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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 3 juil. 2025, n° 22/04944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 03 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 22/04944 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4S6
AFFAIRE : Mme [I] [B] [Y] – Mme [L] [J] [D] [Y] épouse [N] – M [U] [F] – Mme [V] [F]( Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE)
C/ S.E.L.A.R.L. [1] [W] [1] et Me [W] [M] (la SELARL GARRY ET ASSOCIES) et M [M] [W] – Mme [O] [R] [W] épouse [G] (Maître Clémentine NICOLINI-ROUSSEL) et SELARL ME [Z] [P], [16] (SCP d’avocats RIBON KLEIN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [I] [B] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [L] [J] [D] [Y] épouse [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [U] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 4]
Tous les quatre représentés par Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 164
C O N T R E
DEFENDEURS
Maître [M] [W] en sa qualité de notaire associé de la SELARL “[1] [W] [1]" sis [Adresse 18] domicilié [Adresse 10]
SELARL [1] [W] [1] anciennement “[17] [W] [17]”, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Tous deux représentés par Maître Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON,
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Madame [O] [R] [A] [I] [T] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.E.L.A.R.L. ME [Z] [P], [16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Philippe KLEIN, de la SCP d’avocats RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 205
EXPOSE DU LITIGE
[T] [C] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 15] sans aucun héritier réservataire et en l’état d’un testament authentique en date du 18 décembre 2012 reçu par Maître [P] aux termes duquel elle instituait légataires universels [M] [W] à raison d’un tiers de la succession et [O] [W] épouse [G], à raison de deux tiers de la succession, sous réserve de legs particuliers consentis aux termes du même testament.
Par acte en date du 12 mai 2022, [I] [Y] et [L] [Y] épouse [N] ont fait assigner la SELARL « [1] [W] [1] » (anciennement « [17] [W] [17] A [Localité 12] »), [M] [W], à titre personnel, [O] [W] épouse [G], et [M] [W], en sa qualité de Notaire associé de la SELARL « [1] [W] [1] », devant le Tribunal judiciaire de Marseille, afin de voir prononcer la nullité du testament authentique du 18 décembre 2012 enregistré le 13 janvier 2013 au Fichier central des dernières volontés par Maître [E] [P], ordonner la réouverture des opérations de succession, et condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme minimale de 1.523.468,38 euros (pour mémoire) au titre du préjudice financier subi, et la somme forfaitaire de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi, outre la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2022, [M] [W] et [O] [W] épouse [G] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité à agir des demanderesses.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2022, [U] [F] et [V] [F] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré [I] [Y] et [L] [Y] épouse [N] irrecevables à agir en nullité du testament de [T] [C], et déclaré [V] [F] et [U] [F] recevables à agir en nullité du testament de [T] [C].
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, la réouverture des débats et invité les demanderesses à justifier des suites de la plainte pénale déposée à l’encontre de Maître [M] [W] pour complicité d’abus de faiblesse sur la personne de la de cujus, escroquerie et recel de biens provenant d’une escroquerie, faux et usage de faux, et, à l’encontre de Maître [Z] [P], pour complicité d’escroquerie, complicité de faux et usage de faux, le tout dans le cadre du règlement de la succession.
Par conclusions signifiées le 8 juillet 2024, Mesdames [Y] (pourtant jugées irrecevables à agir), et Monsieur et Madame [F], demandent au tribunal de déclarer recevables Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] dans leur demande d’intervention volontaire, prononcer la nullité du testament authentique du 18 décembre 2012 enregistré le 13 janvier 2013 au Fichier central des dernières volontés par Maître [E] [P], Notaire, ordonner la réouverture des opérations de succession.
Ils réclament également de condamner in solidum les défendeurs à verser la somme minimale de 1.523.468,38 euros (pour mémoire) à Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] au titre du préjudice financier subi, la somme forfaitaire de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les défendeurs dépens dont distraction.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— le testament de la de cujus a été clairement établi en faveur de la famille [W] contre laquelle [T] [C] s’était pourtant battue en révoquant le testament de son frère, trois ans auparavant.
— ce testament est dressé par Me [E] [P], ami proche de la famille [W], sur désignation de la famille [W], au détriment du notaire de famille de [T] [C], Me [K] [HW].
— les deux témoins instrumentaires requis lors du testament ne connaissaient pas [T] [C].
