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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 24/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. IMMO NORD c/ Société LLOYD' S INSURANCE COMPAGNY, SAS ENTORIA venant aux droits d'AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, Mutuelle MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01284 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKTB
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMO NORD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me VINCENT
DEFENDERESSES
SAS ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant ayant pour postulant Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me TAFANI
Mutuelle MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis ([Adresse 10]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me PETIT
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, pris en son établissement en FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant ayant pour postulant Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me TAFANI
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS,
Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES,
Me [Localité 9] TREVES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 18 mai 2018, la société SUD France BTP, assurée auprès de la compagnie d’assurances AXELLIANCE, aux droits de laquelle vient la compagnie d’assurances ENTORIA, s’est vu confier par la SCI IMMO NORD, la construction de deux maisons sur un terrain à bâtir sis [Adresse 5] à BOUC BEL AIR.
La déclaration d’ouverture de chantier était régularisée au 2 mai 2018.
La société SUD France BTP a été par suite liquidée et clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement du 9 février 2022 du Tribunal de Commerce de Marseille.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2023, la SCI IMMO DU NORD a dénoncé des désordres apparus à compter d’août 2022, consistant en des fissures et en un affaissement des terrasses extérieures autour des piscines ainsi que des fuites dans le système de filtration des piscines intégrées dans ces terrasses.
Ces désordres ont été constatés dans un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 24 juin 2023.
Par courrier du 6 mars 2023, la compagnie d’assurances ENTORIA a dénié sa garantie au motif que le début du chantier est intervenu à une date durant laquelle la police d’assurance du constructeur était suspendue pour défaut de paiement des primes entre le 13 avril 2018 et le 16 mai 2018.
Par courrier du 23 juin 2024, l’assurance habitation de la SCI IMMO NORD, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, a également refusé sa garantie au motif que les désordres relevaient de la garantie décennale et qu’il revenait à l’assureur décennal de traiter les dommages.
Par actes en date des 10 et 12 juillet 2024, la SCI IMMO NORD a fait assigner la compagnie d’assurances ENTORIA et la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 avril 2025, la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY entend intervenir volontairement aux cotés de la société ENTORIA en indiquant que cette dernière n’est qu’une société de courtier en assurances et qu’il est en réalité le véritable assureur responsabilité décennale de la société SUD France BTP. Elle demande ainsi en premier lieu la mise hors de cause de la société ENTORIA.
Par suite, la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCES COMPANY sollicite sa mise hors de cause en exposant que lors de l’ouverture du chantier, le contrat d’assurance était suspendu pour non-paiement des primes et ce sur la période du 13 avril 2018 au 16 mai 2018.
Elle indique par suite n’être qu’un co assureur aux cotés de la compagnie d’assurances AMTRUST et que les conditions de mobilisations de la garantie ne sont possibles que dans deux cas ;
Suite à une ouverture de chantier pour la responsabilité décennale,Suite à la première réclamation pour la responsabilité civile.Elle expose ensuite que la date de l’ouverture du chantier intervient durant la période de suspension des garanties de sorte que sa garantie au titre de l’assurance décennale ne sera pas mobilisable. Concernant la date de la première déclaration, elle indique que depuis le 4 mars 2019, la compagnie d’assurances AMTRUST est devenue le seul assureur et est donc le seul assureur à pouvoir mobiliser ses garanties.
A titre subsidiaire, la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCES COMPANY sollicite le rejet de certains chefs de mission et formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2025, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCES COMPANY soit maintenue dans la cause.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 avril 2025, la SCI IMMO NORD maintient ses demandes et indique qu’il n’y a pas lieu de limiter les missions de l’expert tel que réclamé par la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCES COMPANY.
Elle indique en outre qu’il n’y a pas lieu à mettre hors de cause cette compagnie d’assurances dans la mesure où elle ne produit pas de courrier recommandé de suspension de la garantie à destination de son assuré et conformément à l’article L113-3 du Code des Assurances. Dans ses conditions, sa garantie est réputée valable pour la période d’ouverture du chantier.
