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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 22 janv. 2026, n° 25/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/02130 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMAX 22 JANVIER 2026
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/02130 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMAX
Affaire :
[R] – [J]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
Madame [I] [D] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004233 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, domicilié chez [Adresse 11]
représenté par Me Marilyne BERNARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006734 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
A l’audience de mise en état du 16 Octobre 2025, Coralie GRENET, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE a renvoyé le prononcé de sa décision au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 15 avril 2025 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (Tunisie)
Et
Madame [I], [D] [R], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (73)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2019, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Tunisie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/02130 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMAX 22 JANVIER 2026
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 avril 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [P] [J] et Madame [I] [R] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [P] [J] et Madame [I] [R] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Aurélie RENOULT Coralie GRENET
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