— Maître [M] [W] s’est occupé du règlement de la succession de la défunte, dont il est un des deux légataires universels avec sa sœur.
— en janvier 2019, Maître [M] [W] a fait lever le secret bancaire à différents établissements financiers en se qualifiant de notaire en charge de la succession afin d’obtenir le versement des actifs financiers de la défunte sur les comptes de son office notarial.
— la plainte pénale avec constitution de partie civile a été déclarée irrecevable faute de consignation de la part de Mesdames [I] et [L] [Y], le 3 février 2023.
— Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F], tous deux cousins de feue Madame [T] [C] dans la branche maternelle au quatrième degré, ont souhaité intervenir volontairement à l’instance.
— la présomption d’insanité d’esprit, au sens de l’article 901 du code civil, affectant Madame [T] [C], testatrice, au moment de l’acte, soit le 18 décembre 2012, est rapportée par les éléments produits.
— il revient aux bénéficiaires de la libéralité d’apporter la preuve d’un intervalle de lucidité de Madame [T] [C] le 18 décembre 2012, jour de la signature du testament litigieux.
— ils apportent la preuve irréfutable de l’emprise de Madame [X] [W], de son fils et notaire Maître [M] [W] sur Madame [T] [C].
— Madame [T] [C] n’a pas eu la volonté libre et réfléchie d’établir le testament litigieux ; son consentement a donc été vicié en raison de cette contrainte, au sens des articles 1109 et suivants du code civil.
— outre le vice du consentement pour cause de violences, l’ensemble des éléments produits démontre l’existence de manœuvres dolosives ayant amené Madame [T] [C] à consentir le testament litigieux du 18 décembre 2012, testament qu’elle n’aurait jamais fait si elle n’avait pas été abusée par ces manœuvres.
— le notaire de famille, Maître [K] [HW], a été évincé.
— la famille de Madame [T] [C] a été volontairement écartée dès son entrée en EPHAD et n’a retrouvé trace de Madame [C] qu’en décembre 2013 (soit 17 mois après son admission).
— le notaire, Maître [E] [P], ayant mis en place le testament litigieux et la procuration générale, a servi les intérêts de la famille [W], en intervenant comme prête-nom.
— les témoins instrumentaires faisaient partie de l’entourage de la famille [W].
— à compter du mois de juillet 2012, lors de l’admission de Madame [C] à l’EPHAD, Madame [X] [W] qui s’est présentée en tant que personne de confiance vis-à-vis de l’EPHAD, a usé de manœuvres dolosives pour isoler Madame [C] de sa famille et de son notaire.
— le testament authentique en date du 18 décembre 2012 contient des termes relevant de la pratique notariale (exemple : « conformément aux règles de la représentation »), rendant peu plausible le fait que le testament ait été dicté par Madame [C].
— le testament comporte des pages qui ne sont pas numérotées, en violation de l’article 12 du décret précité. Or, faute de numérotation, les feuilles de l’acte ne sont pas réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
— il comporte un nombre de pages modifié pouvant permettre l’addition ou la substitution : les termes « dont acte sur quatre pages » sont raturés et sont suivis des termes « dont acte sur cinq pages », en violation de l’article 12 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971.
— il ne comporte pas le sceau du notaire, en violation de l’article 15 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971.
— Monsieur [M] [W] a usé de manœuvres frauduleuses à l’encontre de Monsieur [S] [C] puis de Madame [T] [C], ce qui a permis la captation d’héritage à son bénéfice. Pour cela, il est intervenu tant en sa qualité de Notaire associé de la SELARL « [17] [W] [17] A [Localité 12] », nouvellement dénommée « [1] [W] [1] » qu’en son propre nom personnel.
— Monsieur [M] [W] a commis une faute engageant sa responsabilité civile, compte tenu de la violation de ses obligations professionnelles prévues par l’article 3.2.1 du règlement national des notaires.
— Maître [E] [P], qui a reçu le testament litigieux, ne s’est pas assuré du libre arbitre de la testatrice.
