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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 mars 2025, n° 25/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02389 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23S2
MINUTE: 25/539
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [R]
née le 10 Mai 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Y] [I] [R]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mars 2025
Le 13 mars 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [R].
Depuis cette date, Madame [X] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 18 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, Me Eric NKOUM, conseil de Madame [X] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de l’intéressée soutient que la pièce d’identité du tiers à l’origine de la procédure d’hospitalisation sous contrainte est illisible et méconnait les dispositions des articles L 3212-3 et L 3212-1 du code de la santé publique, et soutient qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de Madame [X] [R] qu’elle a été hospitalisée à la demande de sa soeur, Madame [Y] [I] [R]. La demande d’admission remplie par cette dernière est parfaitement lisible, tout comme le recto de sa pièce d’identité. Seul le verso de cette pièce d’identité n’est pas lisible. En tout état de cause, les pièces figurant au dossier permettent sans aucune difficulté de contrôler la régularité de la procédure, et de s’assurer de l’identité du tiers à l’origine de la demande. Aucun grief n’est par ailleurs démontré.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [X] [R] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (sœur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 14 mars 2025 avec prise d’effets au 13 mars 2025 en raison de ses troubles mentaux à type de bizarreries-inadaptation. A l’examen médical initial, il était relevé chez cette patiente des hallucinations conduisant à des destructions à son domicile. Le tableau clinique était en faveur d’un trouble psychotique. Elle refusait les soins.
L’avis motivé en date du 20 mars 2025 mentionne que la patiente est hospitalisée pour un épisode psychotique avec idée de persécution. L’agressivité et l’hostilité ont pris une dimension telle chez Madame [X] [R] qu’un isolement thérapeutique a été nécessaire. Elle est toujours extrêmement sensitive et persécutée. Elle est anosognosique et ne consent pas aux soins.
A l’audience, Madame [X] [R] déclare que son hospitalisation est difficile car elle a été isolée et qu’elle a été persécutée par des membres du personnel qui s’acharnaient sur elle et qui ne lui donnaient pas toujours à manger. Questionnée sur les destructions à son domicile qui ont notamment conduit à son hospitalisation, elle indique qu’elle a seulement fait des travaux chez elle en raison d’une odeur chimique qui persistait. Elle précise qu’il s’agit de sa première hospitalisation. Elle faisait jusqu’à présent l’objet d’un suivi par un psychologue, mais ne prenait pas de traitement médicamenteux. Elle souhaite sortir de l’hôpital, car l’absence d’intimité est difficile à vivre pour elle. Elle fait part de son souhait de rentrer chez elle, et dit accepter de prendre un traitement.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [X] [R] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejetons le moyen de nullité soulevé,
Autorisons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [R],
Laissons les dépens à la charge de l’Etat,
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 mars 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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