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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/08003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/08003 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TAQ
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
Madame [O], [K], [E] [S]
C/
Société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, SA
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [O], [K], [E] [S]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, SA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Madame [O], [K], [E] [S]
Société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, SA
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, Madame [O] [S] a saisi le tribunal de proximité de Pantin aux fins de voir condamner la SA LE CREDIT LYONNAIS à lui payer les sommes suivantes :
2 000 € en principal ;2 000 € de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception.
L’audience s’est tenue le 27 octobre 2025.
À cette audience, Madame [O] [S] précise ses demandes et sollicite la condamnation de la SA LE CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme totale de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Elle expose qu’à la suite d’un problème technique de l’automate de l’agence LE CREDIT LYONNAIS de [Localité 9] courant 2021, elle a remis en mains propres à l’un des employés de cette agence un chèque de 1 000 € qui a été égaré et non traité. Elle explique avoir dû insister auprès de la banque pour que ce chèque soit retrouvé et finalement encaissé sur son compte.
Madame [O] [S] soutient que suite à cet incident, son compte courant a été clôturé de façon abusive à la fin de l’année 2021. Elle déclare en effet n’avoir jamais connu de découvert ou de problème financier auparavant, et que cette fermeture est liée à ses plaintes auprès de la banque et le fait qu’elle ait qualifié les employés de l’agence de [Localité 9] de « bons à rien ». Elle précise que la fermeture du compte bancaire ne lui a pas occasionné de difficultés financières.
La SA LE CREDIT LYONNAIS, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code indique que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La convention de compte de dépôt est régie par les articles L. 312-1 et suivants du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile ne peut être engagée qu’en cas de preuve par le demandeur d’un fait générateur consistant dans la commission d’une faute, d’un dommage certain et personnel et d’un lien de causalité entre les deux.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [O] [S] soutient que son compte courant ouvert auprès de la banque SA LE CREDIT LYONNAIS a été clôturé par cette dernière de manière abusive, donc par faute.
Au soutien de sa prétention, Madame [O] [S] produit tout d’abord deux lettres de l’agence LE CREDIT LYONNAIS de [Localité 9] en date du 19 novembre 2021, faisant état de l’utilisation anormale de son autorisation de découvert liée à son compte courant ainsi que d’anomalies de fonctionnement constatées sur son crédit renouvelable. Elle produit également une lettre adressée à la banque le 29 novembre 2021, dans laquelle elle indique, s’agissant de l’autorisation de découvert, qu’elle n’aurait jamais reçu de précédent courrier de la banque à ce sujet car son découvert avait été régularisé ; et, s’agissant des anomalies de fonctionnement constatées sur le crédit renouvelable, qu’il s’agirait d’une erreur.
Il y a lieu de constater en premier lieu que ne sont pas versés la copie de la convention de compte bancaire et du contrat de crédit renouvelable litigieux, permettant de vérifier l’étendue des obligations de chacune des parties.
En second lieu, aucun relevé de compte bancaire, à l’exception d’un relevé incomplet du compte courant pour la période du 5 mai 2021 au 4 juin 2021, ou décompte de crédit, qui auraient permis de vérifier ou infirmer les découverts ou anomalies reprochés par la banque, ne sont produits.
Les autres pièces émanent de Madame [O] [S] elle-même et ne peuvent ainsi objectiver le comportement reproché à l’agence LE CREDIT LYONNAIS de [Localité 9].
Par ailleurs, Madame [O] [S] a déclaré lors de l’audience que la clôture de son compte bancaire serait liée à son comportement verbal vis-à-vis des employés de l’agence LE CREDIT LYONNAIS de [Localité 9].
Aucun élément n’est versé au débat permettant d’apprécier cette circonstance, laquelle pourrait toutefois être de nature à caractériser une faute de Madame [O] [S] envers la banque justifiant une résiliation du contrat les liant. Il ressort en ce sens du constat d’échec de conciliation en date du 7 mars 2024 que Madame [X] [B], directrice de l’agence LE CREDIT LYONNAIS de [Localité 9], a refusé toute demande d’indemnisation de Madame [O] [S] pour les faits dénoncés.
Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par Madame [O] [S] sont insuffisants pour démontrer une faute contractuelle ou délictuelle imputable à la banque, dont la preuve lui incombe.
Au surplus, ils ne permettent pas non plus de caractériser un préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum à hauteur du montant sollicité, qui aurait pu résulter de la clôture du compte bancaire de Madame [O] [S].
En conséquence, Madame [O] [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [S] devra supporter les dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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