Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI FLOMIC IMMO C /, SOCIETE MARTIN c/ LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00785 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGUN
AFFAIRE : S.C.I. SCI FLOMIC IMMO C/ SOCIETE MARTIN, WA ARCHITECTURES, MIC INSURANCE COMPANY, NEFAA RENOVATION, [K] [J], LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), MILLENIUM INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI FLOMIC IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société MARTIN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
WA ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
NEFAA RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
MILLENIUM INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 8],avocat plaidant
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Julie BEUGNOT Toque- 2167, Expédition et Grosse
Maître Frédérique BARRE Toque – 42,Expédition
Maître Mathieu MISERY Toque- 1346, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FLOMIC IMMO est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 7].
Elle a entendu faire procéder à la rénovation et à la réhausse de la maison, si bien qu’elle a fait appel à :
Monsieur [K] [J], en qualité d’architecte ;
la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL, en qualité d’entreprise générale, pour l’exécution des travaux.
La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 08 juillet 2020.
Le 11 juillet 2020, la SCI FLOMIC IMMO s’est inquiétée de l’ampleur des démolitions entreprises, qui ont porté sur l’intégralité de la charpente et du premier étage, sans protection des têtes des murs en pisé.
La SCI FLOMIC IMMO a interrompu l’exécution des travaux et a fait appel à Monsieur [H] [D], exerçant sous le nom de BD CONSEIL EXPERTISE, qui a établi une note en date du 1er septembre 2020 et un rapport en date du 16 septembre 2020.
Le 06 octobre 2020, la SCI FLOMIC IMMO a fait constater l’état du chantier par huissier de justice.
Le 08 octobre 2020, Monsieur [O], architecte mandaté par la SCI FLOMIC IMMO, a listé les mesures conservatoires à mettre en œuvre pour protéger le bâtiment.
Le 19 octobre 2020, Madame [Y] a établi un nouveau diagnostic du bâtiment.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2020 (RG 20/01702), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI FLOMIC IMMO, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL ;
Monsieur [K] [J], exerçant en son nom personnel ;
la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ;
s’agissant de MOTIFS, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [V], expert.
Par ordonnance en date du 15 février 2022 (RG 22/01877), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [K] [J], a rendu communes et opposables à
Monsieur [H] [E] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [V].
Par ordonnance en date du 24 mai 2022 (RG 22/00577), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI FLOMIC IMMO, a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [J] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [V].
Par ordonnance en date du 20 juin 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [I] [N], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023 (RG 23/00956), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [K] [J], a rendu communes et opposables à
Monsieur [Z] [U] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [N].
Par ordonnance en date du 25 juin 2024 (RG 24/00848), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, a rendu communes et opposables à de nouvelles parties les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 19 et 23 avril 2024, la SCI FLOMIC IMMO a fait assigner en référé
la SELARL MARTIN, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NEFAA RENOVATION, anciennement GRISSA HABITAT CONSEIL ;
la société étrangère MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL ;
Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel ;
la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [J] ;
l’EURL WA ARCHITECTURES ;
aux fins de condamnation à lui verser des provisions.
A l’audience du 11 juin 2024, la SCI FLOMIC IMMO, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner in solidum la société étrangère MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL, Monsieur [K] [J], la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [J] et l’EURL WA ARCHITECTURES, à lui payer la somme provisionnelle de 200 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
fixer sa créance au passif de la SASU NEFAA RENOVATION au montant de 200 000,00 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des travaux de reprise ;
condamner in solidum la société étrangère MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL, Monsieur [K] [J], la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [J] et l’EURL WA ARCHITECTURES, à lui payer la somme provisionnelle de 20 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
fixer sa créance au passif de la SASU NEFAA RENOVATION au montant de 20 000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société étrangère MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL, Monsieur [K] [J], la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [J] et l’EURL WA ARCHITECTURES, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
fixer sa créance au passif de la SASU NEFAA RENOVATION au titre des dépens.
