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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 21 mai 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] c/ S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
DÉCISION DU 21 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7YU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 17] – (réf dettes 40004515T6ZE12AH WT59? 50004514OGK311GH WT59, 40004515T6ZE11AZ WT59, 00451099266 WT 59, 814444292825 WT 59) – [Localité 6]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience au débiteur.
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [D] [H], né le 28 Novembre 1988 à [Localité 12] (ESPAGNE), demeurant : [Adresse 3], Non Comparant, Ni Représenté.
(Dossier N°124051938 S. [W])
S.A.S. [7], dont le siège social est sis : [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 21 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 31 octobre 2024, Monsieur [Z] [D] [H], né le 28 novembre 1988 à [Localité 12] (ESPAGNE), a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 5 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 20 décembre 2024, la Société [11] ([13]) a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission. Le créancier fait valoir que Monsieur [Z] [D] [H] n’est pas de bonne foi car il a procédé à une dissimulation de revenus locatifs, celui-ci percevant un loyer de 850 euros par mois pour la location du bien situé [Adresse 4]. Par ailleurs, la Société [11] ([13]) ajoute que le débiteur a procédé à la vente, en 2022, d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 14], bien à usage locatif pour lequel un prêt lui avait été consenti, sans procéder au remboursement dudit prêt.
Le dossier de Monsieur [Z] [D] [H] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 2 janvier 2025 et reçu le 14 janvier 2025.
Monsieur [Z] [D] [H] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée du 21 janvier 2025 pour l’audience du 21 février 2025.
A cette audience, la Société [11] ([13]), n’a pas comparu mais elle a transmis ses arguments et pièces au Tribunal et a justifié de leur envoi au débiteur, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation.
Monsieur [Z] [D] [H] n’a pas comparu à cette audience mais son ex-mari s’est présenté muni d’un pouvoir. Une telle représentation, par un ex-conjoint, n’étant pas permise par les dispositions de l’article 762 du Code de procédure civile, il a été décidé de procéder à un renvoi à l’audience du 21 mars 2025 afin de permettre au débiteur de comparaître, de se faire représenter ou de justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R713-4 du Code de la consommation.
Monsieur [Z] [D] [H] ainsi que ses créanciers étaient à nouveau convoqués par lettre simple du 21 février 2025 à l’audience du 21 mars 2025.
Le débiteur résidant désormais à l’étranger, la convocation par courrier à son domicile, toujours en France, était doublée d’un envoi par mail lui rappelant les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation et la nécessité de justifier de l’envoi en recommandé de ses justificatifs à la Société [11] ([13]) s’il souhaitait faire valoir ses arguments et pièces sans comparaître à la prochaine audience.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 20 mars 2025, Monsieur [Z] [D] [H] a transmis différents documents. Il n’a toutefois pas justifié de la transmission de ces éléments à la Société [11] ([13]).
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, la SAS [7] a actualisé sa créance à la somme de 16 534,29 euros, une créance de 16 520,52 euros figurant la concernant dans l’état des créances établi par la commission le 2 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision de recevabilité de Monsieur [Z] [D] [H] à la procédure de surendettement a été notifiée à la Société [11] ([13]) le 9 décembre 2024.
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par le créancier pour contester cette décision a été envoyé le 20 décembre 2024, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, la contestation est recevable.
2. Sur le respect du principe du contradictoire par le débiteur :
L’article 15 du Code de procédure civile indique que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article R713-4 alinéa 5 du Code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] [H] a transmis ses arguments et pièces au Juge des contentieux de la Protection par courrier recommandé reçu au Tribunal le 20 mars 2025. Toutefois, il n’a pas justifié de l’envoi de l’ensemble de ces éléments aux créanciers et en particulier à la Société [11] ([13]) comme cela lui avait pourtant été demandé dans sa convocation ainsi que dans le mail complémentaire qui lui a été adressé.