En défense et par conclusions signifiées le 4 septembre 2024, Monsieur [M] [W], à titre personnel, et Madame [O] [W] épouse [G] demandent au tribunal de débouter Monsieur et Madame [F] de leurs prétentions, et, reconventionnellement, de les condamner à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Ils soutiennent que :
— lorsqu’une ordonnance de non-recevabilité de constitution de partie civile est rendue, il n’existe plus de procédure pénale en cours. Pourtant, après le 3 février 2023, les demandeurs n’ont cessé dans leurs conclusions ainsi qu’à l’audience de plaidoirie du 09 avril 2024, d’évoquer la « plainte déposée » sans jamais préciser que la procédure pénale était terminée.
— les demandeurs qui n’ont jamais entretenu de liens avec la défunte et encore moins avec son frère n’ont de toute évidence aucune idée de leur environnement affectif ou encore moins des circonstances les ayant amenés à prendre certaines décisions concernant notamment leur patrimoine.
— des liens très forts unissaient la défunte et son frère à Madame [X] [W] et sa famille, qui viennent indéniablement expliquer les dispositions testamentaires.
— Madame [X] [W] a demandé à Madame [T] [C] d’être la marraine de sa fille, [O] [W].
— Madame [T] [C] n’a jamais perdu son autonomie et a disposé de toutes ses facultés jusqu’à son décès.
— l’expert mandaté par leurs soins conclut que lors de la rédaction du testament, Madame [C] disposait de toutes ses facultés ainsi qu’à son décès.
— Maître [P] n’a pas été un « prête nom » de Monsieur [M] [W] qui n’avait d’ailleurs rien à percevoir de cette succession.
— Madame [C] était l’amie de Madame [X] [W] mais la considérait de toute évidence comme un membre de sa famille et c’est en ce sens qu’elle a pris ses dispositions testamentaires.
— le testament vise le nombre de pages et vise expressément les pages faisant l’objet d’une rature. Il est mentionné à l’acte « ligne nulle » « aucun mot nul » afin d’exclure toutes possibilités d’ajouts ou de substitutions.
— l’attitude mais également les accusations mensongères et abjectes des demandeurs à l’égard des défendeurs leur ont causé un important préjudice moral en ce qu’ils ont été particulièrement affectés psychologiquement pas ces dernières.
De plus, Maître [M] [W] a été attaqué sur ses qualités et son intégrité professionnelles sans le moindre élément et par des procédés et des termes inacceptables.
En défense et par conclusions signifiées le 21 novembre 2024, Maître [M] [W], en sa qualité de notaire, et la société [1] [W] [1] demandent au tribunal de débouter les consorts [F] de toutes leurs prétentions, de prononcer leur mise hors de cause, et, reconventionnellement de les condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, dont distraction.
Ils considèrent que :
— les familles [C] et [W] étaient liées depuis la seconde guerre mondiale.
— [O] [W] est la filleule de la défunte.
— la volonté de Madame [C] de gratifier sa filleule ne saurait être contestée.
— Madame [C] avait fait le choix de l’étude de Maître [P] car elle se trouvait à proximité de son nouveau domicile, suite à son déménagement de [Localité 13].
— c’est Madame [C] qui avait confié à Maître [P] le règlement de la succession de son frère.
ni Maître [P] ni Maître [W] n’ont transgressé la prohibition prévue par l’article 2 alinéa 1er du décret du 26 novembre 1971.
les actes passés devant notaire et reçus en son étude ne peuvent être combattus que par l’inscription de faux.
aucun des éléments du dossier ne démontre l’insanité d’esprit de la testatrice.
l’existence d’une violence ou de manœuvres dolosives n’est pas démontrée, bien au contraire.
s’agissant des règles de forme d’établissement du testament, l’article 972 du code civil n’impose pas que soient retranscrites mot à mot les paroles dictées par le testateur.
la loi n’interdit pas au notaire d’employer une rédaction qui, sans modifier la volonté du testateur, la rende plus compréhensible.
Maître [W] et son étude n’ont pas prêté leur ministère à l’établissement du testament authentique, ni même aux actes de règlement de la succession.
En défense et par conclusions signifiées le 4 octobre 2024, la SELARL ME [Z] [P], [16] demande au tribunal de rejeter les prétentions des demandeurs et de condamner in solidum Madame [I] [Y], Madame [L] [Y] épouse [N], Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de l’atteinte à l’honneur, la considération et à la probité de l’étude notariale concluante et d’une somme de 3000€ par application aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et, subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle estime que :
contrairement à ce que soutiennent les demandeurs qui tentent de renverser la charge de la preuve, c’est à eux de rapporter la preuve d’un trouble mental au moment précis de l’établissement de l’acte, et non pas aux défendeurs de démontrer une absence d’insanité d’esprit.