La SELARL MARTIN, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NEFAA RENOVATION, anciennement GRISSA HABITAT CONSEIL, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et la société MIC INSURANCE COMPANY, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ;
recevoir la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire à l’instance ;
rejeter les prétentions formulées à son encontre ;
condamner in solidum l’EURL WA ARCHITECTURES, Monsieur [K] [J] et la société MAF, son assureur, à la garantir de toute condamnation ;
faire application, le cas échéant, des limites de garanties stipulées à sa police, notamment de la franchise ;
condamner la Demanderesse ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [K] [J], la société MAF, son assureur et l’EURL WA ARCHITECTURES, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre liminaire, mettre Monsieur [K] [J] hors de cause ;
à titre principal, débouter la SCI FLOMIC IMMO de toutes ses prétentions dirigées à leur encontre ;
débouter tout concluant des prétentions dirigées à leur encontre ;
à titre subsidiaire, revoir à de plus justes proportions la provision sollicitée ;
condamner la SASU NEFAA RENOVATION, représentée par la SELARL MARTIN, liquidateur judiciaire, solidairement avec la société MIC INSURANCE, son assureur, à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
juger que la société MAF est fondée à opposer les limites et franchises des garanties souscrites auprès d’elle ;
fixer leur créance au passif de la SASU NEFAA RENOVATION au montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
en tout état de cause, condamner la SCI FLOMIC IMMO à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société MIC INSURANCE COMPANY
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande à intervenir volontairement à l’instance en ce qu’elle serait le véritable assureur de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire à l’instance.
Sur les demandes de mise hors de cause
En l’espèce, la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et Monsieur [K] [J] sont visés par les prétentions de la SCI FLOMIC IMMO, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause mais de statuer sur ces prétentions.
Par conséquent, les demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la SELARL MARTIN, en qualité de liquidateur de la SASU NEFAA RENOVATION
L’article L. 622-21 du code de commerce énonce : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 [i.e. les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période NDLR] et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; […] »
L’article 622-22 du code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
En l’espèce, la présente instance, qui ne porte pas sur une créance mentionnée au I de l’article L. 622-17 du code de commerce et n’était pas en cours lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU NEFAA RENOVATION.
En l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances.
Dès lors, les prétentions à son encontre sont irrecevables, quand bien même elles ne tendent qu’à la fixation des créances au passif de la procédure collective (Com., 17 février 2015, 13-27.117 ; Com., 1er juillet 2020, 19-11.658).
Par ailleurs, l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance. Tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com., 6 octobre 2009, 08-12.416 ; Com., 19 septembre 2018, 17-13.210).
Il en résulte que les demandes de la SCI FLOMIC IMMO à l’encontre de la SELARL MARTIN, liquidateur judiciaire de la SASU NEFAA RENOVATION, qui tendent à éluder la procédure de vérification des créances, alors qu’aucune instance n’était en cours lors de l’introduction de l’instance et qu’une instance de référé ne peut jamais constituer une instance en cours, se heurtent à des fins de non-recevoir d’ordre public.
Par conséquent, les prétentions de la SCI FLOMIC IMMO à l’encontre de la SELARL MARTIN, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NEFAA RENOVATION, anciennement GRISSA HABITAT CONSEIL, seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de provision au principal
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Avant ou en l’absence de réception, le constructeur est tenu d’une obligation de résultat lors de l’exécution de son contrat et tout désordre doit donner lieu à réparation (Civ. 3, 19 juin 1996, 94-19.947 ; Civ. 3, 6 décembre 2005, 04-18.749 ; Civ. 3, 24 mai 2006, 04-19.716 ; Civ. 3, 27 janvier 2010, 08-18.026).
A contrario, le maître d’œuvre n’est tenu, dans les mêmes situations, que d’une obligation de moyen.
L’article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances énonce : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En l’espèce, il est constant que les travaux litigieux n’ont fait l’objet d’aucune réception.
S’agissant de la responsabilité de Monsieur [K] [J], l’expert souligne l’absence de signature des éléments contractuels, le manque de clarté des missions confiées (p. 15 à 17/28 ; p. 23/28) ou exécutées (p. 17 à 20/28), ainsi que les défauts de préparation du chantier (p. 19/28 ; p. 24/28).
Il ressort de la note précitée que le Défendeur a :
établi le document d’étude préliminaire, qui correspondrait aux phases « Etat des lieux », « avant projet sommaire » et « esquisse » (p. 17/28) ;
déposé la déclaration préalable de travaux relative à la réfection de la toiture, après création d’un chaînage périphérique (p. 17/28) ;
établi et déposé la demande de permis de construire du 26 février 2020 (p. 18/28) ;
procédé à la consultation des entreprises, avec visite des lieux par certaines d’entre elles, et transmission des devis au Maître d’ouvrage (p. 18/28) ;
participé au suivi du chantier et à la direction des travaux, ainsi que cela résulte en particulier d’un courriel en date du 22 juillet 2020 (p. 18-19/28).