De ce fait, le débiteur ne justifie pas du respect du principe du contradictoire de telle sorte que ses arguments et pièces doivent être écartés des débats. Il sera par ailleurs considéré comme non comparant à l’audience, faute d’avoir respecté les prescriptions de l’article R713-4 du Code de la consommation.
3. Sur le fond :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
En l’espèce, la Société [11] ([13]) reproche à Monsieur [Z] [D] [H] d’avoir dissimulé une partie de ses revenus à la Commission de surendettement en ce qu’il n’aurait pas fait part des 850 euros de loyer qu’il touche mensuellement en vertu de la location du bien situé [Adresse 4].
La Société [11] ([13]) verse ainsi aux débats les relevés de compte du débiteur relatifs aux mois de juin 2024 à décembre 2024, lesquels font apparaître un versement mensuel de 839,92 euros effectué par [10] pour les mois de juin 2024 à novembre 2024 et un versement de 108,38 euros pour le mois de décembre 2024.
Il convient de relever que Monsieur [Z] [D] [H] a déposé son dossier de surendettement auprès de la [8] le 31 octobre 2024 et qu’il a indiqué au titre de ses ressources dans la catégorie « autres » : Bail jusqu’à novembre 2024 de 839,92 euros.
Aucune mauvaise foi ne pourra donc être reprochée au débiteur de ce chef, celui-ci n’ayant pas dissimulé ses revenus locatifs et le versement moindre de décembre corroborant bien une fin de contrat.
La Société [11] ([13]) reproche également à Monsieur [Z] [D] [H] de n’avoir pas réglé la majorité de son prêt accordé pour l’achat du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 14] alors que ce bien a été revendu moyennant la somme de 150 000 euros par acte notarié du 23 mars 2022.
Le créancier verse aux débats une attestation notariale qui indique par ailleurs que le prix a été payé comptant et quittancé à l’acte. Il verse également l’offre de prêt établie le 26 juin 2018 pour un montant total du de 167 057,14 euros, somme à rembourser en 276 mensualités avec un taux débiteur de 1,42% et un taux effectif global de 2,12%, un apport personnel de 1500 euros ayant été versé. La Société [11] ([13]) verse également aux débats le tableau d’amortissement initial ainsi que sa déclaration de créance effectuée le 27 janvier 2025 et faisant apparaître une créance actualisée à la somme de 125 901,98 euros.
Si le dossier de surendettement comprend des écrits du débiteur qui tendent à remettre en cause l’investissement locatif conseillé et la somme due au titre du prêt compte tenu de la perte d’argent que le débiteur allègue relativement à cet investissement, Monsieur [Z] [D] [H] et La Société [11] ([13]) ne nous ont fait part d’aucune action en justice qui serait pendante relativement à un éventuel litige quant à ce prêt. Par ailleurs, Monsieur [Z] [D] [H] n’a pas justifié de ce que sont devenus les fonds issus de la vente immobilière, à savoir la somme de 150.000 euros, somme qui aurait pourtant été de nature à réduire considérablement son endettement, estimé à ce jour à la somme globale de 272 371,67 euros.
Ainsi, le créancier apporte la preuve de la mauvaise foi du débiteur en démontrant qu’il a touché une somme de 150 000 euros à la suite de la vente d’un bien immobilier et qu’il n’a pas procédé au règlement, même partiel, du prêt ayant permis l’achat de ce même bien.
Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de Monsieur [Z] [D] [H] et il y aura lieu d’infirmer en conséquence la décision de recevabilité prise le 5 décembre 2024 par la Commission de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la Société [11] ([13]) à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [9] au profit de Monsieur [Z] [D] [H], né le 28 novembre 1988 à [Localité 12] (ESPAGNE) le 5 décembre 2024;
ECARTE des débats l’ensemble des éléments transmis par Monsieur [Z] [D] [H] par courrier reçu au greffe le 20 mars 2025 ;
INFIRME la décision de recevabilité prise par la [9] au profit de Monsieur [Z] [D] [H] ;
DÉCLARE Monsieur [Z] [D] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [Z] [D] [H] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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