S] pour février 2021 indique un salaire net de 2.209,48 euros, soit un montant de rémunération journalier, calculé sur 30 jours, de (2.209,48 / 30) 73,64 euros par jour, qui doit être considéré comme son revenu de référence pour la période avant consolidation ;
les pertes de gains seront ainsi calculées comme suit.
— Pendant la période du 13 février 2021 au 1er août 2021 : M. [S] aurait dû percevoir (73,64 x 170 jours) 12.518,80 euros ; il a perçu pendant cette période 7.818,30 euros ; sa perte de gains s’élève à : (12.518,80 – 7.818,30) 4.700,50 euros .
— Pendant la période du 1er août au 30 septembre 2021 : M. [S] n’a pas perçu d’indemnités journalières ; pendant les mois d’août et de septembre 2021, il n’a perçu aucun salaire et, au surplus, a dû s’acquitter du remboursement des cotisation patronales de son employeur (21,68 euros par mois, soit 43,36 euros) ; sa perte de gains s’élève ainsi à (2.209,48 x 2 + 43,36) 4.462,32 euros.
— Du 1er au 20 octobre 2021, il a perçu, selon le bulletin de salaire d’octobre valant reçu pour solde de tout compte de la société BNP Paribas, 5.589,05 euros ; par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2021 (pièce 3 en demande), la société lui a notifié la cessation de sa période d’essai de 9 mois qui avait débuté le 2 février 2021, le délai de préavis courant à compter du 21 septembre 2021 et prenant fin le 20 octobre 2021, date de fin de son contrat de travail.
— Entre le 21 octobre 2021 et le 9 février 2022 (3 mois et 21 jours), M. [S] a repris une activité de chauffeur de VTC à compter du 1er novembre 2021.
selon l’avis d’imposition de 2023 pour 2022 (pièce 13), le revenu net mensuel de M. [S] peut être calculé à 739 euros en 2022. Il a subi une perte de revenus, selon les calculs arrondis du demandeur, de (2.209 – 739) 1.470 euros par mois pendant trois mois et – du 20 octobre 2021 au 9 février 2022 – 21 jours, soit :
(1.470 x 3 mois = 4.410 euros) + (1.470 / 30 x 21 jours = 1.029 euros) = 5.439 euros.
Les pertes de gains professionnels avant consolidation s’élèvent, en conséquence, à :
4.700,50 + 4.462,32 + 5.439 = 14.601,82 euros.
Assistance par tierce personne temporaire
Il sera rappelé que l’assistance par une tierce personne est un soutien matériel pour l’exécution des actes de la vie courante, rendus impossibles ou plus difficiles du fait des blessures. La circonstance qu’il ne soit pas produit de justificatif du recours à une tierce personne salariée ne saurait conduire à réduire ce poste de préjudice, dès lors que la victime ne saurait être pénalisée d’avoir eu recours à une aide dans un cadre amical ou familial sans solliciter une tierce personne rémunérée.
A défaut de nécessité d’une qualification spécifique requise en l’espèce, la détermination des dommages et intérêts de ce chef sera faite en fonction d’un coût horaire moyen demandé, de 16 euros, soit, selon les conclusions de l’expert : (16 x 111 jours = 1.776 euros) + 224 euros pour la période de 15 semaines et 3 jours, soit 2.000 euros.
Préjudices permanents
Perte de gains professionnels futurs
Le demandeur expose qu’en raison de son arrêt maladie de 7 mois, il a perdu son emploi de conseiller patrimonial au sein de la banque BNP Paribas ; qu’il aurait pu poursuivre son travail s’il ne s’était pas trouvé en incapacité de se présenter à son emploi les jours suivants.
