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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00550 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETI4
N° RG 24/00551 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETJK
N° RG 24/00552 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETJL
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00550
24/00551
24/00552
FAITS ET PROCEDURE
[E] [I], ancien martin-pêcheur, s’est vu attribuer trois pensions d’invalidité pour ses trois maladies professionnelles :
— une tendinite de l’épaule gauche (tableau 57 A des maladies professionnelles) au titre de laquelle il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 20 %, diagnostiquée le 11 juillet 2012,
— une tendinite de l’épaule droite (tableau 57 A des maladies professionnelles) au titre de laquelle il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 15 %, diagnostiquée le 7 novembre 2012,
— et une épicondylite du coude gauche (tableau 57 B des maladies professionnelles) au titre de laquelle il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 5 %, diagnostiquée le 12 août 2015.
Estimant que son état de santé s’était dégradé, M. [I] a saisi le médecin-conseil de l’Établissement National des Invalides de la Marine ([8]) afin de solliciter une réévaluation de ses taux d’incapacité permanente.
Par trois décisions rendues respectivement les 20 février 2024 (pour les tendinites de l’épaule gauche et droite) et le 6 mars 2024 (pour l’épicondylite du coude gauche), le médecin-conseil a :
— abaissé à 10 % le taux d’incapacité permanente attribué au titre de la tendinite de l’épaule gauche,
— abaissé à 8 % le taux d’incapacité permanente attribué au titre de la tendinite de l’épaule droite,
— abaissé à 0 % le taux d’incapacité permanente attribué au titre de l’épicondylite du coude gauche.
Ces décisions ont été notifiées à l’intéressé par courriers du 2 avril 2024.
En désaccord avec ces dernières, M. [I] a saisi la commission statuant en matière médicale de l’ENIM par courriers du 2 mai 2024.
Lors de sa séance du 18 juillet 2024, la commission statuant en matière médicale a rendu trois décisions de rejet.
Le 13 septembre 2024, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes de trois recours (RG 24 00550 / 24 00551 / 24 00552) afin de contester les décisions rendues le 18 juillet 2024.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 20 janvier 2025, puis renvoyées avec un calendrier de procédure à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, [E] [I] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— convoquer les parties,
— procéder à l’examen clinique de M. [I],
— analyser le dossier médical de ce dernier,
— procéder à l’évaluation de ses taux d’incapacité permanente,
— mettre les frais de l’expertise à la charge de l’ENIM.
En défense, l'[9] n’a pas comparu mais a demandé en être dispensé.
Dans ses écritures il demande au pôle social de :
— ordonner la jonction des procédures inscrites sous le numéro RG 24/550, RG 24/551 et RG 24/552,
— confirmer la décision n° 2024-287 rendue par le département de la relation amiable et contentieuse, le 26 juillet 2024, qui a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. [I] qui contestait la décision du 2 avril 2024 qui lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10 % dans le prolongement de la maladie professionnelle déclarée le 11 juillet 2012,
— confirmer la décision n° 2024-288 rendue par le département de la relation amiable et contentieuse, le 26 juillet 2024, qui a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. [I] qui contestait la décision du 2 avril 2024 qui lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 8 % dans le prolongement de la maladie professionnelle déclarée le 7 novembre 2012,
— confirmer la décision n° 2024-289 rendue par le département de la relation amiable et contentieuse, le 26 juillet 2024, qui a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. [I] qui contestait la décision du 2 avril 2024 qui lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 0 % dans le prolongement de la maladie professionnelle déclarée le 12 août 2015,
A titre subsidiaire,
— S’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’opportunité d’une expertise médicale judiciaire et débouter M. [V] de sa demande tendant à laisser à la charge de l’ENIM les honoraires de l’expert judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire
* En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de L’ENIM d’être dispensé de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
* En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction ou la disjonction de différentes affaires dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il existe un lien de connexité tel entre les recours introduits par M. [I], qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret."
En l’espèce, [E] [I] s’est vu diagnostiquer trois maladies professionnelles :
— le 11 juillet 2012, une tendinite de l’épaule gauche au titre de laquelle il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 20 %,
— le 7 novembre 2012, une tendinite de l’épaule droite au titre de laquelle il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 15 %,
— le 12 août 2015, une épicondylite du coude gauche au titre de laquelle il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 5 %, diagnostiquée.
Par trois décisions rendues respectivement les 20 février 2024 (pour les tendinites de l’épaule gauche et droite) et le 6 mars 2024 (pour l’épicondylite du coude gauche), le médecin-conseil, saisi par M. [I] aux fins de réévaluation de ses taux d’incapacité permanente, a :
— abaissé à 10 % le taux d’incapacité permanente attribué au titre de la tendinite de l’épaule gauche,
— abaissé à 8 % le taux d’incapacité permanente attribué au titre de la tendinite de l’épaule droite,
— abaissé à 0 % le taux d’incapacité permanente attribué au titre de l’épicondylite du coude gauche.
Lors de sa séance du 18 juillet 2024, la commission statuant en matière médicale de l’ENIM a rendu trois décisions et a confirmé ces taux.
[E] [I] conteste les décisions du 18 juillet 2024 et soutient qu’en réalité ses séquelles sont bien plus importantes que celles décrites par le médecin-conseil de l’ENIM.
A l’appui de son affirmation, il produit aux débats un certain nombre de pièces médicales et sollicite une expertise médicale judiciaire afin qu’il soit procédé à un nouvel examen de ses taux d’incapacité permanente.
Dans ses écritures, l’ENIM a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la mise en œuvre d’une telle expertise.
Au regard de la difficulté médicale rencontrée, le pôle social considère qu’il convient d’ordonner l’expertise médicale judiciaire sollicitée.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI."
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la jonction des recours RG 24/00550, RG 24/00551 et RG 24/00552,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE le Docteur [B] [N], [Adresse 5],
Avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [E] [I],
— dire si le taux d’incapacité permanente attribué à [E] [I] au titre de sa maladie professionnelle « tendinite de l’épaule gauche » a été correctement évalué à la date du 20 février 2024 et dans la négative, déterminer son taux d’incapacité permanente,
— dire si le taux d’incapacité permanente attribué à [E] [I] au titre de sa maladie professionnelle « tendinite de l’épaule droite » a été correctement évalué à la date du 20 février 2024 et dans la négative, déterminer son taux d’incapacité permanente,
— dire si le taux d’incapacité permanente attribué à [E] [I] au titre de sa maladie professionnelle « épicondylite du coude gauche » a été correctement évalué à la date du 6 mars 2024 et dans la négative, déterminer son taux d’incapacité permanente,
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 22 juin 2026 avec le calendrier de procédure suivant :
Conclusions M. [I] : 04 mai 2026
Conclusions ENIM : 15 juin 2026
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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