Monsieur et Madame [W] ont largement démontré que Madame [C] n’a jamais souffert de troubles cognitifs ayant altérés son discernement.
le notaire n’est pas un psychiatre, ce que la loi n’exige pas de lui, tout comme il n’est pas légalement exigé un certificat médical avant de recevoir le testament, ni d’interroger le testateur sur ses antécédents médicaux, ses traitements en cours.
le testament précise qu’il a été dicté par Madame [C]. Cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux.
l’article 972 du Code Civil n’oblige pas le notaire à reproduire mot à mot les paroles prononcées par le testateur ; il suffit que sa rédaction en rende exactement le sens.
les irrégularités invoquées par les demandeurs, même si elles étaient démontrées, n’entraînent pas la nullité du testament, ni ne lui font perdre son caractère authentique.
en tout état de cause, le testament vise le nombre de pages, et la ligne rayée sur le nombre de pages est expressément mentionnée.
enfin, le testament authentique ne doit pas comporter le sceau du notaire.
les demandeurs allèguent que Maître [E] [P] ne serait pas le notaire de la famille [C]. Or, Maître [E] [P] a réglé la succession de Monsieur [S] [C].
le simple fait que Maître [E] [P] ait connu, voire même entretenu des liens amicaux avec Maître [W] ne permet en aucun cas de présumer d’une manipulation quelconque de la testatrice, et d’une collusion frauduleuse entre deux notaires.
l’étude notariale n’est pas héritière ou légataire de Madame [C] et ne peut donc être tenu à restituer des sommes qu’elle n’a pas perçues.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024, avec effet différé au 22 avril 2025.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, les conseils des parties entendus en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le testament authentique
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, Madame [T] [C] est décédée sans héritier réservataire et en l’état d’un testament authentique reçu par Maître [E] [P], notaire à [Localité 15], le 18 décembre 2012.
Le testament institue pour légataires universels Monsieur [M] [W] à raison d’un tiers, et Madame [O] [W] épouse [G] à raison de deux tiers, outre des legs particuliers à leur profit.
Suite à la réouverture des débats ordonnée par jugement du 28 mai 2024, Monsieur et Madame [F] ont versé au débat l’ordonnance de la doyenne des juges d’instruction de ce siège, disant que la plainte avec constitution de partie civile, déposée par Mesdames [Y] pour escroquerie et abus de faiblesse n’était pas recevable, à défaut de versement de la consignation fixée dans le délai prévu.
Monsieur et Madame [F] ne soutiennent pas avoir porté plainte pour escroquerie ou abus de faiblesse.
Au soutien de leur demande tendant à ce que soit jugé nul ce testament authentique, ils invoquent l’article 901 du code civil, mais également les articles 1109 et suivant du même code.
Les articles 1109 et suivant du code civil appartiennent au sous-titre relatif au contrat.
Ils n’ont donc pas vocation à régir un testament, qui est un acte unilatéral de volonté.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit ou du vice du consentement du testateur, tel que mentionnés à l’article 901 du code civil, incombe aux consorts [F] qui agissent en annulation du testament.
Les demandeurs soutiennent que Madame [C] suivait de lourds traitements médicamenteux pour traiter ses affections psychologiques et sa pathologie cardiaque, qui auraient provoqué une altération de ses facultés intellectuelles, de ses capacités de jugement, ainsi qu’une confusion mentale.
Ils invoquent l’accompagnement psychologique avec prescription d’anti-dépresseurs, mis en place par la maison de retraite où Madame [C] résidait, ainsi que l’existence de problèmes psychologiques évoqués par le courrier adressé par Maître [M] [W], en sa qualité de notaire, aux FINANCES PUBLIQUES, le 17 mai 2013.
Ils ajoutent que Madame [C] s’était vu prescrire des antidouleurs (DAFALGAN) pour sa pathologie cardiaque.
Monsieur [W] et Madame [G] ont régulièrement produit aux débats les résultats de l’examen sur pièces du dossier médical de Madame [C], rédigé par le Docteur [H], médecin légiste inscrit sur la liste de médecins spécialistes établie par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE.
Bien que n’ayant pas été réalisée au contradictoire des demandeurs, cette expertise a été communiquée dans le cadre de la présente instance, et soumise à la discussion des parties.
