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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2025, n° 24/57894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/57894 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54XN
N° : 8
Assignation du :
10 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. PRIMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick VOISIN, avocat au barreau de PARIS – #D0855 (plaidant)
et Maître Christophe ROSSI, avocat au barreau de PARIS – #D0716 (postulant)
DEFENDERESSE
La société GOURMANDISES DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 10 octobre 2024, enrôlée sous le n°RG 24/57894, délivrée à la requête de la SCI PRIMA, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation et indique que le demandeur lui a remis les clefs à l’audience du 17 décembre 2024 ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable »
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société GOURMANDISES DE [Localité 5] est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3].
Le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit, un commandement, en date du 11 juillet 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, d’avoir à payer la somme, en principal, de 39.017,62 euros, échue à cette date, au titre des loyers, charges et taxes impayés au 09 juillet 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé, par exploits, le 11 juillet 2024 à la SA BPCE LEASE 7, et le 12 juillet 2024, à la CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, en leur qualité de créancier inscrit.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 12 août 2024.
Le preneur ayant quitté les lieux et remis les clefs au bailleur à l’audience du 17 décembre 2024, la demande d’expulsion est sans objet.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, effectuée à l’audience du 17 décembre 2024, est fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d’occupation, de la date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, soit du 12 août 2024 au 17 décembre 2024.
L’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus au 4éme trimestre 2024 inclus n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 46.893,55 euros, il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 août 2024 ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à l’audience du 17 décembre 2024, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la société GOURMANDISES DE [Localité 5] à payer à la SCI PRIMA la somme provisionnelle de 46.893,55 euros au titre de la dette locative (loyers impayés et indemnités d’occupation), quatrième trimestre 2024 inclus,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GOURMANDISES DE [Localité 5] au paiement des entiers dépens dont le coût du commandement de payer.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 21 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fabrice VERT
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