Il calcule sa perte de gains futurs sur la base de 2.209,48 par mois au prorata de la période du 9 février 2022 au 4 octobre 2024, date de l’audience, soit 24 jours et 32 mois (ou 72.470,94 euros), puis à compter de la date d’audience jusqu’à celle à laquelle il aurait normalement pris sa retraite (à l’âge de 67 ans en 2061), en chiffrant sa perte annuelle à 14.174 euros, mais en faisant usage de l’euro de rente temporaire pour un homme de 30 ans (son âge atteint au 4 octobre 2024) jusqu’à l’âge de 67 ans, mais le barème de la Gazette du Palais fondé sur un taux d’intérêt de -1% ; il évalue ce préjudice pour la période courant du 4 octobre 2024 à la date prévue de sa prise de retraite à 14.174 x 42,727 = 605.612,49 euros.
SUR CE
Ce poste de préjudice résulte de la perte de l’emploi ou de la nécessité de changer d’emploi ; ce poste de préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
D’une part, la perte de gains futurs s’analyse en l’espèce en une perte de chance qui ne peut jamais être égale à la totalité du préjudice, mais qui, en l’espèce et compte tenu des diplômes obtenus par la victime, de l’emploi qu’elle venait d’obtenir avant l’agression et des perspectives qui en résultaient pour elle, sera évalué à 70 % des gains escomptés ; sur le barème applicable, d’autre part, il convient de tenir compte du fait que le taux d’intérêt nominal est égal à la somme entre le taux d’intérêt réel et le taux d’inflation et que, donc, à long terme le taux d’intérêt réel ne peut diverger durablement du taux de croissance de l’économie. Ainsi, eu égard aux données sociologiques et économiques actuelles, notamment dans un contexte où l’inflation augmente au niveau mondial, si la revalorisation à appliquer aux rentes se trouve directement liée à l’augmentation des salaires des tierces personnes, le taux d’actualisation de -1% ne peut pas être retenu et un taux d’actualisation nul, soit à 0%, constitue une valeur raisonnable et prudente. En conséquence, la demande d’application du barème à un taux de -1% sera rejetée.
Enfin, la période antérieure à la date de consolidation, le 9 février 2022, ayant été indemnisée au titre des pertes de gains professionnels actuels, n’a pas à être prise en considération pour la pertes de gains futurs.
La perte de gains annuelle nette peut être raisonnablement évaluée comme suit :
perte de chance de gains annuels : 2.209,48 euros x 12 = 26.513,76 euros x 70 % = 18.559,63 euros;
revenu perçu en 2022 au titre de l’activité de chauffeur de VTC : 8.868 euros ;
perte annuelle : 18.559,63 – 8.868 = 9.691,63 euros ;
Arrérages échus du 9 février 2022 au 31 décembre 2024 :
(9.691,63 / 365 x 20 jours pour février 2022 = 531,04 euros) + (9.691,63 / 12 x 34 mois = 27.459,61 euros) = 37.682,28 euros.
Capital calculé du 1er janvier 2025 jusqu’à l’âge prévisible de départ à la retraite (67 ans), avec application de l’euro de rente applicable à un homme de 30 ans (âge actuel de la victime) jusqu’à la retraite : 9.691,63 x 35,268 = 341.804,40 euros.
Le demandeur sollicite enfin l’indemnisation de sa perte de droits à la retraite.
Afin de tenir compte du principe de réparation intégrale, la perte de droits à la retraite doit être incluse dans le calcul des pertes de gains professionnels futurs.
M. [S] produit (en pièces 19 et 19 bis) une projection de ses droits à la retraite avec sa rémunération actuelle de chauffeur VTC, de 3.028,92 euros par an, et une simulation de ses droits à la retraite avec son salaire initial de conseiller bancaire, de 33.062 euros par an.
A ce titre également, il convient de retenir une perte de chance évaluée à 70% des droits escomptés, soit une perte de :
(33.062 x 70% = 23.143,40 euros – 3.028,92 euros) = 20.114,48 euros, qu’il convient de multiplier par l’euro de rente viagère applicable à un homme de 67 ans, de 17,472, soit : 351.440,19 euros.
Total des pertes de gains professionnels futurs : 37.682,28 + 341.804,40 + 351.440,19 = 731.926,87 euros.