L’expert s’est attaché à examiner le dossier médical de la maison de retraite, entre le 20 juillet 2012 et le 18 décembre 2012, date de rédaction du testament litigieux.
Il conclut qu’il n’existe aucun élément pouvant faire évoquer un déficit cognitif.
L’expert poursuit en écrivant « bien au contraire, il ressort de l’ensemble des documents que Madame [C] présentait alors une autonomie parfaitement conservée et pouvait à cette époque être considérée comme saine de corps et d’esprit au sens de l’article 901 du code civil ».
Un accompagnement psychologique, qui s’est inscrit dans le contexte du décès du frère cadet de Madame [C], ne peut être significatif d’une présomption médicale d’insanité.
L’évaluation faite lors de l’entrée en maison de retraite six mois avant la rédaction du testament fait uniquement état d’un besoin d’aides ponctuelles pour la toilette et les activités domestiques.
Par ailleurs, les éléments produits montrent que la mise en route d’un traitement anti-dépresseur a été initiée le 31 octobre 2013, soit dix mois après l’établissement du testament authentique. Ce traitement a été arrêté cinq jours plus tard, et n’a pas été repris jusqu’à son décès cinq années plus tard.
Les éléments factuels circonstanciés retenus par l’expert ne sont pas utilement contredits par les assertions des consorts [F].
Ainsi, les demandeurs n’établissent aucunement l’insanité d’esprit de la testatrice à l’époque de la rédaction du testament.
Ensuite, s’agissant des moyens fondés sur les vices du consentement, le fait que la testatrice ait confié, lors de son entrée en maison de retraite à l’âge de 86 ans, une procuration à Madame [X] [W] ne démontre pas qu’elle aurait été dans l’incapacité de gérer ses affaires.
Les échanges épistolaires et les photographies prises au cours de plusieurs décennies montrent les liens anciens et étroits unissant Madame [C] à la famille [W], malgré une brouille temporaire en 2009.
De plus, Madame [O] [G] est la filleule de Madame [C].
Dans ce contexte, la procuration donnée à Madame [X] [W] ne suffit pas à établir de vice du consentement dans la rédaction du testament par Madame [C], qui était dépourvue de descendant ou de frère ou sœur survivant.
De même, la proximité des liens d’amitié unissant Madame [C] et la famille [W] ne démontre pas, en soi, l’existence d’une emprise.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le courrier adressé le 20 septembre 2011 par Madame [C] à Maître [HW], notaire à [Localité 13], n’emporte pas démonstration de sa volonté de lui confier ses propres dispositions testamentaires, mais porte uniquement sur le ou les testament(s) que son frère avait pu établir.
Les consorts [F] ne peuvent donc pas valablement en déduire que le notaire de famille de Madame [C] aurait été écarté, étant de surcroît souligné que cette dernière résidait dans le [Localité 11], alors que l’étude de Maître [HW] se situe à [Localité 13].
S’agissant du prétendu isolement affectif, Monsieur et Madame [F] ne produisent aucun élément de nature à faire état de liens qu’ils auraient pu entretenir avec Madame [C] en 2012.
Les deux factures téléphoniques détaillées versées au débat sont établies au nom de « [14] », et non des demandeurs ; elles n’apportent dès lors aucune démonstration.
L’étude notariale de Maître [P], située dans le même arrondissement que la résidence de Madame [C], avait été choisie par son frère pour déposer son testament.
L’étude de Maître [P] a opéré le règlement de la succession de ce dernier, dont Madame [C] a hérité après son décès en 2012.
Le fait qu’elle ait à son tour choisi ce notaire pour déposer son propre testament n’est donc pas révélateur d’une prétendue emprise de Maître [W], notaire, malgré les liens professionnels ou amicaux que ces deux officiers ministériels ont pu entretenir.
L’examen des pièces communiquées ne permet pas d’établir de collusion entre les deux notaires, où une intervention en qualité de simple prête-nom de Maître [P].
De même, l’absence de lien entre les deux témoins et la testatrice, au moment de la rédaction du testament, est affirmée sans être démontrée.
Dès lors, les demandeurs n’établissent ni violence ni manœuvres dolosives qui auraient vicié le consentement de Madame [C] lors de l’établissement de son testament.
