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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 20/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/00819 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J7VF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00371
N° RG 20/00819 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J7VF
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [C] (CCC + FE)
[13] ([9])
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Marie ELGARD
Le :
Pour le Greffier
Me Marie ELGARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [V] [U], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [R] [I]
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 171
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [B], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 juillet 1992, Monsieur [C] [W] débutait ses fonctions de technicien coordonnateur au sein de la [16] ([14]).
Le 31 mars 2019, Monsieur [C] [W] transmettait à la [7] une demande de reconnaissance de son cancer bronchique comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [H] le 01 mars 2019.
Courant avril 2019, Monsieur [C] [W] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’il était ingénieur-coordonnateur jusqu’au 22 décembre 2017 occupant des missions soit d’ordonnancement, pilotage et coordination soit de maitrise d’œuvre d’exécution et qu’il avait donc été exposé à de l’amiante sur différents chantiers et notamment celui de la restructuration du centre commercial de [5] à [Localité 17] en 2002, de construction du pôle santé sud meusien à [Localité 6] en 2005 et 2006, de la construction du centre commercial à [Localité 18] en 2010 et 2011, de la construction du centre de recherche de Biomédecine à [Localité 17] en 2011, de la restructuration du siège de la [8] [Localité 15] en 2013 et 2014 et de liaison des satellites de l’aéroport [10] en 2016 et 2017 sur lesquels la présence d’amiante était confirmée.
Le 13 mai 2019, l’employeur remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que le poste de travail de son salarié relevait de tâches administratives et intellectuelles ne l’exposant pas à l’amiante tel que prévu par le tableau 30 bis.
Le 26 août 2019, l’enquête administrative indiquait que Monsieur [C] [W] se déplaçait entre une heure à deux heures par semaine sur les chantiers en limitant sa visite à trente minutes et surtout après que les chantiers eussent été désamiantés ce qui excluait toute exposition au risque dans les conditions du tableau 30 bis.
Le 04 septembre 2019, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect de la liste limitative du tableau et pour non-respect de la durée d’exposition fixée par le tableau après que le médecin-conseil eusse fixé la date de première constatation médicale au 31 décembre 2017.
Le 21 février 2020, le [12] rejetait le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en exposant que les éléments au dossier ne rapportaient la preuve que d’une exposition à l’amiante de manière indirecte et passive uniquement et dans le cadre d’exposition récente.
Le 02 mars 2020, la [7] informait Monsieur [C] [W] du refus de prise en charge de sa pathologie suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 14 avril 2020, Monsieur [C] [W] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 21 juillet 2020, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 25 septembre 2020, Monsieur [C] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 24 avril 2023, Monsieur [Z] [L], collègue de travail de l’assuré sur le chantier de [Localité 18], témoignait que ce dernier y passait trois jours par semaine.
Le 25 avril 2023, Monsieur [J] [K], collègue de travail de l’assuré sur le chantier de [Localité 18], témoignait que ce dernier passait cinq jours par semaines sur le chantier et visitait ce dernier entre deux et trois heures par jour.
Le 25 avril 2023, Monsieur [F] [P], collègue de travail de l’assuré sur le chantier de [Localité 15], témoignait que ce dernier passait cinq jours par semaines sur le chantier et visitait ce dernier entre deux et trois heures par jour.
Le 18 septembre 2023, le [11] rejetait le lien direct entre la pathologie du salarié soit un cancer broncho-pulmonaire primitif et l’activité professionnelle de ce dernier en l’absence d’une exposition professionnelle habituelle au risque d’inhalation de poussières contenants des fibres d’amiante.