Selon l’expert, Monsieur [K] [J] « est allé nettement plus loin qu’une simple mission de conception en intervenant sur le chantier de manière suivie. » (p. 19/28), tout en relevant que le père du gérant de la SCI FLOMIC IMMO a, de fait, assumé certaines missions faisant normalement partie de la mission de maîtrise d’œuvre, pour palier aux carences de ce dernier (p. 21/28).
Pour ce qui est de la responsabilité de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL, Monsieur [I] [N], dans sa note n° 1 en date du 09 novembre 2022, expose que :
« c’est par méconnaissance du matériau pisé que les démolitions réalisées par l’entreprise GRISSA sont allées bien au-delà de ce qui était prévu, aboutissant à la quasi suppression du premier étage » (p. 10/28) ;
la qualité de réalisation des poteaux – poutres béton armé « est très faible, avec des nids de cailloux visibles, des reprises des bétonnages apparentes, et des fantômes d’armature visibles en surface des parements, généralement symptomatiques d’un enrobage trop faible des armatures ; », si bien que « la continuité structurelle des différents ensembles n’est pas assurée et paraît difficilement réalisable dans le respect des règles de l’art » et que « l’élévation de ces ouvrages n’est à mon sens pas exploitable de manière réaliste pour des travaux ultérieurs » (p. 11/28 et p. 22/28) ;
au lieu des travaux de déconstruction, à « réaliser de manière précautionneuse et avec du matériel adapté », la société a procédé à « des travaux de démolition, avec des matériels totalement inadaptés […] au contexte », « sans précaution particulières […] d’où les chutes de morceaux de pisé sur le fonds du voisin », ce qu’il qualifie d’erreurs techniques (p. 22/28).
Il résulte de ce qui précède que :
Monsieur [K] [J], malgré l’absence de support contractuel signé, a participé à la définition des travaux à entreprendre, procédé à la consultation des entreprises ayant conduit à la sélection de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL, en dépit de son manque de technicité et de compétence, et assuré, au moins ponctuellement et de manière lacunaire, la direction des travaux.
Les observations de l’expert quant à l’inaptitude de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL à réaliser les travaux de déconstruction prévus, à l’inachèvement de la conception des travaux avant leur démarrage (p. 19/28) et aux manquements relevés dans la direction des travaux (absence aux réunions, absence de compte rendu, etc.) (p. 20/28), mettent en exergue les manquements fautifs de cette dernière, engageant sa responsabilité.
l’intervention de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL lors du chantier a participé, sans contestation possible, à la survenance des désordres, alors que sa responsabilité est engagée de plein droit, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer une quelconque faute de sa part, avant la réception des travaux.
Pour s’opposer à la demande de provision, les parties défenderesses font valoir que :
il serait impossible au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’une faute : les pouvoirs que le juge des référés tire de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ne découlent pas de l’existence ou de l’absence de faute, mais du fait que la demande repose sur une obligation non sérieusement contestable.
Cette obligation peut être indemnitaire et résulter d’une responsabilité pour faute, à condition que son principe ne soit pas sérieusement contestable (Civ. 3, 8 mars 1978, 77-10.596 : responsabilité extra-contractuelle à l’égard du voisin du chantier)
Monsieur [K] [J] ne se serait pas vu confier une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution en lien avec les désordres et la SCI FLOMIC IMMO serait incapable de prouver l’étendue des missions confiées : il convient tout d’abord de rappeler sur ce point qu’en l’absence de contrat écrit, il appartient à l’architecte de rapporter la preuve de l’étendue de la mission qui lui a été confiée (Civ. 3, 6 septembre 2018, 17-21.329).
Ensuite, d’une part, le Défendeur ne démontre pas que sa mission se serait cantonnée à la conception du projet quand, d’autre part, les éléments relevés par l’expert, en ce compris les échanges entre Monsieur [K] [J] et la SCI FLOMIC IMMO ou le père de son gérant, témoignent au contraire de son intervention dans la consultation des entreprises et la direction des travaux.