Incidence professionnelle
L’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs pour une période temporaire n’exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice patrimonial et non extrapatrimonial. Il s’agit d’indemniser, non une perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation qu’elle subit sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, de sa perte d’une chance professionnelle ou encore du préjudice lié à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, M. [S] soutient que la reprise d’une activité bancaire et le quotidien y afférent le renvoient irrémédiablement à son agression et l’idée d’une telle possibilité ravive son traumatisme.
Compte tenu de son agression et des circonstances de son déroulement, et du traumatisme qui en et résulté, les faits ont une incidence manifeste sur la poursuite de son activité de conseiller bancaire, activité impliquant un contact permanent avec le public ; ce préjudice est donc caractérisé et sera réparé par une indemnité de 20.000 euros.
2. Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Les troubles dans les conditions d’existence jusqu’à la consolidation justifient l’allocation d’une indemnité d’un montant journalier de 27 euros pour une incapacité totale, calculée au prorata du taux et de la durée d’incapacité applicable à chaque période, soit :
— à 33% du 10 février au 1er juin 2021 (111 jours) : 989,01 euros,
— à 25% du 2 juin au 18 septembre 2021 (109 jours) : 735,75 euros,
— à 10% du 19 septembre 2021 au 9 mars 2022 (144 jours) : 388,80 euros,
total : 2.113,56 euros.
Souffrances endurées (3 sur 7) : en raison des lésions physiques et, surtout, du traumatisme et de la dépression majeurs subis par M. [S], ainsi qu’en a attesté son médecin psychiatre dans une lettre versée aux débats (pièce 24 en demande), et de l’appréciation faite par l’expert judiciaire, ce poste de préjudice sera évalué à 8.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (2 sur 7) : ce poste de préjudice prend en considération l’apparence dégradée de la victime, qui a reçu de nombreux coups à la tête, au visage et sur le corps. Compte tenu de l’appréciation faite par l’expert, ce poste de préjudice sera évalué à 4.000 euros.
Préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent (5%)
Ce poste de préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs physiques et psychologiques qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence. Il permet ainsi d’indemniser, non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques (notamment le préjudice moral), ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
La victime étant âgée de 28 ans au jour de la consolidation, il lui sera alloué une indemnité égale à 1.960 euros du point d’incapacité, soit 9.800 euros.
Préjudice d’angoisse de mort imminente :
Ce poste de préjudice tend à l’indemnisation des souffrances morales et psychologiques nées de l’angoisse d’une mort imminente qu’a ressenties la victime entre la survenance de l’agression lorsque cette victime a survécu à ses blessures.
Dans ses écritures, se référant au procès-verbal d’enquête pénale, M. [S] précise que lorsque les policiers sont intervenus sur les lieux, ils l’ont découvert en sous-vêtements, ligoté sur un fauteuil avec des câbles électriques et bâillonné à l’aide d’un drap ; il est donc établi que la victime s’est trouvés dans une situation d’humiliation et d’effroi, génératrice d’une forte angoisse, et que cette angoisse a été démultipliée par les multiples coups reçus et les menaces de mort proférées par les trois individus, qui ont également brandi une arme à feu dont ils ont placé le canon sur sa temps et sa nuque pendant un instant. La réalisé de cette scène d’extrême violence a été confirmée par les constatations ds médecins des UMJ qui ont relevé une incapacité temporaire totale de travail de 15 jours, le certificat initial énumérant les blessures subies étant versé aux débats (pièce 1). De telles circonstances caractérisent ce préjudice, qui sera évalué à la somme demandée, de 15.000 euros.
Total du préjudice de M. [S] : 807.442,25 euros.
MM. [J] [Y], [P] [Y] et [M] [E] sont condamnés solidairement à payer cette somme à M. [T] [S], en deniers ou quittances compte tenu de la provision déjà allouée, comme précisé au dispositif.
Il y a lieu de débouter M. [T] [S] du surplus de ses demandes.