A l’audience du 22 avril 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la société ENTORIA:
La compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCES COMPANY démontre que la société ENTORIA n’est qu’un courtier en assurances et produit le contrat BATI SOLUTION CRCD01-024686 faisant état de sa qualité d’assureur de la société SUD France BTP.
Dans ces conditions, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCES COMPANY.
Par la même, la société ENTORIA sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI IMMO NORD sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres affectant les deux maisons qui ont été construites par la société SUD FRANCE BTP.
A l’appui de sa demande, elle produit l’ensemble des documents contractuels justifiant de l’intervention de la société SUD FRANCE BTP, et de son assureur. Elle produit également une lettre de dénonce des désordres, datée du 7 juillet 2023, ainsi qu’un constat dressé par Commissaire de Justice daté du 24 juin 2024 listant et matérialisant l’ensemble des désordres.
En réponse, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES formule les protestations et réserves concernant la mesure.
La compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCES COMPANY sollicite, sa mise hors de cause en exposant que ses garanties ne seront pas mobilisables à l’issue de l’expertise, de sorte que le motif légitime ferait défaut à son égard.
En l’état des éléments dans les débats, il est manifeste, au regard notamment du constat dressé le 24 juin 2024, que les terrasses construites par la société SUD France BTP sont aujourd’hui l’objet de désordres justifiant la tenue d’une expertise judiciaire afin de déterminer leur ampleur et leur portée.
Dans ces conditions, la SCI IMMO NORD justifie d’un motif légitime à voir une expertise ordonnée.
Concernant la mise hors de cause de la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCES COMPANY, il convient de constater que celle-ci ne relève pas de l’évidence et se heurte à ce stade du référé à une contestation sérieuse. En effet, il n’est pas produit aux débats le courrier recommandé par lequel l’assureur aurait mis en demeure la société SUD FRANCE BTP, à la date évoquée par lui du 14 mars 2018, de régulariser le paiement et en cas de non régularisation que le contrat risquait d’être résilié en application des dispositions de l’article L113-3 du code des assurances. La compagnie d’assurance reconnaît d’ailleurs ne pas disposer de ces courriers. Seul un courrier simple daté du 4 mai 2018 et visant au demeurant une mise en demeure du 14 mars 2018 est versé. Au surplus, l’attestation remise par la société SUD FRANCE BTP, si elle mentionne « les garanties du contrat ne sont pas acquises pour la période du 13 avril 2018 au 16 mai 2018 à 12h », ne précise ni la mise en demeure qui aurait été adressée ni les risques de résiliation du contrat. Or, la responsabilité d’un assureur de responsabilité civile décennale qui, pendant la période de suspension de garantie, délivre une attestation d’assurance sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l’expiration du délai de régularisation peut être retenue, une telle question relevant de l’examen du fond de la procédure.
En l’état, il n’est pas manifeste que les garanties de cette compagnie d’assurances ne seront pas in futurum mobilisables de sorte qu’il convient de rejeter à ce stade la demande de mise hors de cause.
De fait, la mesure sera donc ordonnée, aux frais avancés de la SCI IMMO NORD et au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé. Il n’y a pas lieu cependant d’interroger l’expert sur les responsabilités des divers assureurs, question juridique devant être appréciée par la seule juridiction du fond.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de la SCI IMMO NORD.
Il convient de rappeler que la décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCES COMPANY,
METTONS hors de cause la société ENTORIA,
REJETONS la demande de mise hors de cause formée par la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCES COMPANY,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[M] [O]
Architecte DPLG
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.29.93.57 Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés au [Adresse 5] à BOUC BEL AIR (13320), les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utilesEntendre tout sachant, et s’adjoindre si besoin l’avis de tout autre technicien sapiteur de son choix,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état des biens de la SCI IMMO NORD et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation, la LRAR de dénonce datée du 7 juillet 2023 ainsi que le procès-verbal de constat daté du 24 juin 2024,Préciser la date de déclaration d’ouverture du chantier,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause, et notamment si les désordres ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, en lien avec l’arrêté de catastrophe naturele du 3 avril 2023 paru au Journal officiel le 03 mai 2023 et portant sur la période de sécheresse du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022,,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 6.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la SCI IMMO NORD devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCI IMMO NORD dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
RAPPELONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI IMMO NORD supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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