Le choix de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL, alors qu’elle ne disposait pas des compétences requises pour mener à bien les travaux, témoigne d’un manquement non sérieusement contestable de Monsieur [K] [J] à son devoir de conseil, qui s’est poursuivi par des défaillances de suivi du chantier.
Ces éléments constituent à l’évidence des fautes, engageant, en l’absence de renversement de la présomption de mission complète pesant sur lui, la responsabilité de Monsieur [K] [J].
elle serait incompatible avec le poursuite des opérations d’expertise : le fait que l’expert n’ait pas déposé son rapport, ni diffusé son pré-rapport, et que son avis soit susceptible d’évoluer, n’interdit pas d’allouer une provision, dès lors que cette provision n’excède pas l’étendue non sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire, laquelle pourrait être établie, dans certaines situations, sans qu’aucune expertise ne soit ordonnée ;
la responsabilité civile décennale de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL ne serait pas mobilisable : cette observation est soulevée à juste titre par la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
le caractère mobilisable des garanties de la responsabilité civile professionnelle de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL ne serait pas établi par la SCI FLOMIC IMMO : contrairement à ce que soutient l’assureur de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL, le tiers au contrat d’assurance ne supporte que la charge de la preuve de l’existence du contrat d’assurance (Civ. 2, 8 janvier 2009, 07-18.908 ; Civ. 2, 14 octobre 2021, 19-25.723) et il appartient à l’assureur de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige (Civ. 3, 10 juillet 1991, 89-17.590 ; Civ. 1, 2 juillet 1991, 88-18.486 ; Civ. 3, 2 mars 2022, 20-22.486) ;
l’abandon de chantier par la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL exclurait toute mobilisation des garanties de la SA MIC INSURANCE COMPANY : ce nonobstant, les dommages faisant l’objet de la demande d’indemnisation provisionnelle résultent, au vu des écritures de la SCI FLOMIC IMMO, des travaux affectés de malfaçons et des désordres causés à l’existant et non pas de l’abandon de chantier. Le moyen est donc inopérant ;
la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL a exécuté une activité non garantie par la police d’assurance : il ressort, ainsi que l’indique à juste titre l’assureur de la société, que cette dernière n’a pas souscrit la garantie relative à l’activité de démolition ou déconstruction, portant le numéro 42 au référentiel des activités de la compagnie d’assurance.
Il s’ensuit que l’obligation de garantie est sérieusement contestable, dès lors que c’est principalement à l’occasion de travaux de déconstruction mal maîtrisés que sont survenus les désordres imposant, selon l’expert, la démolition et la reconstruction de la maison.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation indemnitaire de Monsieur [K] [J] n’est pas sérieusement contestable, au contraire de celle de l’assureur de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL.
De plus, si Monsieur [K] [J] indique qu’il a exercé son activité en qualité d’entrepreneur individuel, puis sous couvert de l’EURL WA ARCHITECTURES, il ne justifie pas que cette dernière aurait repris l’intégralité de son patrimoine professionnel, en ce compris son passif.
Par ailleurs, la SCI FLOMIC IMMO ne démontre pas que l’EURL WA ARHCITECTURES soit tenue d’une quelconque obligation indemnitaire à son égard, dès lors qu’elle n’est pas sa cocontractante, n’a pas commis de faute et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une reprise du passif de Monsieur [K] [J].
Il s’ensuit que seule l’obligation indemnitaire de ce dernier et celle de son assureur, la société MAF, ne sont pas sérieusement contestables en leur principe.
Concernant l’étendue des préjudices de la SCI FLOMIC IMMO et la nature des travaux à mettre en œuvre, l’expert a conclu que : « en l’état, il me paraît irréaliste de repartir des éléments en place pour réaliser des travaux qui, à mon sens, dépassent maintenant largement des travaux de réhabilitation » (p. 11/28) et que les travaux propres à remédier aux désordres constatés consistent désormais à une reconstruction à l’identique de la maison.
Sur la base de l’estimatif des coûts produit à l’expert, ces travaux s’élèveraient à 610 438,05 euros HT, soit 732 525,66 euros TTC, montant qu’il demande d’actualiser au regard de l’évolution des coûts de la construction (p. 12/28).
Il note cependant que les montants indiqués sont, selon lui, dans le haut de la fourchette des prix attendus (p. 13/28).