III./ Sur le recours subrogatoire de l’Agent judiciaire de l’Etat à l’encontre de M. [P] [Y]
L’Agent judiciaire de l’Etat expose que 100 jours d’ITT ont été délivrés à M. [V] du fait de ses blessures ; qu’il a été placé en arrêt maladie du 10 février au 10 octobre 2021 ; que l’Agent judiciaire de l’Etat lui a versé son traitement pendant son indisponibilité et pris en charge ses frais médicaux, soit une créance de 94.814,66 euros, comprenant :
les frais médicaux et pharmaceutiques : 2.735,16 euros,
la rémunération de la victime du 10 février 2021 au 10 octobre 2021: 23.561,25 euros,
les charges patronales (non imputables sur le préjudice soumis à recours) : 17.537,76 euros,
ainsi qu’une allocation d’invalidité de 50.980,49 euros.
Il verse aux débats (ses pièces 2 à 4):
l’état des traitements et charges concernant M. [V] au 21 février 2023,
l’état des soins concernant M. [V] au 21 février 2023,
l’allocation temporaire d’invalidité versée du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2027, d’un montant de 1.377,69 euros par an multiplié par l’euro de rente de 37,004 calculé selon l’âge de la victime (34 ans, M. [V] étant né le 31 janvier 1989), soit un capital de 50.980,49 euros.
Il résulte de ces éléments et des explications de l’Agent judiciaire de l’Etat que sa demande est justifiée en son principe et en son quantum.
En conséquence, M. [P] [Y] sera condamné à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 94.814,66 euros en remboursement des sommes versées ou prises en charge pour M. [D] [V], comprenant :
2.735,16 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques ,
23.561,25 euros pour la rémunération de la victime du 10 février 2021 au 10 octobre 2021,
17.537,76 euros pour les charges patronales,
50.980,49 euros pour l’allocation temporaire d’invalidité,
le tout, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, par application de l’article 1231-6 du code civil, soit le 4 octobre 2024, date des conclusions du demandeur.
M. [P] [Y] sera condamné à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat 882 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions du jugement.
Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de M. [T] [S], M. [D] [V] et l’Agent judiciaire de l’Etat, contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, rendu par défaut à l’égard de MM. [P] [Y], [J] [Y] et [M] [E], en premier ressort,
Déclare MM. [P] [Y], [J] [Y] et [M] [E] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par M. [T] [S] ;
Reçoit l’Agent judiciaire de l’Etat en sa constitution de partie civile ;
Déclare M. [P] [Y] entièrement responsable du préjudice subi par M. [D] [V] et l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Fixe le préjudice de M. [T] [S] directement causé par les faits du 9 février 2021, à la somme totale de 807.442,25 euros, se décomposant comme suit :
pertes de gains professionnels actuels : 14.601,82 euros,
assistance par tierce personne temporaire : 2.000 euros,
pertes de gains professionnels futurs : 731.926,87 euros,
incidence professionnelle : 20.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 2.113,56 euros,
souffrances endurées : 8.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros,
préjudice d’angoisse de mort imminente : 15.000 euros ;
Condamne solidairement MM. [P] [Y], [J] [Y] et [M] [E] à payer à M. [T] [S], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme totale de 807.442,25 euros en réparation de son préjudice ;
Dit que la provision de 5.000 euros allouée à M. [T] [S] dans le jugement du 6 mars 2023 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée;
Déboute M. [T] [S] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [P] [Y] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 94.814,66 euros en remboursement des sommes versées ou prises en charge pour M. [D] [V], comprenant :
2.735,16 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques ,
23.561,25 euros pour la rémunération de la victime du 10 février 2021 au 10 octobre 2021,
17.537,76 euros pour les charges patronales,
50.980,49 euros pour l’allocation temporaire d’invalidité ;
le tout, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, par application de l’article 1231-6 du code civil, soit le 4 octobre 2024 ;
Condamne M. [P] [Y] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 882 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
Informe les parties civiles qu’elles ont la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elles ont été victimes ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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