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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 23/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01332 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQTG
AFFAIRE : [J] [H] / [7]
NAC : 88T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Céline FARRE, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCEDURE
Monsieur [J] [H] a établi le 28/04/23 une demande de pension d’invalidité qu’il transmettait à la [3].
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le médecin conseil du service médical de la [5] était interrogé et, par avis en date du 28/04/2023, il estimait que l’assuré ne présentait pas un état réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Suivant l’avis défavorable d’ordre médical émis par le médecin conseil, la [3] notifiait à monsieur [H], le 23/06/2023, un refus d’ordre médical à l’attribution d’une pension d’invalidité.
Monsieur [H] saisissait alors la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]) afin de contester la notification de refus médical d’une pension d’invalidité.
Au cours de sa séance du 11/10/2023, la [4] a confirmé la décision de refus estimant qu’il n’existait pas de réduction des capacités de travail ou de gain au-delà des deux tiers à la date du 28/04/2023.
Monsieur [H] a, par courrier en date du 15/11/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la [4].
*
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
*
Présent à l’audience, monsieur [H] estime qu’il est dans l’incapacité de travailler et qu’il réunit les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité. Il développe ses arguments à la lumière de pièces versées en procédure notamment une orientation en ESAT.
La [5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et demande, au terme de ses conclusions écrites, au tribunal de confirmer la décision de refus médical d’une pension d’invalidité en date du 28/04/2023, de confirmer la décision de la [4] du 11/10/2023, de constater que le demandeur ne présente pas de réduction de travail ou de gain supérieure aux deux tiers à la date du 28/04/2022, de débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer de droit quant aux dépens.
La [5] estime également qu’il n’existe aucune justification à la réalisation d’une consultation médicale sur le fondement de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la consultation médicale
Aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale s’oppose à la réalisation d’une expertise médicale en soutenant, qu’il n’existe aucune justification à la réalisation d’une consultation médicale sur le fondement de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale.
Au regard des éléments versés en procédure quant à l’orientation de monsieur [H] vers un ESAT et sa prise de poste en janvier 2024 à l’ESAT [9], le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation confiée au docteur [I].
La mesure a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport écrit ainsi qu’à un exposé du rapport par le médecin à l’audience.
2. Sur l’invalidité
L’assurance invalidité a pour objet de procurer un revenu de remplacement à l’assuré que la maladie, l’accident ou l’usure prématurée de l’organisme a privé, en partie ou en totalité, de sa capacité de travail ou de gain.
L’article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu’il exerçait (..) ».
Une pension d’invalidité est attribuée à l’intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l’exercice d’une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt ayant entraîné l’invalidité.
Conformément aux dispositions de l’article L.341-3 du même Code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L341-4 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
*
En l’espèce, le médecin consultant à l’audience a indiqué que monsieur [H], bénéficiant d’une prise en charge bénéfique et nécessaire dans un ESAT (établissement ou service d’aide par le travail), souffre notamment d’un syndrome anxiodépressif réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain lui ouvrant droit au versement d’une pension d’invalidité – catégorie 1 à la date de la demande initiale.
Monsieur [H] sollicite l’homologation du rapport du médecin consultant.
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
Au vu de cette analyse, le recours de monsieur [H] sera accepté et il bénéficiera rétroactivement du versement de la pension d’invalidité – catégorie 1 à partir de la date initiale de la demande soit le 28/04/23.
3. Sur les mesures accessoires
La [8], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [2].
Au regard de l’ancienneté et de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le rapport du docteur [I], consultant à l’audience.
DIT le recours recevable et bien fondé.
DIT que monsieur [J] [H] a droit, sous réserve du respect des conditions administratives, au versement d’une pension d’invalidité de catégorie 1 et ce, rétroactivement à partir de la date initiale de dépôt de sa demande soit le 28/04/2023.
CONDAMNE la [6] aux éventuels dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la [2].
ORDONNE l’exécution provisoire.
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire.
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel.
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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