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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 avr. 2026, n° 26/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00885 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5ZR
N° de Minute : 26/743
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
c/Mme [E] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 avril 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 23 avril 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 23 Avril 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 avril 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt trois avril
Devant Nous, madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 23 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [E] [U], née le 21 novembre 1999 à [Localité 2], demeurant : [Adresse 1] – [Localité 1], fait l’objet, depuis le 15 avril 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [Z] [U], son père.
Le 21 avril 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [E] [U] était absente et représentée par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, qui a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que la procédure d’admission a été faite au visa de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, alors que l’urgence ne ressort pas du certificat médical initial.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de :
En application des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il ressort de cet article que c’est la situation d’urgence qui justifie, lorsqu’il existe un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade, que l’admission en soins psychiatriques peut être prononcée au vu d’un seul certificat médical.
En l’espèce, la demande d’admission formulée par le père de la patiente fait référence à l’article L.3212-3 du code de la santé publique et au conclusions médicales rédigées le 15 avril 2026.
Le docteur [J] a examiné madame [E] [U] à cette date et conclut que cette dernière connait un contexte de trouble anxio-dépressif associé à des phénomènes dissociatifs évoliant sur un terrain de consommations multiples de substances psychiactives […] ayant entrainé des situations de mises en danger personnelle. […] la dangerosité indirecte liée aux consommations est significative. Le comportement récent témoigne d’une pise de risque dans le cadre des consomations […] avec […] mise en danger.
Les éléments de notre saisine font toutes référence à ces consommations actives, importantes et actuelles et à la mise en danger de la patiente, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’urgence est bien caractérisée.
Ainsi donc, le moyen de nullité ne peut qu’être rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 15 avril 2026, par le Docteur [C] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 16 avril 2026, par le Docteur [H] [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 18 avril 2026, par le Docteur [Y] [W] ;
Dans un avis motivé établi le 21 avril 2026, le Docteur [C] [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [E] [U], née le 21 Novembre 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [E] [U] ;
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 2] – [Localité 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 par madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Président, assistée de madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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