Le 13 janvier 2025, Monsieur [C] [W] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle en se fondant sur le certificat du Docteur [H], pneumologue, en date du 01 mars 2019 indiquant que son patient avait été exposé au cours de sa carrière à des poussières d’amiante, le certificat médical du Docteur [E], médecin du travail, en date du 18 décembre 2019 indiquant que l’employeur du salarié avait ignoré ou minoré le risque d’exposition à l’amiante et sur le certificat médical du Docteur [E], médecin du travail, en date du 24 juin 2021 indiquant que le salarié avait été exposé à des poussières d’amiante lors de ses visites quotidiennes de chantiers de démolition ou de rénovation et en indiquant que la réalisation personnelle des travaux listés par un tableau n’était pas nécessaire (Civ. 2, 19 septembre 2019, 18-19.993) et qu’une simple exposition habituelle à l’amiante suffisait pour établir un lien direct (Civ. 2, 21 janvier 2010, 09-12.060) et à la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 février 2025, la [7] concluait au débouté du demandeur.
Le 02 avril 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [C] [W].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
N° RG 20/00819 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J7VF
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [C] [W] ne rapporte nullement la preuve qu’il exerçait la liste limitative des travaux énumérés par le tableau 30 bis des maladies professionnelles ce qui exclut dès lors la reconnaissance de la pathologie comme une maladie professionnelle par présomption simple ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [C] [W] rapporte par contre bien la preuve qu’il a été exposé à l’amiante de manière continue entre 2002 et 2017 lors de son activité professionnelle d’ingénieur-coordonnateur qui ne consiste pas uniquement à élaborer dans un bureau d’étude une prestation intellectuelle mais qui consiste clairement à l’aune des témoignages transmis à vivre au milieu du chantier plusieurs jours par semaine afin de le visiter plusieurs fois par semaine pendant plusieurs heures ce qui exposait donc l’assuré de manière directe, sûre et certaine à des poussières d’amiante lorsqu’il travaillait sur des chantiers où la présence de ce produit cancérigène était constatée ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [C] [W] démontre ainsi sans l’ombre d’un doute qu’il existe un lien direct, qui n’a pas besoin d’être certain dans la mesure où nous sommes sur une pathologie inscrite dans un tableau, entre sa pathologie et son activité professionnelle et toute autre conclusion médicale comme retenue par les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles est parfaitement erronée dans la mesure où comme l’écrit de manière claire, précise et limpide le Docteur [E], médecin du travail, dans son attestation médicale du 24 juin 2021, l’assuré a été exposé insidieusement à des poussières d’amiante lors des visites quotidiennes de chantiers de rénovation pendant toute sa vie professionnelle ce qui permet à la juridiction de céans dans le cadre de son pouvoir d’appréciation d’écarter les avis des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles en tenant compte des éléments de faits concrets du dossier comme lui impose la Cour de cassation (Civ. 2, 21 juin 2012, 11-16.191)
Attendu que dans le cadre de la stricte application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui impose au juge de caractériser un lien direct entre la pathologie et l’activité habituelle du salarié (Civ. 2, 13 mars 2014, 13-10.161), la juridiction de céans considère que l’assuré rapporte bien la preuve d’un lien direct entre son cancer broncho-pulmonaire primitif prévu par le tableau 30 bis des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle pendant plus de dix ans (délai d’exposition prévu par le tableau 30 bis des maladies professionnelles) consistant à travailler sur des chantiers et à visiter ces derniers plusieurs heures par jour plusieurs jours par semaine ce qui l’exposait directement aux poussières d’amiante présentes sur ces chantiers sans que l’assuré ait eut besoin d’exécuter un des travaux listés de manière limitative dans le tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [C] [W].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
N° RG 20/00819 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J7VF
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [7] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [C] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû engager un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [7] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [W] ;
CONDAMNE la [7] à reconnaitre le cancer broncho-pulmonaire primitif de Monsieur [C] [W] comme une maladie professionnelle ;
INVITE la [7] à fixer le plus rapidement possible la date de consolidation de Monsieur [C] [W] afin de fixer dans la foulée son taux d’incapacité permanente qui lui ouvre droit au versement soit d’un capital soit d’une rente en fonction de son taux d’incapacité permanente ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [7] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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