Monsieur [K] [J] et son assureur contestent le montant de la provision sollicitée à hauteur de 200 000,00 euros, aux motifs que :
les sommes précitées ont été proposées par l’architecte de la Demanderesse et non par l’expert ;
l’expert ne s’est pas prononcé sur le préjudice matériel ;
des éléments de la construction n’ont pas été affectés par les travaux, dont le carrelage, et n’auraient pas à être pris en charge sous peine d’un enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
Ce nonobstant, une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
En outre, le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l’ouvrage (Civ. 3, 20 novembre 2013, 12-29.259), sans que la vétusté de l’ouvrage ancien (Civ. 2, 3 mai 2018, 17-16.079 17-16.258) ou la conformité aux normes actuelles ne constituent un enrichissement (Civ. 3, 9 novembre 1994, 92-20.801).
Au cas présent, les premières constatations de Monsieur [I] [N] et son avis quant à la nécessité d’une démolition et reconstruction de la maison rejoignent celles de Monsieur [T] [V], qu’il a remplacé.
La nature des travaux réparatoires n’apparaît donc pas sérieusement contestable, ni le montant de la provision, qui n’excède pas l’étendue de l’obligation indemnitaire.
En effet, ce montant est inférieur au tiers du préjudice lié au coût des travaux de remise en état tel qu’évalué en 2022 et d’environ un cinquième des dernières estimations produites par la Demanderesse. Il est également inférieur à la différence entre le coût prévisible des travaux réparatoires et le coût des travaux de l’opération initiale, qui n’a pas été réglé.
Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [K] [J] et la société MAF, son assureur, à payer à la SCI FLOMIC IMMO une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, d’un montant de 200 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, la compagnie d’assurance pouvant opposer ses franchises et plafonds de garantie.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle dirigée à l’encontre de l’EURL WA ARCHITECTURES, la société étrangère MILLENIUM INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la demande en garantie de Monsieur [K] [J] et de son assureur
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, si les fautes de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL sont susceptibles d’être à l’origine d’un préjudice au détriment de Monsieur [K] [J] et de son assureur, toute demande en garantie à son égard ou à l’encontre de son liquidateur judiciaire, ès qualité, doit être assimilée à une demande en paiement, relative à une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 622-17 du code de commerce, de sorte qu’elle est irrecevable.
EN outre, il a été vu que l’obligation de garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL, souffre d’une contestation sérieuse, en ce qu’elle aurait procédé à des travaux non couverts par les garanties souscrites.
Par conséquent, la demande est irrecevable à l’encontre de la société en liquidation et il sera dit n’y avoir lieu à référé à son sujet en ce qu’elle vise l’assureur de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [K] [J] et la société MAF, son assureur, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [K] [J] et la société MAF, son assureur, condamnés aux dépens, devront verser, in solidum, à la SCI FLOMIC IMMO une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800,00 euros.
Les Défendeurs seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SA GRISSA HABITAT CONSEIL, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société étrangère MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [K] [J] ;
DECLARONS la SCI FLOMIC IMMO irrecevable en ses prétentions à l’encontre de la SELARL MARTIN, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NEFAA RENOVATION, anciennement GRISSA HABITAT CONSEIL ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [J] et la société MAF, son assureur, à payer à la SCI FLOMIC IMMO une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, d’un montant de 200 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DISONS que la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [J], pourra opposer, à son assuré comme aux tiers, les franchises et plafonds de ses garanties ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SCI FLOMIC IMMO en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’EURL WA ARCHITECTURES, de la société étrangère MILLENIUM INSURANCE COMPANY et de la SA MIC INSURANCE COMPANY, ces deux dernières prises en qualité d’assureurs de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL ;
DECLARONS irrecevable la demande en garantie de Monsieur [K] [J] et de la société MAF, son assureur, à l’encontre de la SELARL MARTIN, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NEFAA RENOVATION ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie de Monsieur [K] [J] et de la société MAF, son assureur, à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SASU GRISSA HABITAT CONSEIL ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [J] et de la société MAF, son assureur, aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [J] et de la société MAF, son assureur, à payer à la SCI FLOMIC IMMO la somme de 1 800,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de Monsieur [K] [J], de la société MAF, son assureur, de l’EURL WA ARCHITECTURES, de la société étrangère MILLENIUM INSURANCE COMPANY et de la SA MIC INSURANCE COMPANY, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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