Enfin, Monsieur et Madame [F] invoquent le non-respect des règles de forme du testament authentique, au visa des dispositions des articles 972 et 1001 du code civil.
Les dispositions de l’article 972 du code civil n’interdisent pas au notaire qui recueille le testament d’employer une rédaction qui, sans modifier la volonté du testateur, rende cette dernière plus facilement compréhensible et assure l’efficacité de l’acte.
Dès lors, l’emploi de termes relevant de la pratique notariale n’affecte pas la validité du testament.
Si chacune des pages du testament n’est pas expressément numérotée, elle a été paraphée par la testatrice, le notaire et les deux témoins.
En outre, le nombre de pages est écrit en toutes lettres, ainsi que la présence d’une ligne nulle et l’absence de mot nul.
Et, les demandeurs ne démontrent pas que le sceau du notaire doit être apposé sur un testament lors de sa rédaction.
En conséquence, la demande d’annulation du testament authentique du 18 septembre 2012 sera rejetée.
Corrélativement, la demande de réouverture des opérations de règlement de la succession de Madame [C] sera également rejetée.
Sur la responsabilité de la société [1] [W] [1] et de Maître [M] [W] en sa qualité de notaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs font reproche à Maître [P], depuis décédé, de ne pas s’être assuré du libre arbitre de la testatrice.
Cependant, l’insanité d’esprit de Madame [C] au 18 septembre 2012 n’a pas été démontrée.
En outre, le notaire n’est pas tenu de se livrer à une appréciation médicale ou psychiatrique du testateur.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [F] n’invoquent aucune disposition impérative faisant interdiction à l’étude notariale [W] d’établir la déclaration de succession du frère de Madame [C] ou d’interroger le fichier des dernières volontés.
L’ETUDE [W] n’est pas intervenue dans le règlement de la succession de Madame [C].
Dès lors, aucune faute imputable à l’étude de Maître [P] ou à celle de Maître [W] n’est caractérisée par les demandeurs.
Les demandes formées à leur encontre seront rejetées.
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur et Madame [F], voyant leurs prétentions rejetées, seront consécutivement déboutés de leurs demandes financières et indemnitaires.
En revanche, l’attitude procédurale de Mesdames [Y] et de Monsieur et Madame [F] qui ont introduit avec légèreté une action judiciaire tant pénale que civile, dans un esprit belliqueux, caractérise une faute de nature à justifier leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 3.000 euros chacun à Monsieur [W] et à Madame [G], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé.
De même, l’attitude des quatre demandeurs a été de nature, par les accusations portées, à provoquer une atteinte à l’honneur et à la considération de l’étude notariale [P], justifiant leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Monsieur et Madame [F], succombant à l’instance, ne pourront pas voir accueillie leur demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les quatre demandeurs seront condamnés in solidum à payer à ce titre une somme de 1 500 euros chacun à Monsieur [W] et à Madame [G], outre 2 000 euros à la société [1] [W] et 2 000 euros à la société [P].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la société GARRY ET ASSOCIES, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, en introduisant puis en poursuivant la présente instance avec une légèreté blâmable et en se fondant exclusivement sur des affirmations non étayées, les quatre demandeurs ont fait dégénérer en abus leurs demandes en justice.
Cette attitude procédurale justifie leur condamnation à payer, chacun, une amende civile d’un montant de 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] de leur demande d’annulation du testament authentique de Madame [T] [C] du 18 septembre 2012.
Déboute Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] de leur demande de réouverture des opérations de règlement de la succession de Madame [T] [C] du 18 septembre 2012.
Déboute Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] de leur demande formée au titre du préjudice financier.
Déboute Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] de leur demande formée au titre du préjudice moral.
Condamne in solidum, Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Condamne in solidum Madame [I] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] à payer à Madame [O] [G] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Condamne in solidum, Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] à payer à la société ME [Z] [P] [16] la somme de 1 000 euros en réparation de l’atteinte à son honneur, sa considération et à sa probité.
Condamne in solidum, Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum, Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] à payer à Madame [O] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum, Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] à payer à la société [1] [W] [1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum Madame [I] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] à payer à la société ME [Z] [P] [16] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum Madame [I] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] aux dépens, dont distraction au profit de la société GARRY ET ASSOCIES, avocat.
Condamne Madame [I] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] à payer chacun la somme de 1 000 euros au titre d’amende civile.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 03 Juillet 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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